Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4E6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 23 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F18/00448
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant - assisté de Me PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181466
INTIMEE :
S.A.S. AVJC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas AVJC exerce une activité de chocolaterie et de pâtisserie. Elle emploie plus de vingt salariés et applique la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie : détaillants et détaillants-fabricants.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2005, M. [O] [T] a été embauché en qualité de pâtissier, niveau III A, coefficient 160 de la convention collective précitée. Dans le dernier état de ses fonctions, M. [T] était classé niveau IV, coefficient 190.
Par courrier du 9 mars 2018, M. [T] a démissionné. La relation de travail a pris fin le 9 mai 2018 à l'issue du préavis de deux mois.
Par requête du 14 décembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir dire que sa démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En dernier lieu, il sollicitait la condamnation de la société AVJC à lui verser un rappel de congés payés, un rappel de salaire sur classification, le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour perte de prestations du fait d'une classification erronée, outre la remise de documents rectifiés sous astreinte ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes du Mans statuant en formation de départage a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [T] ;
- rejeté la demande faite par la société AVJC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 août 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La Sas AVJC a constitué avocat en qualité de partie intimée le 31 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DE PARTIES
M. [T] par conclusions n°2 régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 23 juillet 2021 ;
- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
En statuant à nouveau :
- condamner la société AVJC au rappel de congés payés d'un montant de 166,88 euros;
- constater que les missions qu'il a exercées relèvent de la classification cadre de niveau1;
- en conséquence, condamner la société AVJC à un rappel de salaire de 57 092,76 euros, outre 5 709,27 euros de congés payés afférents ;
- constater les manquements de la société AVJC dans l'exécution de son contrat de travail;
- dire que la démission est équivoque ;
- dire en conséquence que la démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société AVJC au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité légale de licenciement d'un montant de 14 071,20 euros ;
- une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires non pris au jour de la rupture du contrat de travail de 16 711,17 euros ;
- une indemnité de travail dissimulé de 24 912,96 euros ;
- une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45 673,76 euros;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de classification statut cadre de niveau 1 :
- condamner la société AVJC au rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 1005,67 euros, outre les congés payés y afférents d'un montant de 100,56 euros ;
- constater les manquements de la société AVJC dans l'exécution du contrat de travail ;
- dire que la démission est équivoque ;
- dire en conséquence que la démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société AVJC au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité légale de licenciement d'un montant de 8 696,72 euros ;
- une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires non pris au jour de la rupture du contrat de travail de 10 238,98 euros ;
- une indemnité de travail dissimulé de 15 397,50 euros ;
- une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28 228,75 euros;
En tout état de cause :
- condamner la société AVJC au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la durée du travail ;
- ordonner la production d'un bulletin de salaire actualisé, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé le 15ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- dire que le jugement produira intérêts de droit pour les créances à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter du jugement à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire ;
- condamner la société AVJC au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AVJC aux entiers dépens d'appel.
M. [T] expose d'abord qu'il relevait de la classification cadre de niveau 1 et non de celle d'ouvrier, niveau IV, coefficient 190. Il allègue ensuite ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses congés payés et de ses repos compensateurs, outre le fait que la société AVJC n'a pas respecté les durées maximales de travail. Il affirme enfin que sa démission est équivoque, qu'elle a été provoquée par les nombreux manquements de l'employeur, et qu'elle doit d'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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La Sas AVJC par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 6 mars 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans ;
- débouter en conséquence M. [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AVJC expose que M. [T] était responsable des décors, qu'il était classé au plus haut niveau de la catégorie ouvrier et qu'il n'a jamais exercé les fonctions de cadre niveau 1. Elle affirme que l'intégralité des heures supplémentaires réalisées essentiellement lors des périodes de forte production de Noël et de Pâques lui ont été réglées, et qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations. Elle soutient enfin que sa démission formulée sans réserve est claire et non équivoque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification conventionnelle
M. [T] prétend qu'à compter de 2014, il a dû assurer de nombreuses missions relevant de la classification de cadre, niveau 1. Ainsi, il assurait la formation, la coordination, le contrôle des tâches et l'encadrement du personnel du service production, soit une équipe de six collaborateurs, des ouvriers débutants aux personnels qualifiés, ce tout au long de l'année.
Il assumait en outre des fonctions commerciales de représentation par des démonstrations parfois le soir et le week-end, pour le rayonnement de l'entreprise alors en pleine expansion, par la dispense de cours de pâtisserie à la clientèle qu'il gérait et animait après la journée de travail, une fois le laboratoire et l'espace de vente clos, et il coordonnait les actions de communication de la société AVJC menées en concertation avec le dirigeant, M. [R], ce, même en soirée ou en week-end.
Il contribuait aux fonctions de ressources humaines par le recrutement des apprentis depuis 2014 et de certains salariés depuis 2016, et il supervisait et appréciait le travail confié aux échelons inférieurs.
Il participait occasionnellement aux travaux des autres services tels que la fabrication de confiserie et de chocolat, et il a enfin apporté son aide à l'optimisation de l'entreprise et à sa productivité en conseillant l'achat d'un matériel de haute technologie et en assurant la maintenance du matériel.
Il ajoute qu'il était titulaire depuis 2007 du brevet de maîtrise correspondant au niveau licence, constituant le niveau le plus élevé dans la hiérarchie de la formation pâtisserie.
Il observe que l'offre de poste destinée à recruter son remplaçant fait état de missions beaucoup plus larges que celles habituellement réalisées par un ouvrier pâtissier puisque s'ajoutent aux fonctions d'exécution et de réalisation, une fonction commerciale et d'optimisation des moyens de production, toutes missions qu'il assurait.
La société AVJC soutient que la mission de M. [T] était circonscrite à la seule spécialité de réalisation des décors. Elle fait valoir que l'organigramme fonctionnel de l'atelier/laboratoire est divisé en trois services, le service production de chocolats, le service production de pâtisserie et le service décors, ce dernier service ne comprenant que M. [T] et un ou deux apprentis. Elle affirme que le classement conventionnel de M. [T] correspondait parfaitement aux tâches et descriptif du poste qu'il occupait, précisant que ce classement est le plus élevé de la qualification ouvriers en filière fabrication. Elle concède que ce dernier a pu participer aux autres services en période de forte activité telles Noël et Pâques, mais que cette participation n'est pas de nature à modifier sa classification.
Elle conteste le fait que M. [T] ait assuré des fonctions de formation, d'encadrement, de recrutement, de coordination des actions de communication ainsi que d'achat du matériel, soulignant que chaque salarié participait à la maintenance du matériel utilisé par ses soins. Elle affirme que les cours qu'il a pu assurer auprès de la clientèle sur la base du volontariat, n'étaient que des présentations des règles de base de la pâtisserie, et qu'il n'était pas en charge de la détermination des volumes à produire, ni des commandes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Ainsi, contrairement à ses affirmations, c'est à M. [T] qu'incombe la charge de la preuve.
Pour revendiquer la classification de cadre, niveau 1, M. [T] s'appuie sur la grille de classification de la convention collective selon laquelle les fonctions et responsabilités correspondantes sont décrites ainsi :
'- Mission : remplir des missions spécifiques dans son ou ses domaines de spécialité définie par le supérieur hiérarchique ou l'employeur ;
- Responsabilité : conduite des missions qui lui sont attribuées ; supervision, contrôle, évaluation du travail confié à l'échelon ou aux échelons inférieurs ; possibilité d'appréciation des personnes ; rendre compte de ses missions à son employeur ou supérieur hiérarchique ;
- Exigences : Niveau licence, ESC ou expérience significative ; Commandement ; Relations humaines ; Rigueur ; Disponibilité.'
Parallèlement, les fonctions et responsabilités des techniciens de fabrication relevant de la catégorie ouvrier, classe IV, coefficient 190, sont ainsi décrites :
'- Objet du travail : participe à toutes les opérations qualifiées afférentes à la fabrication;
- Nature des informations : larges directives ;
- Modes opératoires : adapter des techniques acquises par apprentissage ou par démonstration ;
- Responsabilité : conformité des procédés techniques ; contrôle de la qualité ; organisation du travail ;
- Formation, aptitude et qualités requises : titulaire du brevet technique des métiers, créativité et rigueur, sens des relations humaines, CAP, expérience significative.'
L'avenant n°2 du 21 novembre 2002 attaché à la convention collective prévoit en outre que :
'Les vendeurs, ouvriers et employés en vente, production et services généraux des classes I-B (130) à IV (190) contribuent, chacun à leur niveau de compétence, à l'accueil et à l'initiation des ouvriers et employés débutants de la classe I-A (120).
Dans les entreprises soumises régulièrement, de façon prévisible et cyclique, à des accroissements temporaires d'activités, les agents des classes III-B et IV assurent pour le temps de cet accroissement la coordination et le contrôle des tâches élémentaires des personnels saisonniers de la classe I A (120).'
Il ressort de ses bulletins de salaire que M. [T] était positionné en qualité de pâtissier, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 190.
Pour justifier de ses fonctions et responsabilités, M. [T] communique :
- une annonce publiée le 17 mars 2018 recherchant un chocolatier, responsable décor, dont les missions sont le développement et la production des décors chocolat, la participation aux créations et réunions de créativité, l'encadrement d'une équipe de 2 à 6 chocolatiers dont au moins un BTM et un CAP, le développement de nouvelles techniques, le suivi des investissements et la maintenance du matériel du poste (pièces 20);
- un texto de M. [R] du 6 juin 2018 lui demandant de faire une fiche de poste correspondant réellement à ce qu'il faisait, et précisant que sa finalité est de mieux délimiter le poste, créer des fiches de poste et recréer toute l'organisation de la partie chocolat, ainsi que sa réponse selon laquelle, l'annonce qui décrivait le poste sur facebook était assez complète et juste (pièce 31) ;
- un mail du 19 avril 2017 adressé par M. [R] à 10 salariés dont lui-même proposant une session de formation sur la technique de management et de communication interne au personnel en situation de responsabilité et d'encadrement (pièce 23) ;
- des photographies de SMS (pièce 26) dont certains sont illisibles, d'autres non datés ou dont on ignore avec qui il échange, mais dont on note :
- un échange avec M. [R] au moment de Noël lui demandant s'il a besoin de 'Pad', ou lui demandant 'qui vient quand et à quelle heure' ;
- un autre où il indique qu'après consultation avec M. [R], et compte tenu de la période de forte production de Pâques, il demande à ses deux interlocuteurs non identifiés d'être présents le lundi suivant ;
- un troisième lui demandant s'il souhaite la présence de [N] et à quelle heure;
- une demande de M. [R] de faire quelques courses à Métro telles un manche de raclette à sol et 50 g de basilic ;
- trois textos non datés émanant de trois interlocuteurs différents non identifiés, les deux premiers lui demandant à quelle heure ils commencent et l'un d'eux s'il travaille le lendemain, et le troisième l'informant de son absence ;
- deux échanges avec 'PM' en septembre 2017 et un avec 'GH' le 15 septembre 2017 lui demandant leurs horaires pour le lendemain ou le samedi suivant ;
- un texto non daté, demandant à '[U]' s'il peut faire le cours de pâte à choux 'la semaine prochaine' et la réponse positive de ce dernier ;
- des échanges avec M. [R] en juin et septembre 2017 au sujet d'un matériel à réparer (pièce 27) ;
- un avis de virement de la part de l'employeur pour le remboursement de frais de matériel (pièce 28) ;
- un échange le 27 janvier 2017 avec Mme [P], chargée de communication, qui s'assure auprès de lui de la recette de la pâte feuilletée pour la galette des rois (pièce 29);
- son diplôme de brevet de maîtrise, titre homologué au niveau IV, délivré par la chambre des métiers de la Sarthe le 22 novembre 2007 (pièce 33).
En premier lieu, le brevet de maîtrise dont M. [T] est titulaire ne lui confère pas le niveau licence qui relevait du niveau III selon la nomenclature de l'époque, mais le niveau bac+2 qui relevait du niveau IV selon la même nomenclature, ainsi que le rappelle la mention apposée sur ce diplôme.
En second lieu, il apparaît que l'offre de recrutement a été publiée avant que M. [R] demande à M. [T] le descriptif de ses fonctions. Elle n'a donc pas été établie en considération de celles-ci. De surcroît, le dirigeant évoque dans son message son projet de 'recréer toute l'organisation chocolat', annonciateur d'une restructuration des services de l'entreprise et partant, d'une évolution des besoins.
En troisième lieu, la proposition de formation à la technique de management et de communication interne adressée en avril 2017 au personnel en situation de responsabilité et d'encadrement, est insuffisant à justifier que M. [T] relevait de la catégorie cadre, alors qu'il ressort du descriptif du poste classé niveau IV, coefficient 190, lequel est le plus élevé de la catégorie ouvriers et employés, que celui-ci comporte des responsabilités notamment quant à l'organisation du travail et exige d'avoir le sens des relations humaines. De fait, il n'est pas contesté que M. [T] supervisait un ou deux apprentis, ce à quoi l'autorisait précisément son brevet de maîtrise.
En quatrième lieu, s'il apparaît que M. [T] a pu organiser le travail de collaborateurs dont il n'est précisé s'ils étaient apprentis ou non, qu'il a demandé à un collègue d'assurer un cours de pâtisserie, qu'il a pu renseigner la chargée de communication sur une recette, et qu'il a pu ponctuellement faire l'avance de frais pour le compte de la société AVJC, il n'en résulte ni qu'il avait des fonctions commerciales, ni qu'il participait à la stratégie de développement de l'entreprise, ni qu'il était associé à la communication, ni qu'il organisait les plannings des salariés non apprentis, ni qu'il les évaluait, ni qu'il assurait leur formation ou participait à leur recrutement, a fortiori de manière permanente.
Enfin, il sera relevé que M. [T] n'a jamais avant la présente instance, fait la moindre observation quant à sa classification, ni pendant l'exécution de son contrat de travail, ni lors de sa démission au demeurant formulée sans réserve, ni même lors de la dénonciation de son solde de tout compte intervenue le 2 octobre 2018, soit quatre mois après le terme de son préavis, et que s'il communique sept attestations de salariés ou apprentis l'ayant côtoyé lorsqu'il était salarié de l'entreprise, aucun ne décrit ses fonctions.
Par conséquent, M. [T] ne démontre pas qu'il assumait de manière permanente des fonctions relevant de la qualification cadre de niveau 1. Il doit donc être débouté de sa demande de reclassification.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi que par voie de conséquence, en ses dispositions ayant débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire afférent à la classification cadre de niveau 1, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour privation de prestations du fait d'une assiette de cotisations sociales erronée.
Sur le rappel de congés payés
M. [T] sollicite un rappel de 166, 88 euros à ce titre. Il fait valoir que la société AVJC n'a pas appliqué la méthode de calcul la plus favorable, dite du 1/10ème, pour le calcul des congés payés sur la période non prescrite de juillet 2015 à juillet 2018, ce malgré la régularisation partielle d'un montant de 672,32 euros.
La société AVJC qui reconnaît avoir appliqué la règle du maintien du salaire pour le calcul des congés payés alors que celle du 1/10ème était plus favorable, indique avoir procédé à la régularisation de sa situation le 26 octobre 2018, à réception de la dénonciation du solde de tout compte, dont elle affirme qu'elle a rempli intégralement M. [T] de ses droits à congés payés. Elle observe à cet égard l'intéressé fait remonter son calcul au mois de juillet 2014.
Pour justifier de sa demande, M. [T] ne verse pas aux débats les bulletins de salaire sur les trois dernières années, mais une feuille manuscrite rédigée par ses soins, récapitulant son calcul duquel il ressort qu'il détaille sa demande à compter de juillet 2014.
La société AVJC est toutefois d'accord sur les montants qu'il formule au titre des trois dernières années, soit de juin 2015 à mai 2016, juin 2016 à mai 2017 et juin 2017 à mai 2018, et établit avoir procédé à une régularisation d'un montant de 672,32 euros le 26 octobre 2018, de sorte que M. [T] a été rempli de ses droits.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le temps de travail
1. Sur les heures supplémentaires
Dans le dispositif de ses écritures, M. [T] sollicite la somme de 1 005,67 euros au titre des heures supplémentaires. Il n'évoque cependant à aucun moment cette demande dans le corps de celles-ci et ne développe aucun moyen sur ce point.
La société AVJC indique avoir repris le décompte des heures supplémentaires de M. [T] et affirme que celles-ci lui ont été intégralement réglées, majorations comprises.
M. [T] ne s'explique pas sur ce point, et la société AVJC justifie, par les feuilles d'heures de l'intéressé et ses bulletins de salaire, que les heures supplémentaires qu'il a déclarées lui ont été intégralement payées.
Par conséquent, M. [T] doit être débouté de sa demande pour heures supplémentaires et le jugement confirmé de ce chef.
2. Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [T] forme pour la première fois devant la cour et dans ses conclusions n°2 du 26 décembre 2023, une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alléguant que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires a été dépassé. Il détaille sa demande sur les périodes mai 2015/avril 2016, mai 2016/avril 2017, mai 2017/avril 2018.
La société AVJC soutient que ce contingent s'applique par année civile et que M. [T] ne peut solliciter cette contrepartie sur la période triennale qu'il évoque.
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel prévu par l'article D.3121-24 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant plus de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèces égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents. Ces indemnités ont le caractère de salaire.
L'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 octobre 2000 fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire et des feuilles d'heures établies par le salarié, lesquelles ne sont pas contestées par l'employeur, que M. [T] a réalisé au-delà du contingent annuel de 130 heures, aucune heure supplémentaire de mai à décembre 2015, 243,50 heures supplémentaires en 2016, 294,25 heures en 2017, et aucune heure en 2018.
Par conséquent, sur la base d'un taux horaire de 12,83 euros brut, il est en droit de solliciter la somme de 7 589,26 euros brut qui lui sera allouée au titre de la contrepartie obligatoire en repos, incidence congés payés incluse.
3. Sur le non-respect des durées de travail et de repos
M. [T] demande, là-encore pour la première fois devant la cour et dans ses conclusions n°2 du 26 décembre 2023, la réparation de son préjudice relatif au non-respect des durée maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et des durées de repos quotidien et hebdomadaire en se fondant sur ses feuilles d'heures.
La société AVJC ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, sauf accord collectif y dérogeant ou en cas de surcroît exceptionnel d'activité dans des conditions fixées par décret.
L'accord d'entreprise précité du 24 octobre 2000 fixe les durées maximales de travail à 46 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Il prévoit en outre que pendant les deux périodes de pointe de Pâques et Noël, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures, et à titre exceptionnel à 12 heures pendant la période des fêtes de fin d'année. Enfin, il stipule que chaque salarié pourra être amené à travailler occasionnellement 6 jours par semaine sur un maximum de 12 semaines consécutives.
Les dispositions relatives aux durées de travail et de repos sont d'ordre public et ont pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.
Il ressort des feuilles d'heures de M. [T], deux périodes d'activité intense à Pâques et surtout à Noël 2015, 2016 et 2017, lesquelles ne sont d'ailleurs pas niées par l'entreprise, lors desquelles il a réalisé plus de 46 heures par semaine. Il apparaît ensuite qu'il a travaillé parfois plus de 12 heures par jour en décembre 2016 et décembre 2017, ce qui l'a notamment amené à être privé à plusieurs reprises d'un repos quotidien minimal de onze heures consécutives. Il a enfin travaillé ponctuellement plus de 10 heures par jour à l'occasion de 9 autres jours sur la période mai 2015/novembre 2017. La cour ne constate pas en revanche qu'il ait été privé du repos minimal hebdomadaire dans la mesure où ces feuilles d'heures ne mentionnent qu'un volume d'heures sans préciser les horaires d'embauche et de débauche, et où M. [T] n'a jamais travaillé 6 jours par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, ses jours de repos étant habituellement le dimanche et le lundi.
M. [T] a nécessairement subi un préjudice du fait des dépassements des durées maximales de travail et du non-respect du repos quotidien que la cour évalue à la somme de 2 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la durée du travail.
4. Sur le travail dissimulé
Au soutien de cette troisième demande nouvellement formée devant la cour dans ses conclusions n°2 du 26 décembre 2023, M. [T] fait valoir que la société AVJC n'a pas mentionné l'intégralité des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire en ce que certaines heures ont été payées sous forme de primes, ce qui est formellement prohibé.
La société AVJC soutient n'être redevable d'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires à l'égard de M. [T] qui a été rémunéré en fonction des feuilles d'heures qu'il lui-même remplies, et qui intègrent les cours de pâtisserie qu'il a été amené à dispenser ponctuellement. Elle affirme à cet égard, qu'à la demande des salariés, les cours de pâtisserie d'une durée de trois heures, dispensés à la clientèle selon la forme du volontariat et en aucun cas en période de forte activité, étaient rémunérés par une prime forfaitaire de 150 euros brut, plus favorable qu'une rémunération au taux horaire. M. [T] a ainsi pu percevoir cette prime.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi n'est caractérisée que si elle est intentionnelle, la seule exécution d'heures supplémentaires non rémunérées ne suffisant pas à démontrer cette intention.
En l'espèce, d'une part il résulte de ce qui précède que la société AVJC a rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par M. [T], et d'autre part, ainsi qu'en atteste M. [X] (pièce 40 employeur), la rémunération des cours sous forme de prime n'avait pas pour objectif de dissimuler des heures supplémentaires, mais de valoriser le temps passé pour les salariés se portant volontaires, cette prime étant supérieure au salaire correspondant à trois heures, même majorées à 50%, qu'ils auraient pu percevoir.
Par conséquent, faute d'élément intentionnel, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de démission remise à l'employeur en main propre le 9 mars 2018 est ainsi libellée :
'Monsieur, Je vous informe que j'ai pris la décision de démissionner. J'effectuerai mon préavis d'une durée de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Je vous prie d'agréer Monsieur mes salutations distinguées.'
M. [T] prétend que la pression physique et morale résultant d'un rythme de travail insupportable du fait de la réalisation d'un nombre conséquent d'heures supplémentaires et de l'exigence de l'employeur de le voir assurer des heures de formation auprès des clients au terme de ses journées de travail, a dégradé ses conditions de travail qui n'étaient plus tenables, et constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il ajoute que depuis 2016, des difficultés relationnelles existaient avec la direction, qu'il a sollicité une rupture conventionnelle en février 2018 et que celle-ci lui a été refusée. Il considère dès lors que sa démission est intervenue en raison des manquements graves de la société AVJC et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société AVJC affirme d'abord que la démission de M. [T] est claire et non équivoque, que depuis un an, il manifestait le souhait de changer de travail et de faire un bilan de compétence, et qu'elle l'a accompagné en ce sens. Elle ajoute que M. [T] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et qu'il n'a jamais alerté la direction ou le CSE sur celles-ci. Elle souligne qu'elle était soumise, compte tenu de son domaine d'exercice (pâtissier/chocolatier), à des périodes d'intense activité à Noël et à Pâques, que le personnel dont M. [T] en avait parfaitement conscience, et que ce dernier a été rémunéré de l'intégralité de ses heures supplémentaires selon les fiches d'heures qu'il lui transmettait. Elle conteste ensuite l'existence d'un différend, soulignant que M. [T] n'en justifie pas et ne peut se baser sur une mention unique issue de son entretien d'évaluation du 24 mars 2016 et sortie de son contexte, alors même que cette évaluation faisait état de divers points à améliorer. Elle considère que la remise en cause de sa démission est infondée et n'a pour finalité que de battre monnaie.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [T] a démissionné par lettre remise en main propre du 9 mars 2018 ne comportant aucune réserve. Il ne peut contester sa volonté expresse et claire de démissionner compte tenu des termes de ce courrier.
L'énoncé de cette lettre n'est pas à lui seul, équivoque, puisque M. [T] n'y vise aucun grief contre la société AVJC.
De même, M. [T] ne communique aucune pièce justifiant d'une quelconque réclamation auprès de l'employeur concernant ses conditions de travail (surcharge de travail, éventuel mal-être ou souffrance au travail), antérieure ou concomitante à sa démission, pas davantage que d'une éventuelle demande de rupture conventionnelle.
Les attestations qu'il communique pour démontrer que les conditions de travail étaient insupportables (pièces 11, 13 à 17, 19) ne concernent que leurs auteurs et ne le citent à aucun moment, seul M. [C] évoquant les cours de pâtisserie dispensés de concert avec lui, mais n'alléguant nullement que ces cours leur auraient été imposés, cette exigence n'étant de surcroît pas démontrée et formellement démentie par l'employeur. Il sera relevé que de son côté, la société AVJC verse autant d'attestations émanant de salariés ou d'anciens salariés pleinement satisfaits de leurs conditions de travail (pièces 44 à 54 employeur).
M. [T] ne justifie pas plus avoir saisi le médecin du travail ou les représentants du personnel ou tout autre organisme ou praticien pour, antérieurement ou concomitamment à sa démission, se plaindre de ses conditions de travail et/ou d'une dégradation de sa santé, aucune atteinte à sa santé imputable aux conditions de travail n'étant d'ailleurs établie.
Il ne communique enfin aucun élément justifiant de l'existence d'un différend, se fondant sur la seule remarque de l'entretien d'évaluation du 24 mars 2016 au demeurant communiqué par la société AVJC, libellée en ces termes 'rétablissement d'une confiance totale avec la direction' laquelle est insuffisante à l'établir. En effet, cette mention est antérieure de deux ans à la démission, et les échanges postérieurs avec le dirigeant (pièces 18 et 26 salarié) sont tout à fait cordiaux et ne révèlent aucun signe de tension ou de conflit. Ensuite, on ignore les tenants et les aboutissants de cette remarque, étant relevé toutefois que lors de cet entretien, les items 'apport global à l'ambiance' et 'disponibilité vis-à-vis des autres' ont été qualifiés d'insuffisants. Enfin, M. [T] n'a formulé aucune observation d'aucun ordre lors de cet entretien, notamment pas sur ses conditions de travail, alors qu'il a été vu que la période de Noël 2015 avait été chargée, et qu'on était en pleine période de Pâques.
Il sera précisé qu'il ressort de ses feuilles d'heures que la majorité des heures supplémentaires a été réalisée, chaque année, lors de ces deux périodes, ce qui est parfaitement compréhensible au vu de l'activité de l'employeur, et que pendant les douze années de sa collaboration, M. [T] ne s'en est jamais plaint, comme il ne s'est d'ailleurs jamais plaint de quoi que ce soit.
La dénonciation du solde de tout compte intervenue le 2 octobre 2018, soit plus de six mois après la démission, ne concerne que la méthode de calcul des congés payés et le paiement de la majoration des heures supplémentaires. Aucune remise en cause de la démission n'y est énoncée et aucun autre grief n'y est développé, ce alors même que M. [T] indique avoir consulté l'inspection du travail (pièce 5 salarié).
M. [T] n'a fait valoir l'existence d'une démission contrainte que par la saisine du conseil de prud'hommes le 14 décembre 2018, soit plus de 9 mois après celle-ci, et s'il a été retenu l'existence de manquements relatifs au repos compensateur et aux durées de travail et de repos, il apparaît toutefois qu'il a soulevé ces moyens pour la première fois devant la cour, dans ses dernières écritures du 26 décembre 2023, soit plus de quatre ans et demi après la démission.
En dernier lieu, il ressort de l'attestation de M. [V] (pièce 33 employeur) que M. [T] avait manifesté la volonté de changer de travail et de faire un bilan de compétence, et il résulte de ses propres pièces (pièce 34) qu'il a été embauché dans un nouvel emploi le 15 mai 2018, à l'issue de son préavis dont il n'a pas demandé à être dispensé. Il sera souligné que la pièce 12 dont il se prévaut également à cet égard, consistant sur 1/3 de page, en une photographie d'un écran d'ordinateur, noircie et barrée de deux traits, est totalement illisible et inexploitable.
Il ressort de ces développements qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission de M. [T] n'était pas équivoque, que c'est tardivement par la saisine du conseil de prud'hommes le 14 décembre 2018, qu'il l'a remise en cause en évoquant pour la première fois ses conditions de travail, et que celles-ci de même que les manquements retenus par la cour allégués pour la première fois plus de quatre ans plus tard, ne sont pas à l'origine de la rupture.
En conséquence, M. [T] doit être débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] pour ses frais irrépétibles d'appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société AVJC qui succombe partiellement en appel est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas AVJC à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :
- 7 589,26 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, incidence congés payés incluse ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNE la Sas AVJC à payer à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sas AVJC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas AVJC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN