Texte intégral
N° RG 24/01798 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVER
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Puy de Dôme tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2024 à l'égard de M. [E] [P] [B]
né le 30 mai 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2024 à 13 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [P] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mai 2024 à 19 heures 10 jusqu'au 18 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [P] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2024 à 15 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Puy de Dôme,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [T] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] [B];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Puy de Dôme et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [P] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouene étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [P] [B] a été placé en rétention le 19 avril 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 24 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [O] [P] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'absence de perspective d'éloignement du fait du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [O] [P] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 mai 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [O] [P] [B] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité.
Il convient par ailleurs de rappeler que M. [O] [P] [B] est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de vol en réunion commis le 9 février 2022, des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et d'entrée irrégulière en France commis le 13 août 2022, de maintien irrégulier sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une obligation de le quitter le 14 décembre 2022, vol en réunion le 15 décembre 2022,
que son placement en rétention administrative le 19 avril 2024 fait suite à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de violence par conjoint ou concubin.
Il représente donc une menace pour l'ordre public.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 avril 2024 d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que l'intéressé a été auditionné le 7 mai 2024 et le consulat relancé le 16 mai 2024, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de diligence, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères, l'intéressé n'étant par ailleurs pas fondé à se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, aucun élément ne permettant d'affirmer que lesdites autorités ne répondront pas favorablement aux sollicitations de la préfecture.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 mai 2024 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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