Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I - RG 25/00802 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4XE
Minute n° 2025/448
JUGEMENT DU 18 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D],
demeurant 12 place Guillaume II - L-1648 LUXEMBOURG-VILLE - LUXEMBOURG,
représenté par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z],
demeurant 19 Beaucoin - 57100 THIONVILLE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Août 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 13 mars 2013, Monsieur [W] [D] a prêté 20 000.00 euros à Monsieur [E] [Z], le remboursement de dette étant prévu au plus tard le 31 juillet 2015.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [W] [D] a assigné Monsieur [E] [Z] devant le Tribunal de céans aux fins de :
Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 20 000.00 euros avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2015 tel que prévu à l’acte de prêt et solidairement à défaut à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
Condamner Monsieur [E] [Z] à 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE :
- Sur la demande relative au remboursement des sommes prêtées :
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] a prêté la somme de 20 000.00 euros, moyennant un intérêt légal usuel, à Monsieur [E] [Z]. Il ressort de la reconnaissance de dette du 13 mars 2013 que la somme en principal devait être remboursée au plus tard le 31 juillet 2015.
L’avocat du demandeur a mis en demeure le défendeur de rembourser cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27/03/2025.
La somme n’ayant pas été remboursée dans le délai fixé, il convient de condamner Monsieur [E] [Z] à rembourser la somme de 20 000.00 euros à Monsieur [W] [D] avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2015, date à laquelle la somme devait être remboursée.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [E] [Z] sera condamné à verser la somme de 1000.00 euros à Monsieur [W] [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Monsieur [E] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer la somme de 20 000.00 euros à Monsieur [W] [D] en remboursement des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 13/03/2015;
Condamne Monsieur [E] [Z] à verser la somme de 1000.00 euros à Monsieur [W] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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