Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/828
N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEKU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 décembre à 09H30
Nous , P. BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2022 à 16H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [H]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 11/12/2022 à 11 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 13 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 09 novembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H] pour une durée de 30 jours.
Suivant requête du préfet de la Haute Garonne du 9 décembre 2022 reçue le même jour à 11h29, il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H].
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours par ordonnance du 10 décembre 2022, rendue à 16h55.
M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 décembre 2022 à 11h37.
Le conseil de M. [S] [H] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'une troisième prolongation de la mesure de rétention n'était possible que dans les cas visés à l'article L 742-5 du Ceseda et que l'autorité préfectorale ne justifiait pas qu'un laissez-passer des autorités algériennes allait intervenir à bref délai.
M. [S] [H] a été entendu.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative présentée au juge est motivée par le fait que décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'administration a saisi les 11 et 12 octobre 2022, par courriel et courrier, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer.
Par courrier du 27 octobre 2022, la préfecture a adressé une relance au consulat d'Algérie lui demandant si l'audition réalisée le 26 octobre 2022 avait 'permis d'identifier M. [H]'.
Par courrier du 28 octobre 2022, le consulat d'Algérie a répondu 'que l'audition de l'intéressé, le 27 octobre 2022, au centre de rétention de [Localité 3] n'a pas permis d'établir la présomption de sa nationalité algérienne'.
La préfecture a adressé deux autres courriers au consulat les 7 novembre et 6 décembre 2022 pour s'enquérir de la délivrance d'un laissez-passer, indiquant au consulat que le relevé d'empreintes permettait l'identification de l'intéressé comme étant un ressortissant algérien.
La seule réponse du consulat à ces derniers courriers est celle du 16 novembre 2022 par laquelle les autorités algériennes indiquent être 'toujours en attente des résultats de la démarche engagée'.
Aucune pièce n'établit dès lors que la délivrance d'un laissez-passer peut intervenir à bref délai.
Il ne peut, de même, être considéré que l'intéressé, qui ne s'est pas opposé à la prise d'empreintes, a fait obstruction à la mesure d'éloignement par le seul fait qu'il ait fait état de deux nationalités différentes.
En l'absence de toute certitude de délivrance d'un laissez-passer à bref délai, la décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [H] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre 2022 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [H] ;
Rappelons à M. [S] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [S] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. BALISTA
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