Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 119
Rôle N° RG 20/06621 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBMX
S.A.S. CASA FRANCE
C/
[M] [U] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00149.
APPELANTE
S.A.S. CASA FRANCE prise en son établissement CASA [Localité 1] situé [Adresse 7] [Localité 1], sise [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 4]e - [Localité 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er juillet 1997, Mme [M] [K] née [U] a été embauchée en contrat à durée déterminée puis en contrat de qualification professionnelle du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 par la société par actions simplifiées (SAS) CASA France.
A l'issue de son contrat de qualification, le 1er septembre 1999, Mme [K] a été embauchée en contrat à durée déterminée puis le 1er décembre 1999 en contrat à durée indéterminée, au poste de vendeuse caissière statut employée.
Le 1er septembre 2004, Mme [K] a été promue au poste de responsable de magasin statut agent de maîtrise niveau 6 dans l'établissement de CASA France à [Localité 6], puis a bénéficié d'un statut assimilé cadre coefficient 6-1 à compter du 1er mars 2007.
Par avenant du 24 février 2010, Mme [K] a été affectée au magasin situé à St-Maximin.
A son retour de conge maternité et à partir du 30 janvier 2016, Mme [K] a été en congé parental d'éducation à temps partiel, fixé à 24 heures hebdomadaires, pour une rémunération brute de 1 508,43 euros.
Le 23 décembre 2016, Mme [K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.
Le 6 mars 2017, Mme [K] a été sanctionnée par un avertissement.
Le 24 avril 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé après plusieurs reports, au 6 juin 2017.
Le 15 juin 2017, la SAS CASA France a licencié Mme [K] pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 septembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 23 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- dit que les sanctions notifiées à Mme [M] [K] ne sont pas justifiées.
- dit que le licenciement de Mme [M] [K] est sans cause réelle et sérieuse.
- dit que Mme [M] [K] a été victime de harcèlement moral.
- condamné la SAS CASA France au paiement des sommes suivantes :
- 40 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [M] [K] du fait du harcèlement moral.
- condamné la SAS CASA France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamne la SAS CASA France au paiement des intérêts de droit avec anatocisme depuis la saisine.
- débouté Mme [M] [K] de ses autres demandes.
- débouté la SAS CASA France de ses demandes.
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS CASA France.
Le 18 juillet 2020, la société CASA France a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CASA France demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan le 23 juin 2020 ;
- juger que le licenciement de Mme [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- juger que Mme [K] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son délégué régional ;
- débouter Mme [K] de ses demandes ;
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance et :
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
- juger que les sanctions notifiées ne sont pas justifiées ;
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer la condamnation de la SAS CASA France au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
- confirmer la condamnation de la SAS CASA France au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer la condamnation de la SAS CASA France au paiement des intérêts de droit avec anatocisme depuis la saisine ;
- condamner la SAS CASA France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
A l'issue de ses dernières conclusions du 14 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CASA France demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 12 janvier 2024 permettant la réouverture des débats ;
- dire recevable ainsi que la recevabilité des présentes écritures en réponse, les nouvelles pièces n°47 à 49 produites par elle,
- dire irrecevables les conclusions notifiées par Mme [K] le 11 janvier 2024, et de rester en l'état de ses conclusions et pièces notifiées le 11 décembre 2023.
MOTIVATION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Selon l'article 803 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel conformément à l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [K] a déposé un dernier jeu de conclusions du 11 janvier 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2024. Un tel évènement qui est antérieur à la clôture de l'instruction ne peut donc constituer une cause grave postérieure à celle-ci. la SAS CASA France ne peut en conséquence conclure à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il est constant que le dépôt par Mme [K] de nouvelles conclusions la veille de la clôture n'a pas permis à la SAS CASA France d'en prendre connaissance en temps utile et de présenter éventuellement de nouvelles observations. Il en ressort cependant que Mme [K] s'est contentée, dans ses dernières conclusions, à réitérer son argumentation antérieure concernant les faits de harcèlement moral allégués à l'encontre de son ex-employeur et à critiquer une pièce communiquée le 4 janvier 2024 par la SAS CASA France. Ces dernières conclusions ne nécessitaient donc pas de réponse de la part de l'employeur. la SAS CASA France ne peut en conséquence conclure au rejet des débats des dernières conclusions de Mme [K].
Sur le harcèlement moral :
L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ce mécanisme probatoire impose seulement au salarié, en premier lieu, de présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il est donc indifférent que, pendant l'exécution du contrat de travail, Mme [K] n'ai pas saisi la médecine du travail, l'inspection du travail, la cellule interne de lutte contre le harcèlement moral ni sollicité un soutien psychologique ou encore fait des observations lors de son entretien annuel d'évaluation ou, enfin, alerter la SAS CASA France pendant l'exécution de son contrat de travail.
Il est admis par la SAS CASA France que, le 2 février 2016, soit quelques jours après le retour de congés maternité de Mme [K], M.[F], nouveau délégué régional et supérieur hiérarchique de Mme [K], s'est rendu au magasin de [Localité 1] dans lequel elle était employée et a eu un entretien avec cette dernière. Mme [K] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'à cette occasion, M.[F] a employé à son égard des propos humiliants et lui a indiqué que, désormais, elle devrait exécuter ses décisions sans contestation.
Selon sa fiche de poste de responsable de magasin, Mme [K] était notamment en charge de la définition des besoins de recrutement des équipes avec le délégué régional, du lancement des recrutements auprès de l'ANPE, des missions locales ou dans le vivier interne, de la sélection des candidats, de la tenue des entretiens, du choix des candidats correspondant aux profils recherchés, de la présentation d'une demande de poste au délégué régional puis de la validation par les ressources humaines.
Il n'est pas contesté que M.[F] a pris la décision de recruter deux salariés, à savoir Mme [L] et M.[R] et qu'il a unilatéralement positionner Mme [A] en qualité d'assistante sur le site de [Localité 1].
Mme [K] produit par ailleurs le témoignage de Mme [V], ancienne salariée de la SAS CASA France, qui expose avoir été témoin de la manière dont M.[F] se comportait envers Mme [K], qu'il lui parlait de sa négativité à plusieurs reprises et qu'il lui aurait dit, sur un ton dominateur, « ce n'est pas ton magasin, ce n'est pas toi qui décide ».
En revanche, le surplus des témoignages et pièces versées à l'instance par Mme [K] concernant le comportement de M.[F] s'avèrent dépourvus de toute pertinence dans le cadre du présent litige dès lors qu'ils ne relatent pas des faits concernant directement celle-ci.
Le seul témoignage de Mme [V], par son unicité, ne permet pas de caractériser chez M.[F] des propos inadéquats à l'égard de Mme [K]. De même, les décisions de ce dernier de procéder au recrutement de deux salariés et au détachement de Mme [A] sur le site de [Localité 1], à raison de leur nature ponctuelle, ne permettent pas d'établir la dépossession par M.[F] de ses fonctions de responsable de magasin.
Mme [K] ne présente donc pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Le jugement déféré, qui lu ia alloué des dommages-intérêts de ce chef, sera infirmé.
Sur les sanctions disciplinaires :
L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2016 :
Le 23 décembre 2016, Mme [K] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire d'une journée motivée par la mise en place du magasin et sa tenue en violation des directives hiérarchiques, d'une sécurité négligée dans le magasin et d'un manque d'investissement dans la valorisation de l'image de marque de l'entreprise.
La SAS CASA France produit aux débats un document présenté comme un compte-rendu d'un entretien avec Mme [K] le 8 décembre 2016 et faisant suite à une visite du magasin par M.[F] le 9 novembre 2016. Ce document n'est pas signé par Mme [K]. Aucun élément de preuve extérieur à cette pièce ne permet de caractériser l'accord de Mme [K] sur les explications qui lui sont imputées concernant les griefs relevés à la suite de cette visite. Dès lors, il ne pourra être tiré aucune conséquence utile des mentions de ce document.
En revanche, il ressort clairement des photos annexés ce compte-rendu que le magasin dont Mme [K] avait la charge n'était pas conforme, lors de cette visite, aux préconisations de l'employeur tant concernant l'exposition des produits que le stockage de produits en haut des marches d'un escalier en violation des règles de sécurité.
Il n'est pas contesté qu'à l'époque de ces faits, Mme [K] exerçait ses fonctions sous la forme d'un temps partiel. Par ailleurs, alors qu'elle impute les faits reprochés à une absence de personnel qui, conjuguée à la une forte période d'activité, n'aurait pas permis d'assurer un rangement et une présentation conformes du magasin, la SAS CASA France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que Mme [K] bénéficiait des moyens humains nécessaires pour assurer sa mission et que les griefs relevés trouvent leur seule cause dans sa carence. Il existe en conséquence sur les faits reprochés à Mme [K] un doute qui devra lui profiter. Le jugement déféré, qui a estimé que cette sanction était injustifiée, sera confirmé.
L'avertissement du 6 mars 2017 :
Mme [K] a été sanctionnée d'un avertissement le 6 mars 2017 en raison d'une erreur d'affichage sur le prix d'assiette pendant la période des soldes. Il n'est pas contesté que l'erreur en question est, à l'origine, imputable à un salarié du magasin alors que Mme [K] était en congés pendant cette période. Cependant, il appartenait à celle-ci, en sa qualité de responsable de magasin de s'assurer de l'affichage de prix corrects et de mettre en 'uvre les mesures correctives à son retour de congés. Le prononcé d'un avertissement apparait enfin proportionné aux faits retenus à l'égard de Mme [K].
Sur le licenciement de Mme [K] :
Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon la lettre de licenciement adressée à Mme [K] le 15 juin 2017, il est reproché par la SAS CASA France à Mme [K] : une mauvaise gestion des stocks et des commandes, le non-respect des consignes, un impact négatif sur le chiffre d'affaires et des difficultés de management et de gestion d'équipe.
Concernant la mauvaise gestion des stocks et des commandes :
La SAS CASA France se prévaut des témoignages de Mme [L] et M.[R], vendeur ou assistant commercial, qui attestent d'une mauvaise gestion des commandes et des stocks par Mme [K], à savoir principalement des commandes en nombre insuffisant ou excessif ainsi que des photographies prises lors d'une visite du magasin dont elle assurait la charge prise le 6 avril 2017 relevant des vides dans les rayons.
De son côté, Mme [K] verse à l'instant les témoignages de Mme [O], [X] [B] et [G], anciennes salariées de la SAS CASA France, qui attestent respectivement que la SAS CASA France donnait pour consigne d'épurer la réserve, de ne faire des commandes que lorsqu'un produit était demandé et que ces directives l'avaient amené à plusieurs reprises à perdre des ventes, qu'elle n'avait constaté aucune anomalie concernant la gestion des stocks par Mme [K] et que les commandes étaient passées par Mme [K] en fonction des ventes et des stocks du magasin ainsi que selon les préconisations et qu'ils disposaient toujours de la marchandise nécessaire en début de promotion.
Elle produit en outre un compte rendu de formation dans lequel il est préconisé d'assurer des commandes toutes les semaines afin d'éviter de faire du stock, un compte rendu de visite du magasin qu'elle dirigeait du 19 janvier 2017 préconisant de vider des courriels d'instruction de M.[F] invitant les magasins de la société à passer des commandes et un compte rendu de visite du 6 avril 2017 faisant état de problèmes de stocks.
En l'état de ces éléments, qui ne permettent pas de rapporter la preuve suffisante d'une gestion incorrecte des stocks par Mme [K], il existe sur la réalité de ce grief un doute devra profiter à la salariée.
Concernant le non-respect des consignes :
De même, les témoignages de Mme [Y], responsable de magasin et multi-responsable, et de Mme [A], détachée temporairement sous l'autorité de Mme [K], par la généralité de leurs propos n'apparaît pas suffisamment pertinent pour établir la preuve de la violation des consignes par Mme [K].
Concernant l'impact négatif sur le chiffre d'affaires :
La contestation d'un chiffre d'affaires insuffisant concernant le magasin de [Localité 1], en l'absence de toute démonstration d'un manquement de la part de Mme [K] à ses obligations de responsable de magasin à l'origine de cette perte de chiffre d'affaires ne permet pas d'établir la réalité de ce grief.
Concernant les difficultés de management et de gestion d'équipe :
La SAS CASA France produit à l'instance, un courriel de Mme [A] du 10 mai 2016 ainsi que les témoignages de Mme [L], M.[R], M.[C] et M.[P] dont il résulte :
Que Mme [A], détachée temporairement dans le magasin géré par Mme [K], a sollicité la fin de son détachement au plus tôt, qualifiant Mme [K] de « responsable froide » ne voyant que le négatif dans son équipe, distillant ses commentaires à grand renfort de petites notes mesquines, des attitudes noyant le personnel sous des notes ou de la paperasse stérile sans fil conducteur sérieux,
Que Mme [L] reproche à Mme [K] un manque d'investissement dans ses fonctions lui demandant à plusieurs reprises d'assister à sa place à des réunions nationales alors qu'elle n'était pas encore formée à ses fonctions d'assistante, des critiques personnelles, des petites punitions telles qu'un changement de planning si on lui résistait ayant entraîné chez elle de la frustration, du stress, de l'angoisse ainsi qu'une perte de motivation,
Que M.[R] témoigne que Mme [K] cherchait en permanence à « casser l'image du DR » auprès de l'équipe en lui imputant des dires et des faits dont elle était la seule témoin, qu'il avait été très pénible d'être son assistant, que ces fonctions avaient été frustrantes, pénibles et épuisantes et qu'il avait ressenti un immense sentiment d'inutilité, que Mme [K] avait fait preuve d'ironie déplacée à son encontre, qu'elle le convoquait pour des explications interminables et stériles dans son bureau, qu'elle diviser l'équipe pour mieux régner, que Mme [K] était manipulatrice, désorganisée, tyrannique et paranoïaque,
Que M.[C], ayant assuré temporairement la direction du magasin de [Localité 1] à compter de novembre 2015 atteste avoir trouvé le magasin dans un état total de chaos que faute de pouvoir s'entendre avec Mme [K], tous les bons éléments de l'équipe avaient pris la fuite,
Que M.[P], chargé d'une formation à laquelle Mme [K] avait assisté en mars 2016 déclare que sur ces trois jours de formation elle avait réussi à démotiver toute l'équipe, qu'après une journée, son pessimisme et sa mauvaise foi étaient à leur maximum, qu'elle formait des critiques, observations et remarques négatives en tout genre.
Ces éléments, à l'encontre desquelles Mme [K] verse aux débats de preuve pertinent, établissent chez Mme [K] à l'égard du personnel du magasin dont elle assurait la direction un comportement manifestement inapproprié à ses fonctions de responsable de magasin, justifiant ainsi son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui lui a alloué des dommages-intérêts de ce chef pour licenciement pour cause réelle et sérieuse en conséquence infirmé.
Sur le surplus des demandes :
. Mme [K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS CASA France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de Mme [K] du 11 janvier 2024;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 23 juin 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la mise à pied conservatoire de Mme [K] du 23 décembre 2016 était injustifié;
- Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS CASA France de ses demandes ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur le surplus des demandes ;
DIT que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DIT que Mme [K] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son délégué régional ;
DEBOUTE Mme [K] de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS CASA France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président