Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21138 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020L01810
APPELANT
Maître [G] [U] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION (C.B.C)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMES
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Turquie)
Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [J] [L], décédé le [Date décès 4] 2020
[Adresse 3]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SARL Carrelage Bâtiment Construction CBC, créée en août 2008, exerçait une activité de travaux de bâtiments à [Localité 12]. Le capital de la société était divisé par moitié entre M. [Z] [A] et M. [K] [A].
Puis, M. [Z] [A] a créé la SASU Design Construction et Rénovation DCR en 2016, ayant pour activité les travaux de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment.
M. [Z] [A] a été gérant de la société CBC du début de son activité au 2 avril 2018, date de cession de toutes les parts détenus par M. [Z] [A] à la SAS HAS Holding, présidée par M. [I] [R].
C'est ainsi que M. [I] [R] est devenu gérant de la société CBC du 3 avril 2018 au 3 septembre 2018, lui-même remplacé par M. [N] [R] (père de [I] [R]), du 4 septembre 2018 au 24 septembre 2018, remplacé par M. [J] [L] du 25 septembre 2018 au 19 décembre 2018 et remplacé par M. [I] [R] du 20 décembre 2018 au 22 février 2019, démissionnaire à cette date.
Par jugement du 7 novembre 2018, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Carrelage Bâtiment Construction CBC.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2017.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL SMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBC.
Puis, Me [T] a été nommé de liquidateur judiciaire de la société CBC en lieu et place de la SELARL SMJ.
Par lettres du 14 mai 2019 et du 13 juin 2019, le commissaire priseur a indiqué au liquidateur judiciaire être sans nouvelles du gérant malgré les courriers d'interrogations, les relances téléphoniques et un déplacement sur place. Par acte du 13 juin 2019, il a établi un procès-verbal de carence.
L'insuffisance d'actif s'élève à 1.314.524,31 euros.
Par jugement du 3 novembre 2021, saisi par assignations du liquidateur judiciaire des 13 juillet 2020, 28 juillet 2020 et 12 août 2020 aux fins de sanctions patrimoniales et personnelles, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [Z] [A] à 27.501,98 euros au titre de l'insuffisance d'actif et à une interdiction de gérer de 7 ans. Il a condamné M. [N] [R] à 1.200 euros au titre de l'insuffisance d'actif et à une interdiction de gérer de 7 ans, M. [J] [L] à 900 euros au titre de l'insuffisance d'actif et à une interdiction de gérer de 5 ans et M. [I] [R] à une interdiction de gérer de 4 ans.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrelage Bâtiment Construction CBC a interjeté appel de cette décision.
* * *
Par conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 17 février 2022, Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrelage Bâtiment Construction demande à la Cour de':
- Réformer le jugement des chefs écartant le grief portant sur le caractère excessif du parc automobile porté par la société C.B.C ;
- Réformer le jugement des chefs écartant le grief portant sur l'absence de remboursement des avances ou de paiement ni justifiés, ni causés ;
- Réformer le jugement des chefs écartant le grief portant sur l'absence de maitrise des charges et de provision comptables des créances clients ;
- Réformer le jugement des chefs écartant le grief portant sur l'absence de caractère volontaire de la non déclaration de la cessation des paiements dans le délai des 45 jours, ni qu'il y ait pu avoir une aggravation de l'insuffisance d'actif dans la période suivant les 45 jours jusqu'à la date de la déclaration de la cessation des paiements ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Dire que le liquidateur judiciaire de la société SARL C.B.C. rapporte la preuve de l'ensemble de ces griefs qui constituent autant de fautes de gestions imputables aux dirigeants successifs ;
- Dire que ces fautes ont causé directement un préjudice à la collectivité des créanciers de la SARL C.B.C. au titre de l'insuffisance d'actif constatée ;
En conséquence :
- Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, la somme de 787 246 euros en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
- Condamner Monsieur [I] [R] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, la somme de 342 796 euros en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
- Condamner Monsieur [N] [R] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, la somme de 37 352,82 € en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
- Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, la somme de 28 725 € en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
- Prononcer une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Z] [A], de Monsieur [I] [R], de Monsieur [N] [R] et de Monsieur [J] [L] pour une durée de 10 années ;
Subsidiairement confirmer le jugement dont appel.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Z] [A], Monsieur [I] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [J] [L] à payer chacun à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [A], Monsieur [I] [R] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
* * *
Par conclusions de désistement partiel notifiées par RPVA le 23 mars 2022, Me [T] demande à la cour de :
- Donner acte à Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION «'C.B.C'», de ce qu'il se désiste de son appel uniquement à l'encontre de Monsieur [J] [L], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 11] (95).
- Dit que l'instance se poursuit à l'encontre des autres parties intimées à savoir: M. [Z] [A], M. [I] [R] et Monsieur [N] [R].
* * *
Par conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 6 mars 2021, M. [Z] [A] demande à la Cour de':
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [A] à payer à Maître [T], remplaçant de la Selarl SMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, la somme de 27.501, 98 euros en application de l'article L 651-2 du Code de commerce et déboute Maître [T], remplaçant de la Selarl SMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION, du surplus de sa demande,
- Interdit à Monsieur [A] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à 7 ans,
En conséquence, et à titre principal,
- Constater l'absence de faute de gestion de Monsieur [Z] [A],
Débouter Maître [T], remplaçant de la Selarl SMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait retenir une faute de gestion à l'encontre de Monsieur [Z] [A] il lui est demandé de ramener les demandes de Maître [T], remplaçant de la Selarl SMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION à de plus justes proportions,
A titre incident,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [J] [L] à garantir Monsieur [Z] [A] de l'ensemble des éventuelles condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcés à son encontre,
En tout état de cause,
Laisser les dépens à la charge de Maître [T], remplaçant de la Selarl SMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGE BATIMENT CONSTRUCTION et du Trésor Public.
* * *
Bien que régulièrement assignés par acte du 19 janvier 2022, MM. [I] [R] et [N] [R] n'ont pas constitué avocat.
* * *
Par avis du 8 mars 2022, le ministère public s'associe à l'analyse du liquidateur judiciaire et demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner:
. M. [Z] [A] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 773.286 euros et à une faillite personnelle de 10 ans,
. M. [I] [R] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 314.970 euros et à une faillite personnelle de 4 ans.
. M. [N] [R] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 9.526 euros et à une faillite personne de 10 ans
SUR CE,
Sur le désistement partiel
Il convient de donner acte au liquidateur judiciaire de son désistement d'appel à l'encontre de M. [L], décédé le [Date décès 4] 2020.
Sur les sanctions patrimoniales
Sur l'emploi d'un salarié en séjour irrégulier sans titre l'autorisant à travailler en France
Le liquidateur judiciaire explique qu'à la suite d'un contrôle de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 21 février 2017, c'est à dire lors de la gérance de M. [Z] [A], constatant l'emploi par la société CBC d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, la Direction générale des finances publiques a émis le 19 octobre 2018 deux titres de perception concernant l'emploi du travailleur étranger M. [F], de 2.309 euros et 17.700 euros.
A ce titre, la Direction générale des finances publiques a effectué une déclaration de créance d'un montant de 22.010 euros.
Le liquidateur judiciaire et le ministère public demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu cette faute de gestion et considéré qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif pour 22.010 euros.
M. [A] conteste l'infraction de travail illégal en faisant valoir que le salarié détenait une carte d'identité espagnole. A titre subsidiaire, il prétend que ce fait constitue une simple négligence du dirigeant, en raison de son ignorance des règles en matière de travail illégal.
Selon l'article L. 651-2 alinéa 1 du Code de commerce': ''Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.'
En l'espèce, il résulte des procès verbaux de la gendarmerie que la SARL C.B.C avait engagé depuis 5 mois un ressortissant pakistanais sans autorisation de travail et sans même le déclarer.
Cette faute, qui excède la simple négligence, est directement à l'origine de la créance de la Direction générale des finances publiques d'un montant de 22.010 euros.
Il s'ensuit que cette faute de gestion commise par M. [Z] [A], a contribué à l'insuffisance d'actif de la société C.B.C à hauteur de 22.010 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette faute de gestion à l'encontre de M.[A].
Sur la prise à bail d'un nombre pléthorique de véhicules automobiles
Cette faute n'ayant pas été retenue, le liquidateur judiciaire demande l'infirmation du jugement sur ce point.
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [Z] [A], alors gérant de la SARL C.B.C , d'avoir pris en crédit-bail 9 véhicules automobiles supplémentaires entre juillet 2016 et mars 2018 à une époque où la SARL C.B.C possédait déjà 5 véhicules automobiles. Il indique qu'il s'agissait d'une dépense non fondée sur le plan économique et précise que ces contrats de crédit bail ont donné lieu à des déclarations de créances pour un montant de 152.135,59 euros.
Il ajoute qu'en mars 2018, il a contracté des contrats de crédit bail portant sur trois véhicules automobiles, dont deux véhicules somptuaires (Mercedes et Audi), qui n'étaient pas nécessaires à l'activité, à un moment où la société débitrice était en état de cessation des paiements, ce qui a occasionné des loyers payés par la société à hauteur de 5.491,88 euros.
M. [A] répond que les 3 véhicules acquis en mars 2018 dans le cadre de contrats de crédit-bail ont été revendus à bref délai en raison de la trésorerie déficitaire de la société CBC.
Il fait valoir que les loyers des 9 véhicules ont toujours été payés lorsqu'il était gérant.
La cour relève que la faute reprochée à M. [A] n'est pas un défaut de paiement des loyers, mais d'une part le fait d'avoir pris de nombreux véhicules en crédit bail, alors que la petite taille de la société débitrice ne nécessitait pas une telle flotte automobile, et d'autre part, alors que la société était en état de cessation des paiements, d'avoir conclu des contrats de crédit bail portant sur 3 véhicules, dont 2 véhicules de luxe.
Le fait de conclure des contrats portant sur des sommes importantes, sans rapport avec les besoins de l'entreprise, constitue une grave faute de gestion et ce particulièrement s'agissant des contrats passés en période suspecte, notamment pour des véhicules somptuaires. Si sous la gérance de M. [A], les loyers ont été réglés, il s'agissait d'une charge financière manifestement trop lourde et les contrats ne pouvaient pas être menés à leur terme.
Les déclarations de créances portant sur les 9 véhicules s'élèvent à 152.135,59 euros, ce qui a eu pour effet d'aggraver le passif pour ce montant.
Pour les contrats de crédit bail portant sur 3 véhicules, dont 2 véhicules de luxe passés en période suspecte, il convient de relever que la conclusion de ceux ci a occasionné des paiements inutiles de loyers ce qui a eu également pour effet d'aggraver le passif pour un montant de 5.491,88 euros.
Ces fautes de gestion commises par M. [A] seront donc retenues et le jugement sera infirmé.
Sur les créances de la SARL CBC sur MM. [K] [A] et [Z] [A]
Le liquidateur judiciaire expose que l'actif du bilan de la société débitrice clos le 31 décembre 2017, fait apparaître des avances de 1500 euros pour M. [K] [A], fils de M. [Z] [A] et de 5383,11 euros pour M. [Z] [A] et que ces derniers ne rapportent pas la preuve que ces sommes auraient été remboursées ou compensées.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire mentionne l'existence de deux paiements par carte bancaire de 13.739,59 euros et 7.609,83 au bénéfice de M. [K] [A] (soit 21.342,41 euros) et de 6.483,58 euros au bénéfice de M. [Z] [A]. Il observe qu'il n'existe aucun justificatif de remboursement ou d'une imputation sur la rémunération de l'année 2018.
M.[Z] [A] répond qu'il n'a jamais été convoqué par le liquidateur judiciaire pour être entendu dans ses explications sur les créances alléguées. Il indique qu'il s'agit de frais professionnels effectués dans la cadre de l'obtention des marchés de travaux, à savoir des frais de représentation.
La cour considère que le fait de verser diverses sommes sans contrepartie ni justificatif constitue une faute de gestion qui excède la simple négligence.
Les versements ayant été établis, contrairement aux énonciations du jugement déféré, il appartenait à M. [Z] [A] de fournir la preuve de la contrepartie ou des justificatifs.
C'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ces fautes de gestion imputable à M. [Z] [A] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Ces paiements ainsi intervenus,imputables à M. [Z] [A] , ont contribué à l'insuffisance d'actif pour un montant de 27.825 euros.
Sur l'absence de provision comptable des créances clients
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [Z] [A] de ne pas avoir provisionné les créances irrecouvrables à compter de 2015 et fait valoir qu'en 2015 alors que le chiffre d'affaires était d'un montant de 1'563'765 euros les créances clients étaient de 580 5711 euros, qu'en 2016 le chiffre d'affaires était de 1'226'120 euros et les créances clients de 548'386 euros et qu'en 2017 le chiffre d'affaires était de 2'106'376 euros tandis que que les créances clients étaient de 591'438 euros.
M. [Z] [A] répond qu'en matière de marchés publics dans le secteur du bâtiment les paiements interviennent tardivement, mais qu'il ne s'agit pas de créances irrecouvrables pour autant.
La cour considère que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que les créances portées au bilan aient été irrecouvrables.
En conséquence, c'est à juste titre que cette faute n'a pas été retenue.
Sur l'absence de maîtrise des charges
Le liquidateur judiciaire soutient que M. [Z] [A] n'a pas maitrisé les charges au motif que les achats de marchandises qui représentaient 36,5% du chiffres d'affaires est passé à 48% en 2017 à un moment où les stocks diminuaient. Il lui reproche également d'avoir salarié son fils.
Cependant, il ne démontre pas en quoi cette augmentation des achats de marchandises avait un caractère excessif, ni le caractère fictif ou incohérent de l'embauche de M. [V] [A].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette faute.
Sur la gestion contraire à l'intérêt social et à son profit ou au profit des sociétés tiers
Le liquidateur judiciaire et le ministère public expliquent que M. [A] a favorisé la société DCR au détriment de la société CBC en transférant ses marchés à la société DCR et font valoir que ce transfert d'actifs a causé un résultat d'exploitation déficitaire de -43.420 euros et un préjudice de 179.751 euros.
M. [A] ne répond pas sur ce point.
La cour relève que cette faute n'a pas été soulevée en première instance et qu'elle n'est étayée par aucun autre document que les bilans des sociétés DCR et CBC.
Cette faute ne sera donc pas retenue.
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière
Le liquidateur judiciaire et le ministère public expliquent que les comptes des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 font apparaître des pénalités, amendes fiscales et pénales à hauteur respectivement de 25.085,78 euros et 20. 898,54 euros sans qu'ils n'en connaissent les causes. Ils considèrent que le préjudice consécutif à cette faute s'élève à 45.984,32 euros.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire fait valoir qu'il ne dispose d'aucun élément comptable pour l'exercice 2018 et souligne l'existence de créances impayées depuis mai 2017 déclarées au passif de la société.
Il estime que l'ensemble de ces créances au 25 octobre 2018 est de 490.330,82 euros. Il indique que dès la cession de titres à la société HAS Holding, le 2 avril 2018, la société CBC a arrêté de payer ses créanciers. Il fait valoir l'existence de lettres de change et de prélèvements impayés par la société CBC à compter d'avril 2018.
M. [A] ne répond pas sur ce point.
La cour rappelle le caractère obligatoire de la tenue d'une comptabilité régulière, souligne que l'absence de comptabilité régulière ne permet pas au chef d'entreprise de bénéficier des outils de pilotage indispensables à la direction d'une entreprise et constitue donc une faute d'une particulière gravité.
En l'espèce, comme le souligne le ministère public, cette faute de gestion a directement engendré un préjudice de 45.984,32 euros à la collectivité des créanciers , puisqu'elle a été à l'origine des amendes et pénalités.
Cette faute sera donc retenue à l'encontre de M.[A].
Sur les prélèvements non-justifiés en espèces
Le liquidateur judiciaire explique que 3 prélèvements des 20, 21 et 25 septembre 2018 ont été effectués sur le compte HSBC de la société CBC, 1 mois avant la déclaration de cessation des paiements, pour des montants de 1000 euros, 200 euros, et 900 euros. Il souligne qu'il ne dispose d'aucun justificatif de l'affectation de ces sommes à l'activité de la société.
M. [A] indique que ces prélèvements sont exclusivement le fait de MM. [N] [R] et [L], sans rapport aucun avec lui.
La cour constate que ces prélèvements ont été effectués, pour le montant de 1000, puis 200 euros alors que M. [N] [R] était gérant de la société et 900 euros alors que M. [L] en était le gérant, et que ceux-ci n'ont donné aucune explication ni aucun justificatif face à ces prélèvements.
Des prélèvements en espèces, sans contrepartie constitue des fautes de gestion qui excèdent la simple négligence.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de gestion commise par M. [N] [R], lesquelles ont contribué à l'insuffisance d'actif.
Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Le liquidateur judiciaire rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2017, alors que le jugement d'ouverture est du 7 novembre 2018, sur déclaration de cessation des paiements du 25 octobre 2018. Il considère que cette déclaration tardive est imputable aux gérants successifs de la société, M. [Z] [A], M. [I] [R] et M. [N] [R].
Il indique que les dirigeants avaient nécessairement connaissance de cet état de cessation des paiements compte tenu de l'inscription de privilèges .
Le ministère public précise que les créances postérieures au 14 janvier 2018 imputables à la gérance de M. [Z] [A] s'élevent à 402.033,37 euros , celles imputables à M. [I] [R] à 314.970,52 euros et celles imputables à M. [N] [R] à hauteur de 8.326,83 euros et demande de les condamner, au titre de cette faute de gestion, chacun pour ces montants.
Pour ne pas retenir cette faute de gestion, le tribunal a considéré qu'il n'est pas démontré que l'insuffisance d'actif de la société CBC ait été augmentée du fait du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans la période du 14 janvier 2018 au 25 octobre 2018.
La cour relève que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2017, alors que le jugement d'ouverture est du 7 novembre 2018 et le juge de la sanction est tenu par la date fixée par le jugement d'ouverture. Il s'ensuit que la déclaration de cessation des paiements n'a pas été effectuée dans le délai légal.
Il convient de relever que M. [A] était gérant jusqu'au 1er avril 2018, M. [I] [R] jusqu'au 2 septembre 2018 et M. [N] [R] jusqu'au 23 septembre 2018 et ce n'est que le 25 octobre 2028 que M.[L] a effectué une déclaration de cessation des paiements.
Il résulte des déclarations de créances que les créances nées après le 14 janvier 2018 jusqu'au 1er avril 2018 ont été de 402.033,37 euros , que celles nées après le 2 avril 2018 jusqu'au 2 septembre 2018 ont été de 314.970,52 euros que celles nées après le 2 septembre 2018 jusqu'au 23 septembre 2018 ont été de 8.326,83 euros.
Compte tenu du nombre de créances impayées, les dirigeants successifs ne pouvaient pas ignorer l'état de cessation des paiements de la société débitrice.
La faute de gestion est donc caractérisée et c'est elle est d'une particulière gravité compte tenu du passif engendré.
Cette faute sera donc retenue à l'encontre de M.[A] et de M. [I] [R], mais ne sera pas retenue à l'encontre de M. [N] [R] dont la gérance n'a duré que 20 jours et qui n'a pas eu le temps matériel d'effectuer une déclaration de cessation des paiements.
Sur le montant de la sanction
En résumé, les fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [Z] [A] sont les suivantes:
-l'emploi par la société CBC d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, qui a contribué à l'insuffisance d'actif pour 22.010 euros,
-la prise en crédit-bail de 9 véhicules automobiles supplémentaires entre juillet 2016 et mars 2018 à une époque où la SARL C.B.C possédait déjà 5 véhicules automobiles et en mars 2018, de contrats de crédit bail portant sur trois véhicules automobiles, dont deux véhicules somptuaires (Mercedes et Audi), non nécessaires à l'activité pour des montants de 152.135,59 euros et de 5.491,88 euros,
-des avances de 1500 euros pour M. [K] [A], fils de M. [Z] [A] et de 5383,11 euros pour M. [Z] [A] et que ces derniers ne rapportent pas la preuve que ces sommes auraient été remboursées ou compensées et deux paiements par carte bancaire de 13.739,59 euros et 7.609,83 au bénéfice de M. [K] [A] (soit 21.342,41 euros) et de 6.483,58 euros au bénéfice de M. [Z] [A], soit des fautes de gestion ayant contribué au passif pour un montant de 27.825 euros,
- un défaut de comptabilité régulière ayant engendré un préjudice de 45.984,32 euros,
- un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ayant engendré un passif pendant la période suspecte, après le 14 janvier 2018 jusqu'au 1er avril 2018, pour un montant de 402.033,37 euros
Ainsi M. [K] [A] a, par ces fautes de gestion, contribué à l'insuffisance d'actif pour un montant de 633.468,69 euros.
De son côté, M. [I] [R] par son omission à effectuer une déclaration de cessation des paiements a contribué à l'insuffisance d'actif pour un montant de 314.970,52 euros .
Enfin, M. [N] [R] a, pendant sa gérance laissé effectué des prélèvements pour 1200 euros.
Compte tenu de ces éléments, usant de la faculté pour la juridiction d'apprécier le montant de l'insuffisance d'actif à mettre à la charge des dirigeants, il apparaît proportionné de condamner M. [Z] [A] à contribuer à l'insuffisance d'actif pour un montant de 500.000 euros.
S'agissant de M. [I] [R] dont la gérance n'a duré que 5 mois, il apparaît proportionné de le condamner à la somme de 200.000 euros.
Enfin s'agissant de M. [N] [R] qui a bénéficié de prélèvements de 1200 euros il convient de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les sanctions personnelles
Sur la prise à crédit bail de 2 véhicules automobiles pendant la période suspecte
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [A] la gestion contraire à l'intérêt social et à son profit ou au profit des sociétés tiers, en prenant à bail deux véhicules somptuaires sans utilité pour la société après la déclaration de cessation des paiements.
Selon l'article L.653-4 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Ainsi qu'il a été précédemment démontré les faits sont avérés, et les véhicules de luxe n'étant pas destinés à la bonne marche de l'entreprise, il s'ensuit que M. [A] a fait des biens de la société CBC un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
En conséquence, ce grief sera retenu à l'encontre de M. [A].
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif
Le liquidateur judiciaire fait valoir que 4 véhicules pris à bail n'ont pas été retrouvés lors de l'inventaire.
Selon l'article L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, s'il résulte de l'inventaire que les véhicules n'ont pas été localisés par le commissaire priseur, néanmoins la prisée a été effectuée en janvier 2019, à une époque où M. [I] [R] n'était gérant que depuis le 20 décembre 2018, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'auteur des détournements.
En conséquence, le grief ne sera pas retenu , de ce chef, à l'encontre d'aucun des gérants.
Le liquidateur judiciaire reproche également à M. [A] et à M. [N] [R] des détournements consistant en des retraits d'espèces.
Ainsi qu'il a précédemment été indiqué , ces détournements sont avérés et le grief sera retenu à l'encontre de M. [A] et M. [N] [R].
Sur la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [A] la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ainsi qu'il a été précédemment démontré les faits sont avérés, il s'ensuit que M. [A] a tenu une comptabilité manifestement incomplète .
En conséquence, ce grief sera retenu à l'encontre de M. [A].
Sur la gestion par M.[N] [R] de la société malgré une interdiction de gérer
Le liquidateur judiciaire reproche à M.[N] [R] d'avoir dirigé la société CBC au mépris d'une interdiction de gérer, précisant qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 16 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Toulon à une faillite personnelle de 15 ans.
Selon l'article L. 653-5 1° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a exercé une fonction de direction d'une personne morale malgré une interdiction.
En l'espèce, M.[N] [R] a dirigé la société débitrice du 4 septembre 2018 au 24 septembre 2018, alors que 4 ans auparavant il avait déjà fait l'objet d'une faillite personnelle de 15 ans, laquelle emporte interdiction de gérer.
Il s'ensuit que ce grief, d'une particulière gravité, sera retenu.
Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal
A titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire demande le prononcé d'une interdiction de gérer pour omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal.
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Ainsi qu'il a été mentionné la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2017, alors que le jugement d'ouverture est du 7 novembre 2018 . Il s'ensuit que la déclaration de cessation des paiements n'a pas été effectuée dans le délai légal.
Il convient de relever que M. [A] était gérant jusqu'au 1° avril 2018, M. [I] [R] jusqu'au 2 septembre 2018 et M. [N] [R] jusqu'au 23 septembre 2018 et ce n'est que le 25 octobre 2018 que M.[L] a effectué une déclaration de cessation des paiements.
Il résulte des déclarations de créances que les créances nées après le 14 janvier 2018 jusqu'au 1er avril 2018 ont été de 402.033,37 euros , que celles nées après le 2 avril 2018 jusqu'au 2 septembre 2018 ont été de 314.970,52 euros que celles nées après le 2 septembre 2018 jusqu'au 23 septembre 2018 ont été de 8.326,83 euros.
Compte tenu du nombre de créances impayées, les dirigeants successifs ne pouvaient pas ignorer l'état de cessation des paiements de la société débitrice.
C'est donc sciemment que les gérants successifs ont omis d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Cette grief sera retenu, sauf en ce qui concerne M. [N] [R] dont la gérance n'a duré que 20 jours et qui n'a pas eu le temps matériel d'effectuer une déclaration de cessation des paiements, étant précisé qu'il ne pourra entraîner qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle.
Sur la nature et la durée des sanctions
S'agissant de M. [I] [R], seule l'omission d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal étant retenue, il sera prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, d'une durée de 4 ans pour tenir compte de la gravité de la faute et du passif engendré.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant de M. [N] [R] , qui a dirigé la société débitrice malgré une sanction de faillite personnelle, et contre lequel le grief de détournement d'actif est retenu compte tenu de la gravité du grief retenu, alors que le tribunal n'avait prononcé à son encontre qu'une interdiction de gérer de 7ans, il convient, faisant droit à la demande du ministère public, de le condamner à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans.
S'agissant de M. [Z] [A], compte tenu des griefs retenus, à l'exception de l'omission de déclarer l'état de cessation de paiement dans le délai légal, de leur gravité et du montant de l'insuffisance d'actif, il apparaît proportionné, infirmant le jugement, de prononcer à son encontre une sanction non pas d'interdiction de gérer, mais de faillite personnelle d'une durée de 10 ans .
Sur les dépens et les frais hors dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MM. [Z] [A], [I] [R] et [N] [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, de les condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBC, de son désistement d'appel à l'encontre de M.[L], décédé,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu des fautes de gestion à l'égard de M. [Z] [A], M. [I] [R] et M. [N] [R],
L'infirme sur le montant des condamnations,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [A] à payer à Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrelage Bâtiment Construction, une somme de 500.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamne M. [I] [R] à payer à Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrelage Bâtiment Construction, une somme de 200.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Condamne M. [N] [R] à payer à Me [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrelage Bâtiment Construction, une somme de 1.200 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [I] [R] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [R] à une interdiction de gérer de 7ans,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [R] à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [A] à une interdiction de gérer de 7 ans,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [A] à une faillite personnelle d'une durée de 10 ans,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné MM. [Z] [A], [I] [R] et [N] [R] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et y ajoutant, les condamne aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, entre les mains de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrelage Bâtiment Construction, pour les frais hors dépens exposés en appel.
La greffière La présidente