Texte intégral
N° 69
CG
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Antz,
- Cps,
- M. [R],
- Ministère Public,
- Greffier RC,
- Greffier TMC,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 février 2023
RG 22/00294 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/292, rg n° 2022 000667 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 octobre 2022 ;
Appelant :
M. [W] [F] [X], né le [Date naissance 1] 1968 à Moorea, de nationalité française, commerçant à l'enseigne 'Jardin Bleu/ Top Batis/ Je Loue Tout', inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 02 928 A, n° Tahiti 222 588, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
M. [M] [R], liquidateur judiciaire de M. [W] [F] [X], [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 7 juin 2022 la Caisse de prévoyance de la Polynésie française a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation à l'égard de M. [W] [F] [X].
Bien qu'assigné à personne M. [W] [F] [X] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2022 le tribunal mixte de Papeete a :
- prononcé la liquidation judiciaire de [W] [F] [X],
- fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2022,
- désigné Mme [V] [I] juge commissaire et M. [M] [R] liquidateur judiciaire,
- rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit , à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens,
- ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [W] [X] a relevé appel de cette décision par requête en date du 12 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en date du 18 octobre 2022 [W] [F] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 26 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de [W] [F] [X],
Ordonner le renvoi du dossier au tribunal mixte de commerce de Papeete pour l'homologation d'un plan de continuation,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 14 novembre 2022 le parquet général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.
Par conclusions en date du 16 novembre 2022, déposées à la cour le 21 novembre 2022 la Caisse de prévoyance de la Polynésie française demande de voir :
Confirmer le jugement n° RG 2022 000667 du 26 septembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions.
Débouter M. [W] [F] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Papeete a :
Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attachée au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 septembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de [W] [F] [X] ;
Rappelé qu'en application de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le greffier de la cour d'appel informera le greffier du Tribunal mixte de commerce de Papeete de la présente décision, dès son prononcé ;
Dit que la présente ordonnance sera publiée au Registre du commerce et des sociétés de la Polynésie française et mentionnée sur l'extrait Kbis de [W] [F] [X] ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de la procédure collective ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
Le 24 janvier 2023 M. [R], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de M. [X] a déposé des conclusions demandant de voir faire droit à la demande de M. [X].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions de M. [R] :
Aux termes des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aucune des exceptions prévues à ce texte ne permet d'accueillir les conclusions de M. [R] qui, pour avoir été déposées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
L'appelant ne conteste pas le montant de sa dette auprès de la Caisse de Prévoyance sociale tel que détaillé dans la requête adressée au tribunal mixte de commerce de Papeete pour un montant de 1 201 057 XPF au titre de son passif employeur et 546 318 XPF au titre de son passif personnel.
Ces sommes se décomposent de la façon suivante :
Pour la somme de 1 201 057 XPF au titre de son passif employeur :
1 027 036 XPF au titre des cotisations sociales pour les périodes du mois d'octobre 2018 au mois de septembre 2019,
102 706 XPF au titre des majorations de retard pour ces mêmes périodes,
40 000 XPF au titre des pénalités de retard pour les périodes du mois de janvier 2019 et des mois de juillet à septembre 2019,
31 315 XPF au titre des frais d'huissier exposés par la Caisse de Prévoyance Sociale pour le recouvrement de sa créance.
Pour la somme de 546 318 XPF au titre de son passif personnel :
12 318 XPF d'indus de soins dentaires et de pharmacie au cours des mois de février et mars 2021,
534 000 XPF au titre d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Papeete.
Si M. [W] [X] expose qu'il est en mesure, au vu de son patrimoine personnel, de régler sa dette auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale force est de constater que depuis le 5 août 2022, date à laquelle le service contentieux de la Caisse lui a expressement adressé un RIB afin de procéder si ce n'est au règlement total de sa dette au moins à un règlement provisionnel, aucun paiement n'est intervenu.
C'est dès lors en conséquence à juste titre que le jugement attaqué a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [X] et le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.
M. [W] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 janvier 2023 par M. [R] agissant es qualité de mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de M. [X],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Dit que le présent arrêt sera publiée au Registre du commerce et des sociétés de la Polynésie française et mentionnée sur l'extrait Kbis de [W] [F] [X] ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens,
Dit que cet arrêt sera notifié aux parties conformément aux dispositions de l'article 150 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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