Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02154 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ37
Minute n° 24/00076
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 15]
C/
S.C.I. DE CONSTRUCTION DE VENTE [Adresse 15], S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION, S.A.R.L. ART BAT CONSULTANT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA RISKS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 15] représenté par son syndic, la SAS BATIGESTION -QUADRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE [Adresse 15] Représentée par son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître LEBON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION Représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. ART BAT CONSULTANT représentée par son gérant
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non représentée
S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. GAN ASSURANCES représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 15], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024, au 14 mars et au 21 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sccv [Adresse 15] a fait construire un ensemble de 42 logements, [Adresse 3] à Woippy.
Invoquant des désordres, elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [J].
Par ordonnance du 29 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la Sarl Blue construction, la Sa Gan Assurances, la Sarl Art bat, la Sa Covea risks, la Sa Allianz iard, à la société Apave et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par actes d'huissier délivrés les 23 et 24 février 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] a fait assigner la Sccv [Adresse 15], la Sarl Blue construction, la Sarl Art bat consultant et la Sa Covea risks devant le tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir déclarer solidairement responsables des désordres, mal-façons et non façons affectant les constructions et les voir condamner à lui payer le coût des travaux de reprise.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de M. [J].
L'expert a déposé son rapport définitif au greffe le 18 octobre 2016.
Selon acte du 27 janvier 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] a repris la procédure.
Par requête en date du 13 mars 2020, la Sccv [Adresse 15] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la péremption d'instance.
Par actes d'huissier des 9 et 14 avril 2020, la Sccv [Adresse 15] a assigné la Sa Gan Assurances et la Sa Allianz iard en leur qualité d'assureurs en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré périmée l'instance introduite sous le n°RG 15/648 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] pris en la personne de son syndic par actes des 23 et 24 février 2015, à l'encontre de la Sccv [Adresse 15], la Sarl Blue construction, la Sarl Art bat consultant et la Sa Covea risks aux droits de laquelle viennent les Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, et sa reprise par acte du 27 janvier 2020 sous le n°RG 20/338
- constaté l'extinction de l'instance, et celle de l'appel en intervention forcée et garantie diligenté les 9 et 14 avril 2020 par la Sccv [Adresse 15] à l'encontre de la Sa Gan assurances en sa qualité d'assureur de la Sarl Blue construction et la SA Allianz iard prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, sous n°RG 20/851, devenu sans objet
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] pris en la personne de son syndic à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 800 euros à la Sccv [Adresse 15]
la somme de 800 euros à la Sa Allianz iard
la somme de 800 euros à la Sarl Blue construction
la somme de 800 euros à la Sarl Art bat consultant et les Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] pris en la personne de son syndic aux dépens de l'instance éteinte.
Par déclaration du 30 août 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 avril 2023 transmises le même jour par voie électronique par RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- rejeter les appels incidents subsidiaires de la SA Gan assurances et de la Sccv [Adresse 15]
- rejeter les demandes tendant à voir ordonner la péremption de l'instance au fond qu'il a introduite et juger n'y avoir lieu à extinction de l'instance
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée toute fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les suites de la procédure
- condamné solidairement et subsidiairement in solidum la Sccv [Adresse 15], la Sarl Blue construction, la Sarl Art bat consultant, les SA Mma iard et Mma iard assurances mutuelles venant aux droits de la Sa Covea risks, la société Gan assurances ès qualités d'assureur de la Sarl Blue construction et la Sa Allianz iard à lui payer chacune la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel de la procédure incidente.
Invoquant les dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] considère que c'est à tort que le premier juge a retenu la date du rapport d'expertise (18 octobre 2016) comme point de départ du délai de péremption d'instance. Il ajoute que le rapport lui a été notifié à une mauvaise adresse et que de ce fait, il lui est inopposable. Il précise que le délai de péremption court à compter du jour où les parties ont eu connaissance du rapport et n'a donc pas commencé à courir en l'espèce. Il ajoute que ni la date à laquelle il a été établi, ni à laquelle il a été déposé au greffe ne peuvent être retenues.
S'agissant des appels à titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] souligne qu'aucune demande n'a été formée contre lui par la société Gan assurances ou la Sccv [Adresse 15]. Il précise que la péremption d'instance n'éteint pas l'action et que la prescription ne peut être invoquée compte tenu de la garantie contractuelle de dix ans et de la garantie décennale pour les désordres apparus après réception. Il ajoute que le procès-verbal de réception a été établi le 24 juillet 2013 et que de ce fait le délai de prescription a expiré le 24 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 décembre 2022 transmises le même jour par voie électronique par RPVA, la Sa Gan assurances demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux dépens de la procédure d'appel
subsidiairement
- déclarer l'action de la Sccv [Adresse 15] irrecevable car prescrite et au besoin prononcer cette irrecevabilité
- débouter la Sccv [Adresse 15] de ses demandes
- condamner la Sccv [Adresse 15] à lui payer une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Sccv [Adresse 15] aux dépens.
Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, la Sa Gan Assurances indique que le délai de péremption d'instance a été interrompu par l'ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du 1er juillet 2015 et a recommencé à courir à compter du dépôt par l'expert de son rapport le 18 octobre 2016. Elle indique que le rapport a été adressé à l'adresse communiquée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et figurant sur l'assignation qu'il a fait délivrer. Elle souligne que le pli contenant le rapport porte la mention pli refusé et que le pré-rapport avait été envoyé à cette adresse. Elle ajoute qu'il n'existe pas d'obligation d'adresser le rapport au représentant d'une partie et qu'en tout état de cause l'erreur d'adresse n'entraîne ni l'irrégularité du rapport d'expertise, ni son inopposabilité, qui est par ailleurs sans incidence sur la péremption d'instance. La Sa Gan Assurances expose qu'aux termes de l'article 282 du code de procédure civile la seule notification à laquelle l'expert est tenu concerne sa demande de rémunération et indique que l'appelant a réglé les honoraires de celui-ci. Elle souligne également l'inertie du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] pendant trois ans.
Dans l'hypothèse où la péremption de l'instance ne serait pas retenue, la Sa Gan Assurances soutient au visa de l'article L124-3 du code des assurances que l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] est prescrite. Elle précise que le recours du tiers victime contre l'assureur n'est possible que lorsque ce dernier demeure exposé au recours de son assuré. Elle ajoute avoir été mise en cause par assignation du 29 juillet 2014 par l'appelant et que le délai biennal pendant lequel elle était soumise au recours de son assuré la Sarl Blue construction a expiré le 29 juillet 2016. Elle en déduit que l'action introduite par assignation du 9 avril 2020 est prescrite.
Enfin, elle conteste l'argument de la Sccv [Adresse 15] selon lequel elle aurait développé un moyen nouveau relatif à la prescription et rappelle que compte tenu des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances elle ne peut plus être inquiétée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 juin 2023 transmises par voie éléctronique par RPVA le même jour, la Sccv [Adresse 15] demande à la cour de :
- rejeter l'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande tendant à la condamnation des intimés aux dépens de la procédure de référé du 25 mars 2014 et au paiement des frais d'expertise judiciaire
- débouter de ses autres demandes le syndicat des copropriétaires et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
- déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes et les rejeter
- condamner reconventionnellement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] au paiement d'une indemnité de 5,000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel
A titre subsidiaire,
- déclarer l'appel incident de la Sa Gan Assurances formé à titre subsidiaire irrecevable et subsidiairement mal fondé
- déclarer la Sa Gan Assurances, irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et de celle de l'appel en intervention forcée et garantie diligenté les 09 et 14 avril 2020 par elle à l'encontre de la Sa Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la Sarl Blue construction et de la SA Allianz iard prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, sous RG 20/851, devenu sans objet et rejeté implicitement ses demandes sur cet incident et statuant à nouveau,
- juger que l'instance principale et celle relative à l'appel en intervention forcée et garantie qu'elle a diligenté les 09 et 14 avril 2020 à l'encontre de la Sa Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la Sarl Blue construction et de la SA Allianz iard prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, sous RG 20/851 conservent leur objet et ne sont pas éteintes
- la déclarer recevable en son appel en garantie et en ses demandes, dirigées contre la Sa Gan Assurances
Subsidiairement,
- débouter la la Sa Gan Assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription
- la déclarer recevable en son appel en garantie et en ses demandes dirigées contre la Sa Gan Assurances
- condamner la Sa Gan Assurances au titre de son incident au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant d'instance que d'appel spécifiques à son incident.
Au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la Sccv [Adresse 15] soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnation aux dépens de la procédure de référé et des frais d'expertise formées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] dans ses conclusions datées du 28 octobre 2022.
Elle considère que le dépôt du rapport d'expertise constitue le point de départ du délai de péremption d'instance qui a expiré le 18 octobre 2016, de sorte que l'acte de reprise d'instance du 31 janvier 2020 était tardif. Elle ajoute au visa de l'alinéa 2 de l'article 392 du code de procédure civile qu'en présence d'une suspension d'instance, qui interrompt le délai de péremption, dans l'attente d'un événement déterminé, en l'occurrence le dépôt du rapport d'expertise, la survenance de l'événement fait courir un nouveau délai de deux ans et non pas la connaissance de l'événement. Elle précise qu'en tout état de cause, il ressort de la réponse de l'expert aux sollicitations du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] que le pré-rapport d'expertise a été expédié à la même adresse que le rapport définitif qui a été diffusé au syndicat et à son conseil, ajoutant que ce dernier ne conteste pas l'avoir reçu. Elle souligne que le pli a été refusé par son destinataire. Elle ajoute que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires relative à la poursuite de l'instance ayant trait à l'indemnisation des désordres et mal-façons ne mentionne pas la tardiveté de la communication du rapport d'expertise.
La Sccv [Adresse 15] estime qu'il n'y pas méconnaissance des dispositions de l'article 282 du code de procédure civile qui ne prévoit aucun formalisme particulier.
S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Gan Assurances, la Sccv [Adresse 15], au visa de l'article 564 du code de procédure civile, considère qu'elle est irrecevable, la cour n'étant pas saisie par cette partie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle estime qu'à défaut cette demande est nouvelle et se trouve également irrecevable.
A titre subsidiaire, la Sccv [Adresse 15] estime que l'assignation qu'elle a fait délivrer postérieurement au procès-verbal de réception des travaux du 24 juillet 2013 a interrompu la forclusion décennale et fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2014. Elle ajoute que le délai biennal est sans intérêt, dans la mesure où l'action directe contre l'assureur se prescrit par le même délai que celle contre le responsable et qu'en l'espèce, assureur et assuré ont été mis en cause dans le même acte.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2022 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, la Sarl Blue construction demande à la cour de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] de toutes ses demandes
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à lui verser à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux dépens d'instance et d'appel, comprenant les dépens de l'incident, de l'instance au fond et de la procédure de référé expertise.
La Sarl Blue construction fait valoir au visa des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile que l'ordonnance du 1er juillet 2015 a prononcé le sursis à statuer jusqu'à un événement déterminé, le dépôt du rapport d'expertise. Celui-ci est intervenu le 18 octobre 2016 et a fait courir à compter de cette date un nouveau délai de péremption de deux ans. Elle ajoute qu'il n'existe pas d'obligation de notifier le rapport au syndic, le syndicat des copropriétaires disposant de la personnalité morale. Elle précise que conformément aux dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 les notifications doivent être réalisées à l'adresse du siège social et souligne que le pli recommandé adressant le rapport d'expertise au syndicat des copropriétaires est revenu avec la mention « refusé » alors qu'à cette adresse d'autres correspondances ont été adressées par l'expert. Elle indique que le non-respect des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, dans sa version applicable, n'est pas assorti de sanctions.
Enfin, elle considère que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ne peut se prévaloir de son inertie procédurale de 3 ans et 4 mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2022 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux dépens d'instance et d'appel, comprenant les dépens de l'incident, de l'instance au fond et de la procédure de référé expertise
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions des articles 378 et 386 du code de procédure civile, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles indiquent que l'ordonnance du 1er juillet 2015 a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, celui-ci étant intervenu le 18 octobre 2016, la reprise d'instance datée du 27 janvier 2020 est tardive.
Invoquant les dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, elles précisent que les notifications au syndicat des copropriétaires qui dispose de la personnalité morale doivent être faites à l'adresse de son siège social ajoutant que les services postaux l'ont trouvé, le pli portant la mention « refusé ». Elles indiquent que d'autres courriers ont été expédiés à cette adresse. Elles font également valoir que l'article 282 du code de procédure civile ne vise que l'envoi par l'expert de sa demande de rémunération et ne prévoit pas de sanction en l'absence de notification. Elles rappellent qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de surveiller l'écoulement du temps et de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2022 transmises par voie électronique le même jour par RPVA, la Sa Allianz iard demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- déclarer irrecevable, subsidiairement débouter la Sccv [Adresse 15] de leurs demandes formées à titre subsidiaire
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux dépens.
Invoquant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, la Sa Allianz iard rappelle que l'ordonnance du 1er juillet 2015 a prononcé le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et que celui-ci étant intervenu le 18 octobre 2016, l'acte de reprise d'instance du 31 janvier 2020 est postérieur à l'expiration du délai de péremption.
Elle considère que l'article 282 du code de procédure civile n'impose pas de notification du rapport d'expertise et ne prévoit aucune sanction du fait de l'absence d'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception. Elle indique qu'il ressort du courrier de diffusion produit par l'expert que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du rapport précisant qu'il avait reçu le pré-rapport à la même adresse, peu importe la qualité de la personne l'ayant réceptionné, et qu'il avait été en mesure d'établir des dires à expert. Elle ajoute que l'expert justifie de l'envoi de son rapport en produisant l'accusé de réception portant la mention « pli refusé par le destinataire ». La Sa Alliance iard fait également valoir que le syndicat des copropriétaires s'est acquitté de la rémunération de l'expert dont la demande accompagnait le rapport définitif.
Par acte du 6 octobre 2022 remis à personne, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] a fait signifier sa déclaration d'appel à la Sarl Art bat qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2023.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 du code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement et non à compter de la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 1er juillet 2015 que le juge de la mise en état a dit « qu'il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de M. [J] expert commis dans la procédure I. 13/552. »
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'expert, M. [J], a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal de grande instance de Metz le 18 octobre 2016.
Dès lors, le délai de péremption de l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] devant le tribunal de grande instance de Metz selon actes d'huissier délivrés les 23 et 24 février 2015 et enregistrée sous le numéro RG 15/00948 a été interrompu par l'ordonnance précitée du 1er juillet 2015 et un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert le 18 octobre 2016. La circonstance que ce rapport ait ou non été porté à la connaissance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] est indifférente, le point de départ du délai de péremption étant la réalisation de l'événement tel qu'indiqué par l'ordonnance de sursis à statuer, soit le dépôt du rapport de M. [J].
La péremption de l'instance était donc acquise, deux ans plus tard, soit le 18 octobre 2018. L'instance était par conséquent éteinte et n'a pu être valablement reprise par l'acte de reprise d'instance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] du 27 janvier 2020.
Par ailleurs, l'instance en intervention forcée et garantie engagée par actes des 9 et 14 avril 2020 à l'initiative de la Sccv [Adresse 15] qui a été jointe à cette instance par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020 est devenue sans objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels et demandes subsidiaires des autres parties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Toutefois, il sera relevé que dans ses dernières conclusions en première instance, la société BLUE CONSTRUCTION avait demandé au juge de la mise en état de mettre également à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] les dépens de la procédure de référé expertise. Le juge de la mise en état ne s'étant pas prononcé sur ce point et le litige lui étant dévolu en raison de l'appel, il revient à la cour de statuer sur cette demande qui est reprise devant elle par la société BLUE CONSTRUCTION.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sera ainsi condamné à supporter les dépens de la procédure de référé expertise en sa qualité de partie perdante au procès.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sera condamné aux dépens et au paiement au titre des frais irrépétibles des sommes suivantes :
500 euros à la Sccv [Adresse 15].
500 euros à la Sa Gan Assurances
500 euros à la Sarl Blue construction
500 euros à la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles
500 euros à la Sa Allianz iard.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 12 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux dépens de la procédure de référé expertise et d'appel ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
500 euros à la Sccv [Adresse 15]
500 euros à la Sa Gan Assurances
500 euros à la Sarl Blue construction
500 euros à la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles
500 euros à la Sa Allianz iard.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 mars 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre