Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02537 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2FN
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
17 septembre 2020 RG :F 18/00127
[I]
C/
[E]
G.I.E. ALLIANZ AGENCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 17 Septembre 2020, N°F 18/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [I]
née le 11 Février 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [M] [E]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me DELRAN
G.I.E. ALLIANZ AGENCES
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [I] a été engagée par M. [Z] [Y], agent général d'assurances, à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'agent d'accueil polyvalent à dominante commerciale classe 3.
M. [Z] [Y] cessait ses fonctions le 30 septembre 2017, et le 1er octobre 2017 le GIE Allianz Agences reprenait la gestion dans le cadre d'une gestion intérimaire.
À compter du 1er juin 2018, Mme [M] [E] était nommée agent général d'assurances.
Par acte de rupture conventionnelle conclu sur le fondement de l'article L 1237-14 du code du travail et homologuée par la Direccte, Mme [E] et Mme [I] ont décidé de rompre le contrat de travail qui les liait, à effet du 31 août 2018.
Soutenant que son consentement a été vicié, le 27 septembre 2018, Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses indemnités, lequel, par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, a :
- débouté Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [T] [I] à payer au GIE Allianz Agences la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [I] à payer à Mme [M] [E] la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement.
Par acte du 09 octobre 2020, Mme [T] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, Mme [T] [I] demande à la cour de :
- l'accueillant en son appel
- le dire régulier et justifié au fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 17 Septembre 2020
Statuant à nouveau
- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une mesure discriminatoire liée à son âge
- prononcer la nullité de la convention de rupture
Vu le comportement de la compagnie Allianz, son employeur du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018
Constatant sa perte de chance de bénéficier d'un temps de repos suite à l'accident de travail dont elle a été victime
Vu le passage sous silence de son accident de travail
- dire et juger que la compagnie Allianz Assurances sera tenue de relever et garantir Mme [E] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge
- condamner solidairement et indivisiblement Mme [E] et Allianz Assurances à lui porter et payer les sommes de :
* 6410,61 euros au titre du préavis outre 641 euros de congés payés y afférents
* 2136,87 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
* 86999,40 euros au titre du préjudice économique
* 30000 euros au titre du préjudice moral
- condamner la compagnie Allianz Assurances à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de 'résultat'
- condamner solidairement et indivisiblement la compagnie Allianz et Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- sur la nullité de la rupture conventionnelle
- elle a fait l'objet d'une discrimination ayant conduit à la rupture de son contrat de travail,
- elle voulait travailler jusqu'à l'âge de la retraite,
- les attestations d'ex employeurs, amis proches et famille, amènent à s'interroger sur
sa réelle volonté de rompre son contrat de travail à 6 ans de la retraite,
- elle ne dispose d'aucun témoin direct ayant entendu Mme [E] prononcer les mots : « vous êtes trop âgée, je me défais de vous ». Mais le jour même, elle s'est confiée à ses proches,
- sur les demandes formulées à l'encontre d'Allianz
- Allianz a failli à son obligation de sécurité compte tenu de l'accident de travail dont elle a été victime sur son lieu de travail (malaise sur son lieu de travail tenant son « état de fatigue et stress important lié à un surcroît de travail et à un contexte de travail difficile »),
- compte tenu de la pression liée au travail et de son isolement dans l'agence, il lui a été
demandé de ne pas déposer d'arrêt d'accident de travail,
- cet état de fatigue s'est poursuivi tout au long de son activité, jusqu'en juin 2018, date
à laquelle elle a pu être secondée par Mme [E],
- si elle avait bénéficié d'un arrêt de travail, elle aurait profité d'un repos qui lui aurait
permis d'avoir les idées beaucoup plus claires lorsqu'il lui a été demandé, 11 jours après la prise de fonction de Mme [E], de quitter la compagnie compte tenu de son âge,
- l'inobservation de cette obligation de sécurité, concomitante à la prise de fonction de
Mme [E] et de son éviction, justifie que la compagnie Allianz soit déclarée co-responsable des dommages subis par elle du fait de cette rupture orchestrée en amont de la prise de fonction de Mme [E].
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2021, Mme [M] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
* dit et jugé que Mme [I] n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire liée à son âge,
* débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
* débouté Mme [I] de sa demande de 6410,61 euros au titre du préavis outre 641 euros de congés payés afférents,
* débouté Mme [I] de sa demande de 2136,87 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* débouté Mme [I] de sa demande de 86999,40 euros au titre du préjudice économique,
* débouté Mme [I] de sa demande de 30000 euros au titre du préjudice moral,
* débouté Mme [I] de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] à lui payer la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] aux entiers dépens.
En conséquence :
A titre principal :
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait annuler la rupture conventionnelle
- condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 23.000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Elle fait valoir que :
- sur la nullité de la rupture conventionnelle
- elle conteste fermement les allégations de Mme [I],
- elle n'a aucun intérêt économique à se séparer de Mme [I], bien au contraire,
- Mme [I] n'apporte aucun élément de preuve de ses propos, puisque ses témoignages, venant exclusivement de personnes extérieures, font tous références à des
personnes qui ont été en contact avec la salariée, et rapportent ses propres propos,
- au regard de son planning du 11 juin 2016, elle n'a pu avoir un entretien avec Mme [I],
- aucun comportement n'est revendiqué par Mme [I] comme étant de nature à vicier son consentement, et ce alors que le processus de rupture conventionnelle s'est inscrit sur deux mois,
- elle a pris soin, pour s'assurer du consentement éclairé de sa salariée, d'établir, au-delà du seul imprimé CERFA, une véritable convention de rupture dans laquelle était mentionné l'ensemble des tenants et aboutissants de la rupture conventionnelle,
- alors même que l'indemnité de rupture à laquelle Mme [I] pouvait prétendre était de 9200 euros environ, la négociation menée a conduit les parties à s'entendre sur une indemnité de 23.000 euros, soit deux fois et demie l'indemnité conventionnelle, ce qui exclut toute notion de vice du consentement.
Le GIE Allianz Agences, reprenant ses conclusions transmises le 01 mars 2021, demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
Il soutient que :
- il s'en rapporte à l'argumentation de Mme [E] au sujet des circonstances dans lesquelles une rupture conventionnelle a été signée le 18 juillet 2018 et au sujet de la validité de cette convention,
- n'étant plus l'employeur de Mme [I] depuis le 1er juin 2018, il n'est intervenu en aucune manière et il ne peut dès lors être tenu pour responsable d'un acte à l'égard duquel il est tiers et qui ne le concerne pas,
- l'article L 1224-2 du code du travail prévoit une responsabilité solidaire du nouvel employeur pour les obligations qui incombaient à l'ancien employeur mais il n'existe aucun mécanisme en sens inverse par lequel l'ancien employeur serait responsable des obligations qui incomberaient ' éventuellement ' au nouvel employeur,
- il n'a commis aucun manquement lorsqu'il était l'employeur de Mme [I],
- ce qui est décrit par Mme [I] comme un « accident du travail » ne relève pas de cette qualification dès lors que la CPAM du Gard écrivait à Mme [I] le 4 janvier 2018 qu'elle ne pouvait ouvrir un dossier sans certificat médical descriptif des lésions établi par un médecin,
- Mme [I] n'était pas 'seule à gérer' l'agence et ne démontre aucunement son intervention dans la rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la convention de rupture
Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.
La signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement.
L'article L.1237-13 du code du travail prévoit qu'à compter de la date de la signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Conformément à l'article L 1237-14 du code du travail, l'accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation de la convention à la Direccte.
Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou manoeuvre.
Mme [I] soulève la nullité de la rupture conventionnelle conclue avec l'employeur au motif qu'elle a fait l'objet d'une discrimination ayant conduit à la rupture de son contrat de travail.
Les personnes attestant dans l'intérêt de l'appelante n'ont pas été témoins des faits qu'elles décrivent et se contentent de rapporter les déclarations de Mme [I], de sorte que les attestations correspondantes ne sauraient être retenues.
De plus, certains témoins attestent d'une volonté et d'un sentiment de Mme [I] plusieurs années avant la rupture conventionnelle, cette dernière ayant parfaitement pu changer d'avis depuis.
L'appelante produit encore un certificat d'arrêt de travail du 19 juin 2018 jusqu'au 30 juin 2018, suite à un important choc émotionnel, aucune précision n'étant donnée à ce titre.
Elle soutient que lors d'un entretien avec Mme [E] le 11 juin 2018, cette dernière lui aurait annoncé son départ de l'agence au 31 août 2018, son âge n'étant plus en adéquation avec les objectifs de la première.
Or, Mme [E] produit la photocopie de son agenda pour la semaine du 11 au 16 juin 2018 duquel il résulte que le 11 juin 2018, celle-ci se trouvait en rendez-vous extérieur toute la matinée et en rendez vous à [Localité 5] de 14h à 18h ; la cour relevant que Mme [I], malgré cet élément, ne donne aucune précision sur l'heure à laquelle a pu se tenir l'entretien invoqué ci-dessus et qui est fermement contesté par Mme [E].
Par ailleurs, la procédure propre à la rupture conventionnelle a été respectée. Plusieurs entretiens ont eu lieu avant que la salarié accepte, le 18 juillet 2018, de signer le formulaire de rupture, Mme [I] ne soutenant aucunement n'avoir pu bénéficier d'un délai suffisant pour prendre sa décision, alors qu'elle a fait l'objet d'une convocation par courrier du 11 juillet 2018.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la salariée n'a pas souhaité se faire assister lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle et qu'aucune rétractation n'est intervenue dans le délai prévu par l'article L.1237-13 du code du travail.
Mme [E] produit le prévisionnel des effectifs et des objectifs à compter du 1er juin 2018, dans lesquels Mme [I] fait partie intégrante. De plus, la pièce n°18 constituée d'une affiche d'information Allianz sur l'arrivée de Mme [E] mentionne :
'...
Dès le 1er juin prochain, vous pourrez apprécier son enthousiasme et la retrouver avec sa collaboratrice [T] [I] que vous connaissez déjà...'
Les faits de la cause montrent encore que l'employeur a rédigé la rupture conventionnelle, non seulement sur le document Cerfa mais également sur un document annexe reprenant le cheminement ayant abouti à la rupture du contrat de travail, les deux étant paraphés et signés par la salariée.
Aucune mésentente entre la salariée et l'employeur n'est par ailleurs démontrée.
L'échange d'emails entre les parties du 12 et 13 septembre 2018 ne montre aucune animosité de part et d'autre :
- le 12 septembre 2018, Mme [E] écrit à Mme [I] en ces termes :
'Bonsoir [T],
As tu reçu les documents demandés '
Merci de me donner une date pour valider le dernier document solde de tous comptes comme évoqué.
Dans l'attente de te lire
Cordialement'
- le 13 septembre 2018, Mme [I] répond ainsi :
'bonjour [M],
je passerai courant semaine prochaine, je te recontacterai pour rendez-vous.
Je fais des travaux dans mon jardin ça me prends tout mon temps.
À bientôt
cordialement'
Il résulte encore de l'attestation de Mme [U], restauratrice, que Mme [E] avait organisé un repas avec le personnel de l'agence pour le départ de Mme [I],attestation non contestée par l'appelante :
'...
J'atteste par la présente que Madame [M] [E] a réservé une table en date du 31 août 2018, dans mon établissement à l'occasion du départ de sa collaboratrice, Madame [I].
Ce repas de départ s'est déroulé dans une atmosphère conviviale. L'ensemble des personnes à table étaient souriantes, très détendues, et le repas s'est très bien passé ; elles plaisantaient ensemble.
J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec les personnes présentes et notamment Madame [I], qui évoquait des projets personnels, se disant contente de quitter l'agence et de désormais avoir du temps pour elle.
Compte tenu de la situation, je peux confirmer qu'il n'y avait de façon évidente aucune tension entre les personnes. Madame [I] a d'ailleurs à cette occasion remercié Madame [E].'
Enfin, il convient de tenir compte du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle de 23000 euros alors que l'indemnité de rupture à laquelle Mme [I] pouvait prétendre était de 9200,41 euros, démontrant ainsi une négociation des parties sur ce point à l'avantage de la salariée.
En définitive, pour confirmer la décision déférée, la cour relève qu'en cause d'appel la salariée n'établit pas davantage la réalité des agissements de discrimination dont elle soutient avoir été victime, ni avoir évoqué avec son employeur une éventuelle dégradation de son état de santé et/ou de ses conditions de travail, ou une quelconque souffrance morale dans les mois, les semaines ou les jours précédant la signature de la rupture conventionnelle.
La salariée ne démontre pas non plus que son consentement aurait été donné sous la pression de son employeur.
Sur les demandes présentées à l'encontre du GIE Allianz
Mme [I] soutient que pendant la gestion de l'agence par Allianz, cette dernière a manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
Mme [I] soutient à ce titre que :
- au mois de novembre 2017, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail tenant son 'état de fatigue et stress important lié à un surcroît de travail et à un contexte de travail difficile'
- il lui a été demandé de ne pas déposer d'arrêt d'accident de travail
- cet état de fatigue s'est poursuivi tout au long de son activité, jusqu'en juin 2018, date à laquelle elle a pu être secondée par Mme [E] à la prise de ses fonctions.
Il est constant que l'accident du travail dont fait état la salariée n'a pas été retenu par la CPAM ainsi qu'il résulte d'un courrier de la caisse du 4 janvier 2018 :
'Mademoiselle,
J'ai reçu en date du 1 Décembre 2017 une déclaration d'accident vous concernant.
Comme je vous l'ai indiqué dans ma lettre précédente, votre dossier ne peut être étudié sans un certificat médical descriptif des lésions établi par un médecin. A ce jour, cette pièce ne m'ayant pas été transmise, je procède au classement de votre dossier.
...'
Il apparaît que la caisse avait déjà alerté Mme [I] de la nécessité de transmettre un certificat médical, et que, malgré ce, celle-ci n'a pas obtempéré, aucun élément n'étant produit par la salariée quant à une quelconque pression de l'employeur pour ne pas déposer d'arrêt d'accident de travail (alors surtout qu'elle a bien procédé à ladite déclaration, mais de manière incomplète).
Mme [I] produit un certificat médical du 28 novembre 2017 faisant état d'un état de fatigue et de stress important, 'qu'elle attribue à un surcroît de travail et à un contexte de travail difficile'.
Il est constant que les pièces médicales qui ne font que reprendre les doléances et les déclarations du patient sont insuffisantes à démontrer un lien entre l'état du salarié et ses conditions de travail.
Mme [I] échoue dans ces circonstances à démontrer que l'employeur Allianz n'aurait pas respecté son obligation de sécurité durant sa gestion intérimaire de l'agence, du 1er octobre 2017 au 30 mai 2018, justifiant la confirmation du jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [I] conservera à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] [I] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [I] à payer au GIE Allianz agences la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [I] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,