Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [M] [U] [O] [B] épouse [D] + 2 exp [Y] [I] + 1 exp Me [A] [L] + 1 exp Me Létizia COGONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00047
N° RG 24/03610 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P27U
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] [O] [B] épouse [D]
Chez Monsieur [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant sur constitution du 10 Février 2025 en remplacement de Me Philippe LASSAU avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision mixte contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit, en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment condamné Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [I] :
La somme de 62 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 et capitalisation des intérêts ;Celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;La somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Cette décision a été signifiée le 7 juin 2023, selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Le 5 juin 2024, Monsieur [Y] [I] a fait délivrer à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] un commandement de payer la somme de 78 218,37 €, aux fins de saisie-vente.
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Selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement, en date du 5 juin 2024, la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, agissant à la requête Monsieur [Y] [I], en vertu de la décision susvisée, a immobilisé le véhicule Toyota Aygo, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] et l’a fait transporter [Adresse 7], [Adresse 5] à Mougins.
Un avis d’immobilisation a été adressé à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D]. En outre, le procès-verbal d’immobilisation lui a été dénoncé le 5 juin 2024, avec commandement de payer la somme de 78 218,37 €.
***
Selon procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement, en date du 5 juin 2024, la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, agissant à la requête Monsieur [Y] [I], en vertu de la décision susvisée, a immobilisé le véhicule BMW série 4, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] et l’a fait transporter Espace Enchères, [Adresse 5] à Mougins.
Un avis d’immobilisation a été adressé à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D]. En outre, le procès-verbal d’immobilisation lui a été dénoncé le 5 juin 2024, avec commandement de payer la somme de 78 218,37 €.
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Selon acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de cette mesure d’exécution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1, R.121-2, R.223-12, R221-30 à R.221-32, R.221-1 à R.221-10, R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 6 de la CEDH :
Avant dire droit :De faire injonction à Monsieur [Y] [I] de communiquer l’acte de signification de l’assignation, signifié à l’étude, du 17 mars 2022, les pièces visées, ainsi que les conclusions du 2 mars 2023 et l’intégralité du jugement du 25 mai 2023 qui n’a été communiqué que partiellement ;D’ordonner au requis de déposer les originaux des trois reconnaissances de dette au greffe en vue de la vérification d’écritures ;D’ordonner une vérification d’écritures des trois reconnaissances qui fondent les revendications de Monsieur [Y] [I] et le jugement du 25 mai 2023, qu’elle conteste avoir rédigées et signées, ce dont la juridiction pourra se convaincre en procédant à la vérification d’écritures qui s’impose en application des articles 285, 287, 288, 289, 290, 291, 294 et 299 du code de procédure civile, en désignant tel ou tel expert ;De juger qu’elle est fondée à contester les actes de saisie litigieux dont la mainlevée sera ordonnée et la nullité prononcée ;De juger qu’elle est fondée à contester les actes litigieux fondés sur le jugement du 25 mai 2023, frappé d’un appel nullité dès l’obtention de l’aide juridictionnelle devant la cour ;D’ordonner la mainlevée des actes de saisie des deux véhicules saisis ;A titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie de l’appel aux fins d’annulation du jugement ;De débouter Monsieur [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;De condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de Monsieur [Y] [I], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 9, 15, 16, 296 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] de sa demande de sursis à statuer ;La débouter de ses demandes avant dire droit aux fins de vérification d’écritures ;Débouter la demanderesse de ses écritures, dès lors qu’elles sont injustifiées en fait et en droit, en principe et en quantum ; La débouter de ses demandes en mainlevée ;Débouter Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Condamner la demanderesse au paiement d’une amende civile de 5 000 € telle que visée aux dispositions de l’article 295 du code de procédure civile ;Condamner Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au vu du préjudice moral subi ;La condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La présente juridiction a mis dans les débats la limite de ses attributions et le fait qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie.
En cours de délibéré, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] a adressé à la présente juridiction, au contradictoire de Monsieur [Y] [I], une note en délibéré sollicitant le sursis à statuer à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et communiquant l’ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’[Localité 6] ayant notamment :
Annulé l’acte de signification à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] du jugement ;Déclaré l’appel recevable ;Dit n’y avoir lieu à la radiation de l’appel.Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’injonction de communication de pièces :
Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [Y] [I] de communiquer les pièces et écritures produites devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Elle a adressé au défendeur une sommation d’avoir à communiquer ces éléments.
Monsieur [Y] [I] a communiqué ces pièces en cours de procédure (pièces n°10, 21 à 24).
La demande de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] de ce chef est donc sans objet.
Sur la demande avant dire droit de vérification d’écriture :
En vertu de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
L’article 287 du même code dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
L’article 290 du même code dispose que lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
En l’espèce, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] conteste avoir signé la moindre reconnaissance de dette au profit de Monsieur [Y] [I], dont ce dernier s’est prévalu devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Elle sollicite donc, avant dire droit, le dépôt au greffe des trois reconnaissances qui fondent les revendications de Monsieur [Y] [I] et le jugement du 25 mai 2023 et la vérification d’écritures les concernant, au moyen d’une expertise graphologique.
Monsieur [Y] [I] s’y oppose faisant valoir qu’il produit l’expertise amiable réalisée par Madame [W], suffisamment claire et que le juge de l’exécution n’est pas une nouvelle juridiction du fond, le jugement dont l’exécution est poursuivie étant définitif.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause les droits et obligations des parties résultant du titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie (que celui-ci soit définitif ou pas).
En effet, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Dès lors, la vérification d’écritures des trois reconnaissances de dettes ayant fondé le jugement dont l’exécution est poursuivie ne permettrait pas à la présente juridiction de remettre en cause ledit jugement (ce qui relève de la cour d’appel saisie du recours de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D]).
La présente juridiction doit uniquement s’assurer de la validité et du bien-fondé des mesures d’exécution litigieuses et donc vérifier, non pas si le tribunal de Draguignan avait raison de statuer comme il l’a fait, mais si Monsieur [Y] [I] est bien muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D]. Il est donc possible de statuer, en l’espèce, sans procéder à la vérification d’écritures sollicitée, la présente juridiction n’étant pas amenée à se prononcer en vertu des reconnaissances de dette contestées.
La demanderesse sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef.
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Monsieur [Y] [I] sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] à une amende civile, sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile.
Cependant, outre le fait que la condamnation à une amende civile relève de la seule appréciation de la juridiction, il n’est pas, en l’espèce, procédé à la vérification d’écritures à laquelle il s’opposait, d’ailleurs.
Or, selon l’article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer :
Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur son appel-nullité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle fait valoir qu’elle conteste avoir rédigé et signé les reconnaissances de dette au profit de Monsieur [Y] [I] et que ce dernier, a frauduleusement obtenu le jugement, en la faisant citer à une adresse où elle n’a jamais été domiciliée, alors qu’il connaissait parfaitement son adresse.
Monsieur [Y] [I] s’y oppose, contestant toute fraude.
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Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le fait, pour le débiteur saisi, de solliciter le sursis à statuer sur leur contestation, dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur les mérites de leur appel à l’encontre du jugement dont l’exécution est poursuivie s’analyse, en une demande de sursis à exécution.
Or, comme cela a été relevé précédemment, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] sera rejetée.
Sur les demandes en nullité et en mainlevée des saisies litigieuses :
En vertu de l’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
L’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est admis en droit que pour constituer un titre exécutoire conformément à l’article L.111-3 1° susvisé, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont l’exécution est poursuivie est exécutoire par provision de plein droit. Il est revêtu de la formule exécutoire.
En revanche, s’il a été signifié à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D], par acte du 7 juin 2023, cet acte de signification a été annulé par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel, dans son ordonnance d’incident du 21 octobre 2025 (même si le dispositif de cette décision semble entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il vise l’acte de signification du 30 novembre 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 juin 2023).
Compte tenu de cette erreur matérielle, les parties seront invitées à justifier, le cas échéant, de la décision rectificative de cette décision.
L’annulation de cet acte de signification du jugement est susceptible d’avoir une incidence sur le caractère exécutoire du titre dont l’exécution est poursuivie.
Cet élément nouveau ayant été communiqué en cours de délibéré, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences de l’annulation sur le caractère exécutoire du titre, avant la mise en œuvre des mesures d’exécution.
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Par ailleurs, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] soutient que le véhicule BMW saisi ne lui appartient pas, mais qu’il appartenait à sa mère, décédée, de sorte qu’il tombe dans la succession qu’elle a vocation à partager avec son frère. Elle sollicite la nullité de cette mesure et sa mainlevée.
Monsieur [Y] [I] s’y oppose, faisant valoir que le véhicule était stationné dans son garage, ce qui laisse présager de sa possession et de son utilisation, confirmée par le gardien. Il soutient, en outre, que Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] ne verse aucune pièce relative au règlement de la succession de sa mère.
Selon l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution susvisées, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 2276 du code civil dispose, en son premier alinéa, qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il est admis en droit que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, parce qu’ils se trouvent dans un local occupé par lui, il appartient à celui qui en demande la distraction ou au débiteur lui-même, s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du code civil.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule BMW série 4 immatriculé [Immatriculation 8] que celui-ci se trouvait, au moment des opérations de saisie par le commissaire de justice, sur le parking de la [Adresse 11].
Il s’agissait de l’adresse de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] au moment de la saisie (celle-ci étant également celle visée dans son assignation).
Pour autant, le fait qu’elle soit en possession de ce véhicule ne permet pas de démontrer qu’elle en est propriétaire, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] versant aux débats :
Le certificat d’immatriculation de ce véhicule établi le 4 juin 2020 au nom de sa mère, Madame [R] [G] [S] ;L’acte de décès de sa mère en date du 1er avril 2022.Il est admis en droit que le certificat d’immatriculation ne constitue qu’un titre de circulation et ne constitue pas un titre de propriété. Il établit, en revanche, une présomption simple de propriété au profit de son titulaire, susceptible d’être combattue par la preuve contraire.
Ces pièces permettent de laisser présumer que le véhicule saisi appartenait à la mère de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] et entre dans l’actif successoral, de sorte qu’il est susceptible de constituer un bien indivis entre les héritiers, sauf partage.
Cependant, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l’état d’avancement du règlement de la succession de sa mère et l’existence de co-héritiers.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et de l’inviter à en justifier.
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Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Monsieur [Y] [I] a communiqué en pièces n°10 et 21 à 24 les pièces sollicitées par Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] ;
Dit, par conséquent, que la demande d’injonction de communication de pièce, formée par Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] de ce chef, est devenue sans objet ;
Déboute Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] de ses demandes de dépôt au greffe des trois reconnaissances qui fondent les revendications de Monsieur [Y] [I] et le jugement du 25 mai 2023 et de vérification d’écritures les concernant, au moyen d’une expertise graphologique ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile, sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] de sursis à statuer ;
Et avant dire droit sur le surplus, statuant pas mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 février 2026 à 14 heures ;
Invite les parties à :
Justifier, le cas échéant, de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle de l’ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 6] en date du 21 octobre 2025 ;Faire valoir leurs observations sur l’annulation de l’acte de signification à Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D], en date du 7 juin 2023, jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, du tribunal judiciaire de Draguignan et ses conséquences sur le caractère exécutoire du titre dont l’exécution est poursuivie, avant la mise en œuvre des saisies litigieuses ;
Invite, par ailleurs, Madame [J] [R] [O] [B] épouse [D] à justifier de l’état d’avancement du règlement de la succession de sa mère ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution