Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/221
N° RG 20/02269 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NV4T
FCC-AR
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00288)
[G]
Société TECH MAHINDRA FRANCE
C/
[W] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 5 22
à Me Véronique L'HOTE
Me Nathalie CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Société TECH MAHINDRA FRANCE venant aux droits de la société TECH MAHINDRA LIMITED agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
17 avenue Georges V
75008 PARIS
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [P]
Chez [T] [B] [H]
Appt 1 - Carré Garonne - 1 rue Paul Verlaine
31200 TOULOUSE
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P], de nationalité indienne, a été embauché par la société Satyam Computer Services Ltd devenue ensuite Tech Mahindra Ltd puis Tech Mahindra France, suivant contrat de travail de droit indien.
Par la suite, suivant avenant du 17 novembre 2011, M. [P] a fait l'objet d'un détachement en France en qualité de project leader, statut cadre, niveau U4, pour travailler sur le site de la SAS Airbus ; ce détachement a été renouvelé puis s'est terminé fin mai 2015.
Par LRAR en date du 11 décembre 2017, M. [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la société Tech Mahindra Ltd aux fins de versement des sommes de 13.764 € au titre de précomptes de la CSG et de la CRDS et 5.030 € au titre d'un rappel de congés payés.
Par LRAR du 21 décembre 2017, la société Tech Mahindra Ltd a contesté le rappel de salaire au titre de la CSG et de la CRDS, mais a reconnu devoir les 5.030 € bruts de rappel de congés payés.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2018 aux fins notamment de paiement de rappels de cotisations CSG-CRDS, de congés payés et de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la société Tech Mahindra Ltd a manqué à ses obligations d'employeur en ne payant pas à M. [P] l'intégralité de ce qu'elle lui devait au titre de salarié indien détaché en France,
- dit et jugé que la société Tech Mahindra Limited a, de par sa résistance abusive caractérisée, causé un préjudice à M. [P],
- condamné la société Tech Mahindra Ltd à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 541,54 € de rappels de cotisations-contributions sociales CSG-CRDS,
* 5.030 € de rappel de congés payés,
* 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- retenu un salaire brut mensuel moyen s'élevant à 4.551,08 € bruts mensuels,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la présente décision,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
- condamné la société Tech Mahindra Ltd aux entiers dépens.
La société Tech Mahindra Limited a relevé appel de ce jugement le 14 août 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2020, la société Tech Mahindra Ltd a fait assigner M. [P] devant le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ou à titre subsidiaire de consignation des sommes dues. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le magistrat délégué a rejeté les demandes de la société concernant les rappels de cotisations et de congés payés mais a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire concernant les dommages et intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Tech Mahindra France demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Tech Mahindra France venant aux droits de la société Tech Mahindra Ltd,
- juger la société Tech Mahindra Ltd recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tech Mahindra Ltd au paiement de sommes au titre des cotisations, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tech Mahindra Ltd au paiement du rappel de congés payés,
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [P] de ses demandes relatives au rappel de contributions CSG-CRDS,
- débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux cotisations, aux congés payés et à l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et majorer cette somme à 15.000 €,
- condamner la société Tech Mahindra Ltd à verser à M. [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que, si, dans son acte d'appel, la société employeur a fait appel sur la condamnation au paiement de la somme de 5.030 € au titre des congés payés, dans ses conclusions, elle demande confirmation du jugement de ce chef, et que le salarié demande également confirmation de ce chef. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé sur ce point.
1 - Sur les cotisations :
Il ressort des bulletins de paie de février à mai 2015 de M. [P] que, sur cette période, la société Tech Mahindra Ltd a précompté, au titre de la CSG-CRDS, les sommes de 133,92 € + 136,22 € + 135,16 € + 136,24 € = 541,54 €. M. [P] demande le remboursement de cette somme en estimant qu'elle a été précomptée à tort, étant précisé qu'il abandonne sa demande formée en première instance pour la période antérieure au mois de février 2015, qui est atteinte par la prescription de 3 ans.
En application de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Si M. [P] ne conteste pas qu'il était bien domicilié fiscalement en France pendant son détachement, en revanche il nie avoir été assujetti à un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Or, la France et l'Inde ont conclu un accord de sécurité sociale du 30 septembre 2008 prévoyant que :
- la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant (article 7) ;
- par exception, la personne qui exerce habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d'un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l'autre Etat contractant reste soumise à la législation du premier Etat en ce qui concerne la législation mentionnée à l'article 2 paragraphe 1 A b) i) pour la France, relatif aux régimes d'assurance vieillesse (article 8).
Il en découle que le travailleur indien salarié d'un employeur indien détaché en France est assujetti, pendant son détachement en France, à la législation indienne de sécurité sociale pour le risque vieillesse et à la législation française de sécurité sociale pour les autres risques (maladie, invalidité, accidents du travail, prestations familiales).
Par suite, M. [P] devait être assujetti au régime français de sécurité sociale pour les risques maladie, invalidité, accidents du travail et prestations familiales, de sorte qu'il devait être précompté sur ses rémunérations la CSG-CRDS.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de remboursement de la somme de 541,54 € en indiquant que les textes sus-visés étaient incompréhensibles et que le salarié était 'manifestement déjà assujetti à des prélèvements similaires en Inde', sans préciser quels étaient ces prélèvements similaires.
Infirmant le jugement, la cour déboutera M. [P] de sa demande.
2 - Sur les dommages et intérêts :
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] des dommages et intérêts de 10.000 € pour résistance abusive, pour ne pas avoir remboursé le précompte CSG-CRDS et ne pas avoir versé les congés payés. M.[P], qui forme un appel incident au quantum, entend voir porter ces dommages et intérêts à 15.000 €.
Or, il vient d'être jugé que le précompte CSG-CRDS était justifié.
Quant au rappel de congés payés de 5.030 €, la société a reconnu en être débitrice par courrier du 21 décembre 2017 ; toutefois, suite à ce courrier, elle n'a effectué aucun paiement spontané, pas même après la saisine du conseil de prud'hommes par M. [P] ; elle n'a pas non plus exécuté spontanément le jugement la condamnant au paiement de cette somme et elle a saisi le Premier Président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ou à titre subsidiaire de consignation des sommes dues, demandes dont elle a été déboutée par ordonnance du 13 janvier 2021 s'agissant des congés payés.
La société Tech Mahindra France indique que M. [P] n'a pas fourni ses coordonnées bancaires comme demandé dans le courrier du 21 décembre 2017 ce qui a fait obstacle au paiement. Néanmoins, rien n'empêchait la société d'adresser directement un chèque à M. [P] ou d'effectuer un règlement par le biais de la CARPA, ce qu'elle n'a pas fait. Si M. [P] ne justifie pas du préjudice financier qu'il aurait subi du fait de ce retard de paiement, il demeure qu'il a dû agir en justice pour obtenir son paiement ce qui justifie des dommages et intérêts que la cour réduira à 1.000 €.
3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance, l'équité ne commandant pas d'allouer une somme supplémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Tech Mahindra Ltd aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tech Mahindra France à payer à M. [W] [P] les sommes de 5.030 € de rappel de congés payés et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Tech Mahindra France à payer à M. [W] [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [W] [P] de sa demande au titre du précompte de CSG-CRDS et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Tech Mahindra France aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.