Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/274
N° RG 23/03975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNE
Jugement (N° 21-000422) rendu le 15 Novembre 2021par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTS
Maître [V] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mg Solar ayant son siège [Adresse 3] selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 23 mai 2023 - Intervenant volontaire -
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cédric Lenuzza, avocat au barreau de Grenoble avocat plaidant
SARL Mg Solar (société liquidée)
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [B] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 Décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 février 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [N] [J] et son épouse, Mme [C] [B] [K], ont conclu avec la société MG Solar un contrat de fourniture et d'installation d'un système photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique au prix de 18 400 euros, financé par un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).
Par actes du 22 janvier 2021, les époux [J] ont assigné la société MG Solar et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation et celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et d'installation conclu le 11 février 2016 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour ;
- condamné la société MG Solar à procéder, à ses frais, à la désinstallation du matériel posé et au rétablissement de la toiture dans son état initial ;
- condamné solidairement les époux [J] à payer à la banque la somme de 9 212,36 euros, selon décompte arrêté au 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société MG Solar à garantir les époux [J] du remboursement du prêt souscrit auprès de la banque ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société MG Solar aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 850 euros aux époux [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 16 février 2022, la société MG Solar a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par acte du 5 juillet 2022, les époux [J] ont assigné la banque en intervention forcée.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MG Solar, Maître [V] [O] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a ensuite été réinscrite.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire remises le 26 juin 2023, Maître [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MG Solar, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [J] de leur demande en nullité du contrat principal ;
- débouter les mêmes de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral et financier ;
- débouter les mêmes de leur demande de prise en charge des frais de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture ;
A titre subsidiaire,
- déduire des éventuelles sommes mises à la charge de la société MG Solar celles encaissées par les époux [J] de la part d'EDF et le crédit d'impôt obtenu ;
En tout état de cause,
- débouter la banque de ses demandes formées contre la société MG Solar ;
- condamner les époux [J] à payer à Maître [O], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 août 2023, la banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- déclarer que la banque n'a commis aucune faute ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les emprunteurs au remboursement du capital d'un montant de 18 400 euros, déduction faite des échéances payées, en l'absence de faute de la banque et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital,
- condamner Maître [O], ès qualités, à payer à la banque la somme de
27 194,68 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Maître [O], ès qualités, à payer à la banque la somme de 18 400 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Maître [O], ès qualités, à relever et garantir la banque de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [J] ;
- condamner solidairement les époux [J] à payer à la banque la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 25 septembre 2023, les époux [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. prononcé la nullité du contrat principal ;
. constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné solidairement les époux [J] à payer à la banque la somme de
9 212,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du
jugement ;
. condamné la société MG Solar à garantir les époux [J] du remboursement du prêt souscrit auprès de la banque ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société MG Solar et la banque de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
- condamner la banque à rembourser aux époux [J] la somme de 13 090 euros au titre des versements effectués au titre du crédit affecté, sauf à parfaire ;
A titre subsidiaire,
- condamner la banque à verser aux époux [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la même à payer aux mêmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que Maître [O], ès qualités, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MG Solar à garantir les époux [J] du remboursement du prêt litigieux, sans toutefois s'opposer au principe même de la garantie, sa critique portant uniquement sur le quantum de la somme due, qu'il entend voir réduite du crédit d'impôt et des bénéfices tirés de la revente de l'électricité produite, ces deux causes de minoration étant débattues plus loin.
1. Sur la nullité du contrat principal
Les époux [J] invoquent la nullité du contrat principal, au double motif qu'il contreviendrait aux dispositions du code de la consommation et que leur consentement aurait été vicié.
Il est acquis aux débats que le contrat de fourniture et d'installation conclu le 11 février 2016 par les époux [J] auprès de la société MG Solar s'analyse en un contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Selon l'article L. 121-17, I, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 111-1 du code de la consommation, auquel renvoie le texte précité, précise que le professionnel doit fournir au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et
L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce pour sa part que, pour l'application de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
En l'espèce, les époux [J] soutiennent que le contrat de fourniture et d'installation souscrit le 11 février 2016 contrevient aux dispositions précitées et encourt ainsi la nullité, au quintuple motif qu'il ne mentionnerait pas les caractéristiques essentielles du bien (1.1), n'exposerait pas suffisamment les modalités de paiement (1.2), ne comporterait aucune précision quant au délai d'exécution du contrat et aux modalités de celle-ci (1.3), indiquerait de manière imprécise l'identité du représentant de la société MG Solar (1.4) et citerait de manière inexacte les articles du code de la consommation (1.5).
1.1 Sur les caractéristiques essentielles du bien
Aux termes de l'article L. 111-1, 1°, précité, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l'espèce, le bon de commande désigne comme suit les caractéristiques des marchandises et services offerts :
Kit photovoltaïque de 2,5 kw + installation + onduleur / Unimen Solar
Les frais de raccordement ERDF sont à la charge de MG Solar
Les démarches administratives sont à la charge de MG Solar
Ballon thermodynamique / Thermor
Un tel bon de commande ne décrit pas suffisamment les caractéristiques essentielles du bien au sens du texte précité, dès lors qu'il n'indique pas le nombre de panneaux composant l'installation, mentionne de manière incertaine la marque du kit photovoltaïque et de l'onduleur (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691), outre qu'il ne donne aucune précision sur la capacité du ballon thermodynamique.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal est encourue de ce chef.
1.2 Sur les modalités de paiement
Aux termes de l'article L. 111-1, 2°, précité, le professionnel doit communiquer au consommateur le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1.
Si une telle disposition impose au professionnel d'informer le consommateur du prix du bien ou du service, elle ne l'oblige toutefois pas à indiquer la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032).
En l'espèce, c'est sans contrevenir aux dispositions qui précèdent que le professionnel a mentionné un prix global dans le bon de commande litigieux, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les époux [J], aucun texte n'impose au professionnel qui fournit un bien ou une prestation de service de préciser au consommateur le coût total et les mensualités du crédit affecté, de sorte que le défaut de mention des telles informations dans le bon de commande ne saurait lui être reproché.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal n'est pas encourue de ce chef.
1.3 Sur le délai d'exécution du contrat et les modalités de celle-ci
Aux termes de l'article L. 111-1, 3°, précité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l'article R. 111-1 précité, pour l'application de l'article L. 111-1, le professionnel informe le consommateur des modalités d'exécution du contrat.
En l'espèce, le bon de commande prévoit des opérations matérielles de livraison et d'installation du matériel photovoltaïque, mais aussi des démarches administratives. Or rien ne permet de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison indiquée sur le bon de commande litigieux. Cette absence de distinction entre le délai de pose du matériel et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécutera ses différentes obligations (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; 1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n°22-10.361), étant observé qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'une telle information aurait été délivrée sur un autre support que le bon de commande.
Il apparaît en outre qu'au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l'installation, laquelle s'accompagne d'un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s'avère trop sommaire pour informer suffisamment les époux [J] sur les modalités d'exécution du contrat.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal est encourue de ce chef.
1.4 Sur l'imprécision de l'identité du représentant de la société MG Solar
Aux termes de l'article L. 111-1, 4°, précité, le professionnel communique au consommateur les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
En l'espèce, les époux [J] soutiennent, au visa du texte précité, l'irrégularité du bon de commande, en ce que celui-ci n'indiquerait pas le nom du démarcheur.
Une telle obligation ne procède toutefois pas du texte en question et le bon de commande mentionne de manière suffisamment précise les coordonnées de la société MG Solar, dont les activités ressortent clairement du contexte.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal n'est pas encourue de ce chef.
1.5 Sur l'inexactitude des articles du code de la consommation
Les époux [J] soutiennent que le recto du bon de commande litigieux cite des articles du code de la consommation qui n'étaient pas en vigueur au jour de la signature du contrat.
Outre que les articles en question ne sont pas précisés, une telle inexactitude, à la supposer établie, ne serait pas de nature à justifier l'annulation du contrat en application des textes précités, les époux [J] ne se prévalant d'aucune autre disposition pour fonder la nullité invoquée.
Il s'ensuit que la nullité du contrat principal n'est pas encourue de ce chef.
***
Au regard des développements qui précèdent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité tirés de l'inobservation des dispositions relatives au droit de rétractation et de l'existence d'un dol, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité du contrat principal était encourue, la décision entreprise méritant confirmation de ce chef.
2. Sur la confirmation du contrat principal
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
En l'espèce, l'appelant soutient que la facture des travaux d'installation adressée aux époux [J] suffit à combler les lacunes du bon de commande et qu'en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de prêt pendant plusieurs années, ceux-ci ont nécessairement confirmé l'acte litigieux. La banque y ajoute que la reproduction lisible des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation au verso du bon de commande a permis aux acquéreurs de prendre connaissance des vices dénoncés et que l'exécution volontaire des contrats litigieux emporte confirmation de l'acte.
Il apparaît toutefois que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
Il y a lieu d'ajouter qu'à supposer même que les mentions de la facture précitée soient de nature à pallier les insuffisances du bon de commande litigieux, il n'est pour autant pas démontré que les époux [J] auraient eu connaissance des vices affectant celui-ci, étant observé que l'exécution volontaire des actes dont se prévaut l'appelant ne suffit pas à caractériser la volonté univoque des acquéreurs de ratifier le contrat litigieux en connaissance de la cause de nullité.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef.
3. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 11 février 2016 auprès de la société Cofidis.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef.
4. Sur les conséquences de l'annulation des contrats
4.1 Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal
L'annulation du contrat principal emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Maître [O], ès qualités, est donc tenu de restituer aux époux [J] le prix payé pour la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, soit la somme de 18 400 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire d'un tel montant, comme le soutient à tort l'appelant, le crédit d'impôt perçu par les acquéreurs et le bénéfice tirés par ceux-ci de la revente de l'électricité produite. Les époux [J] devront quant à eux restituer le matériel installé en exécution du bon de commande, à charge pour Maître [O], ès qualités, de procéder, à ses frais, au démontage du matériel installé et à la remise en état des lieux.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef.
4.2 Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
L'annulation du contrat accessoire emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Il s'ensuit que les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice consécutif.
En l'espèce, les époux [J] soutiennent qu'ils n'ont pas à restituer le capital prêté en raison de la faute de la banque, laquelle aurait libéré les fonds de manière prématurée et omis de vérifier la régularité du contrat principal.
C'est vainement qu'ils invoquent la libération prématurée des fonds, dès lors que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'un certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.558 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16.680 ; 1re Civ., 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.761). Or, en l'espèce, les emprunteurs ont, le 20 avril 2016, complété, à destination de la banque, une demande de financement certifiant que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués au titre du contrat principal avaient été pleinement réalisés, ce qui a déterminé la libération des fonds, étant observé que la date et le contenu de l'attestation délivrée permettaient à la banque de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.
C'est en revanche de manière justifiée que les époux [J] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Pour autant, ils n'établissent pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, dès lors, d'une part, que l'installation est raccordée au réseau et produit de l'électricité, d'autre part, que l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix n'est pas démontrée, faute d'éléments caractérisant l'irrécouvrabilité de leur créance de restitution.
En l'absence de préjudice avéré, les époux [J] sont tenus de restituer à la banque le capital prêté, soit la somme de 18 400 euros, sauf à déduire les sommes qu'ils ont déjà versées au titre du prêt, une telle déduction rendant sans objet leur demande indemnitaire formée à titre subsidiaire, laquelle n'aurait au demeurant pu prospérer, faute pour eux de justifier d'un préjudice consécutif à la faute de la banque, ainsi qu'il a été dit.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef.
5. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Dès lors que le contrat de crédit affecté se trouve annulé de manière corrélative à l'annulation du contrat principal, les époux [J] sont uniquement tenus de restituer le capital prêté, de sorte que leur demande de déchéance du droit aux intérêts apparaît sans objet.
6. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [J]
Les époux [J] soutiennent avoir subi un préjudice tant moral qu'économique, tenant, pour le premier, au sentiment d'avoir été victime de manoeuvres frauduleuses, pour le second, au défaut de rentabilité de l'installation, sans toutefois caractériser l'existence d'un lien causal entre les préjudices invoqués et la faute imputée à la banque, de sorte qu'il seront déboutés de leur demande indemnitaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
7. Sur les demandes formées par la banque contre le vendeur
Dès lors que la demande de restitution du capital emprunté a été accueillie, la demande de garantie formulée à titre subsidiaire, en cas de dispense de restitution du capital emprunté, devient sans objet.
Quant à la demande tendant à garantir la banque de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [J], elle n'est soutenue par aucun moyen, de sorte que le chef du jugement l'ayant rejetée sera nécessairement confirmé.
8. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Ayant principalement succombé, Maître [O], ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux époux [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les autres demandes formées au même titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [V] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MG Solar, à payer à M. [N] [J] et à son épouse, Mme [C] [B] [K], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Maître [V] [O], ès qualités, et la société Cofidis de leurs demandes formées au même titre ;
Condamne Maître [V] [O], ès qualités, aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU