Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier n°N° RG 24/00045 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIR3
Ordonnance n° 22/2024
O R D O N N A N C E DU 14 FEVRIER 2024
Le 14 Février 2024, à 10h30
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, Présidente à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Johanna ALFRED, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [T] [I] [H]
né le 21 Avril 1961 à [Localité 6] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
comparant à l'audience,
en présence de M. [J] [L], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assisté de Maître Jacques-olivier DUBOISSET, avocat au barreau de GUYANE, commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5] - [Localité 4]
absent, régulièrement convoqué,
ayant pour avocat,,
absent, régulièrement avisé, ayant transmis des conclusions par courriel le 14 Février 2024 à 05h47 en amont de l'audience.
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour en date du 11 février 2024 a été pris par le Préfet de la Guyane et notifié à Monsieur [T] [I] [H] le 11 février 2024 à 10h05.
Par décision notifiée le 11 février 2024 à 11h10 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [I] [H] , sur le fondement de l'arrêté du préfet de la Guyane.
Monsieur [T] [I] [H] a formé un recours contre son placement en rétention reçu le 12 février 2024 à15h11.
Le préfet de Guyane a par requête reçue le 12 février 2024 14h22, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I] [H] .
Par décision du 13 février 2024, notifiée à l'intéressé à 11h08, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux procédures, et fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [I] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel par courriel du 13 février 2024 à 14h08, Monsieur [T] [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, par le biais de la CIMADE, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en invoquant par observations écrites des irrégularités tenant à une absence d'avocat devant le juge des libertés, une violation de ses droits en garde à vue, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé par le médecin qui l'a examiné, un défaut de notification du document d'accès à une association indépendante, un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté, et subsidiairement son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 février 2024 à 9h, à laquelle les débats ont eu lieu.
Le Préfet de la Guyane a déposé des conclusions écrites mais n'est pas présent ni représenté.
A l'audience du 14 février 2024, le conseil de Monsieur [T] [I] [H] a repris les moyens de l'appel contenus dans les observations écrites de l'appelant;
La personne retenue a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les dispositions des articles L 552-9 et R552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les délais légaux et est recevable.
Sur le fond
- Sur l'absence d'avocat devant le juge des libertés et de la détention
Il résulte de la décision de première instance que l'avocat régulièrement convoqué ne s'est pas présenté.
En appel, Monsieur [T] [I] [H] est régulièrement assisté d'un avocat, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité lui faisant grief.
- Sur la violation de ses droits en garde à vue
Le juge de première instance a justement rappelé que ses droits lui ont été régulièrement notifiés en langue espagnole.
A l'issue de cette notification, il n'a pas souhaité un examen médical, lequel a été néanmoins effectué d'office.
Le certificat médical établi à cette occasion mentionne que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue.
Dans ces conditions, la violation qu'il invoque ne peut être retenue et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
- Sur le défaut de notification du document du droit d'accès à une association indépendante
Monsieur [T] [I] [H] soutient qu'il n'a pas reçu notification du document du droit d'accès à une association indépendante, en l'espèce l'association la Cimade.
Toutefois le premier juge a justement relevé que le procès-verbal de notification des arrêtés et du placement au CRA, mentionne qu'il a reçu notification de l'imprimé.
D'ailleurs, il agit dans le cadre de la présente instance par le biais de la Cimade de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité lui faisant grief.
Il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté rappelle les dispositions légales qui le fondent.
Par ailleurs, l'arrêté rappelle que l'intéressé est démuni de document d'identité, qu'il ne justifie d'aucun domicile personnel fixe et stable sur le territoire, et qu'il ne mentionne aucune vulnérabilité.
Les problèmes de santé qu'il évoque ne sont pas de nature à caractériser une vulnérabilité et n'ont d'ailleurs pas rendu incompatible la mesure de garde à vue.
L'attestation d'hébergement qu'il produit ne saurait garantir un domicile stable, alors qu'il s'est déclaré lui-même sans domicile fixe.
L'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé, en ce qu'il caractérise l'absence de garanties de représentation.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef et le moyen tenant à un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence
D'une part, le passeport n'a pas été remis contre récepissé, seule la copie étant produite.
D'autre part, il a été constaté que l'attestation d'hébergement est insuffisante à établir un domicile stable et certain.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à cette demande, l'ordonnance devant être confirmée de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de dire l'appel mal fondé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
- Déclarons l'appel de Monsieur [T] [I] [H] recevable en la forme,
- Le déclarons mal fondé,
- Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 février 2024 rejetant les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [T] [I] [H]
- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2], [Localité 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Johanna ALFRED Virginie BELLOUARD-ZAND
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