Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03569 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVEJ
MINUTE n° : 2025/ 384
DATE : 03 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [W] [U], demeurant Centre Dentaire - Groupe Dentego - [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CENTRE DENTAIRE [Localité 6],Groupe Dentego, dont le siège social est sis Groupe Dentego - [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-michel GARRY
Me Bruno ZANDOTTI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-michel GARRY
Me Bruno ZANDOTTI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 15 et 29 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [I] [H] épouse [B] a assigné le Docteur [W] [U] et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical, qu'elle considère fautif. Elle sollicite en outre, la condamnation du Docteur [W] [U] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ainsi que l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, le Docteur [W] [U] et le CENTRE DENTAIRE [Localité 6], groupe Dentego ont sollicité de recevoir l'intervention volontaire de ce-dernier ainsi que la mise hors de cause du Docteur [W] [U]. Le CENTRE DENTAIRE [Localité 6] a formulé protestations et résèrves sur la mesure d'expertise et a sollicité le rejet du surplus des demandes et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Docteur [W] [U] fait valoir au soutient de sa demande de mise hors de cause, qu'elle est intervenue en sa qualité de salarié du groupe Dentego, CENTRE DENTAIRE [Localité 6], estimant que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 3 septembre 2025.
SUR QUOI,
Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
L'acte médical en cause ayant été réalisé au sein du CENTRE DENTAIRE [Localité 6], groupe Dentego, son intervention volontaire sera reçue.
Toutefois, s'agissant de la mise hors de cause du Docteur [W] [U], il est constant que la responsabilité personnelle du médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, ne peut être engagée à l'égard de son patient. Or, il n'est pas exclu que l'assureur de l'établissement exerce un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du praticien ayant prodigué les soins litigieux.
Dans ces conditions, la mise hors de cause du Docteur [W] [U] apparait prématurée à ce stade de la procédure, d'autant plus qu'il est utile qu'elle soit entendu par l'expert, afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les soins ont été dispensés, de sorte que sa demande tendant à sa mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes de fond
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des factures établies les 30 juin 2021, 2 mai 2022 et 3 avril 2023 (pièce 1) que le Docteur [W] [U], chirurgien dentiste, exerçant au CENTRE DENTAIRE [Localité 6] du GROUPE DENTEGO a réalisé la pose de plusieurs implants dentaires sur Madame [I] [H] épouse [B] et suivant facture du 2 octobre 2023, a réalisé plusieurs dégagements et activation d'implants.
Madame [I] [H] épouse [B] se plaignant que l'absence de pose d'implant transitoire a eu des conséquences dommageables sur la santé buccale, a sollicité auprès de son assureur la réalisation d'une expertise amiable.
Suivant rapport de l'expertise amiable établi le 1er juillet 2024, le Docteur [R] [V] a constaté " l'absence de prothèse maxillaire transitoire ou définitive, qu'en occlusion, les dents mandibulaires butent sur la tête de l'infrastructure coronaire de l'implant 12, ce qui explique la fracture des dents prothétiques 32 et 33". Il a par ailleurs confirmé, "la présence en bouche de plisieurs atteintes traumatiques des lèvres et joues à cause de la non-couverture des implants maxillaires (ce qui induit des morsures)".
Madame [I] [H] épouse [B] justifie en conséquence, d'un motif légitime légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Il se déduit de ce texte qu'il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité.
Si les pièces versées aux débats peuvent permettre d’envisager un lien temporel entre l’intervention et l’existence de la gêne, la preuve de la faute du praticien ne peut résulter de ce seul fait objectif, les éléments à prendre en compte pour l’établir ayant aussi trait à des considérations techniques et médicales impliquant l’analyse du geste pratiqué, les risques et antécédents du patient ainsi que la conduite de ce dernier après l’intervention à laquelle l’expert devra se livrer pour conclure ou non à son existence.
L’obligation d'indemnisation du praticienpouvant être sérieusement contestable dans l’attente de cette analyse, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
La CPAM du Var n'étant pas mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Madame [I] [H] épouse [B] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire du CENTRE DENTAIRE [Localité 6], groupe Dentego ;
REJETTE la mise hors de cause du Docteur [W] [U] ;
ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder :
Dr [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de
- convoquer Madame [I] [H] épouse [B], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- Dit qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
- interroger le Docteur [W] [U] et recueillir les observations contradictoires des parties;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
1 - circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 - analyse médico-légale :
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 - cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
- décrire l’état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
- dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
- procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
- décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
- préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
- préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
- donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
- s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
- décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
- évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
- dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
- préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
- indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
Dit que Madame [I] [H] épouse [B] que devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 03 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 4 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
RESERVE les droits de la CPAM du Var ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE