Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 23/00405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBLQ
Minute : 24/00083
Monsieur [F] [L] [Z]
Représentant : Me Olivier GROC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1624
Madame [T] [Y] épouse [Z]
Représentant : Me Olivier GROC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1624
C/
Monsieur [M] [E]
Représentant : Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 257
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [T] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007120 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparant en personne, assisté de Maître Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 janvier 2011, Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ont donné en location à Monsieur [M] [E] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 680,00 €, outre provisions sur charges de 45,00 €.
Le 7 décembre 2022, Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ont fait délivrer à Monsieur [M] [E] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 957,44 € selon décompte arrêté au 2 décembre 2022.
Par assignation délivrée à domicile le 13 juin 2023, Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ont attrait Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ont demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [E] ;De condamner Monsieur [M] [E] au paiement des sommes suivantes :9 218,53 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 717, 48 € de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Le 29 juin 2023, Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024 après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur.
Lors de l'audience, Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 11 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 101,42 €.
Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] soutiennent, au visa de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article X du bail litigieux, que leur demande d'acquisition de la clause résolutoire est fondée. En outre, en application de l'article 1342-10 du code civil et des règles d'imputation des paiements, ils font valoir qu'aucune partie de l'arriéré n'est prescrite. Ils s'opposent à tout délai de paiement ou pour quitter les lieux. Ils déclarent que Monsieur [M] [E] est de mauvaise foi et s'était engagé à payer l'arriéré.
Monsieur [M] [E], assisté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge :
de déclarer prescrite l'action en ce qu'elle tend au paiement d'arriérés pour la période antérieure au 13 juin 2020 ;de lui octroyer des délais de paiement suspensifs durant 36 mois ;subsidiairement, de lui accorder un délai avant l'expulsion de 12 mois ;de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours et des charges récupérables ;de rejeter la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Monsieur [M] [E], au visa des articles 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2240 et suivants du code civil, fait valoir que l'action en paiement d'arriérés de loyer pour la période antérieure au 13 juin 2020 est prescrite. En appui à sa demande de délais de paiement, il expose avoir repris le paiement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois et être de bonne foi, avoir retrouvé un emploi de cuisiner à temps complet et être ainsi en mesure de s'acquitter de tels délais. Il indique vivre dans les lieux avec son épouse, qui est sans activité, et leur fils de dix ans. Enfin, pour soutenir sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, Monsieur [M] [E] précise avoir fait des demandes de logement social depuis plusieurs années restées sans réponse, et ne pas pouvoir se reloger immédiatement dans des conditions décentes.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Les informations données par Monsieur [M] [E] à l'audience y sont confirmées. Il est indiqué que les difficultés financières de ce dernier ont fait suite à plusieurs emplois précaires et de faibles revenus. Un accompagnement social lié au logement et une demande de FSL sont envisagés. Il est précisé que le dernier renouvellement de demande de logement social est du 13 février 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 7 décembre 2022, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) de cette réforme sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 juin 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article X des conditions générales paraphées et signées, annexées au bail) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [M] [E] le 7 décembre 2022, pour un montant principal de 6 957,44 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [M] [E] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer.
Il y a lieu de préciser à ce stade que la somme pour laquelle la prescription est invoquée et qui sera examinée ci-après est largement inférieure (2 121, 22 €) au montant de la somme demandée aux termes du commandement de payer (6 957, 44 €), si bien qu'en tout état de cause, même si elle devait être déduite, l'absence de paiement des causes du commandement serait caractérisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 février 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [M] [E] demande ainsi l'octroi de délais de paiement.
Il doit être relevé que l'arriéré locatif a commencé à se constituer de manière continue et durable depuis 2018, pour atteindre un montant actuel de 7 101, 42 €. La dette est ainsi ancienne et conséquente, bien qu'elle ait diminué depuis l'assignation. Il y a en outre lieu de souligner que les propriétaires sont des particuliers et qu'il n'est pas légitime de faire peser sur eux les responsabilités de l'État en terme d'accompagnement social et de relogement des personnes, même en situation précaire comme le défendeur ce qui n'est pas contesté.
En outre au regard de la faiblesse des ressources de Monsieur [M] [E], il convient de constater que la dette ne pourrait être résorbée dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [M] [E] sera ainsi écartée.
Monsieur [M] [E] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 4111 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [M] [E].
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR QUITTER LES LIEUX
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
Afin d'apprécier la demande de délais supplémentaires formée, il convient donc de prendre en compte les critères précités posés par les articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de mettre en balance les droits du demandeur et le droit à la vie privée et à la protection du domicile du défendeur.
En l'espèce, compte tenu de la situation financière fragile de Monsieur [M] [E] et de celle de sa conjointe, dont il produits des justificatifs, de la présence d'un enfant mineur au domicile dont la stabilité du domicile, de la santé, des liens personnels et de la scolarité doit être préservée, des attaches sociales de la famille qui a vécu dans les lieux durant sept ans, et en l'absence de solution de relogement actuelle, il convient d'accorder à Monsieur [M] [E] un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux afin de pouvoir assurer un relogement satisfaisant à sa famille.
Ce délai supplémentaire sera conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse DE
[U] versent aux débats un décompte arrêté au 11 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 7 101,42 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 102 € (144 € - 42 déjà déduits par le bailleur), soit une somme totale de 6 959, 72 € hors dépens.
En ce qui concerne l'arriéré antérieur au 13 juin 2020 (soit la somme de 2 121, 22 €), conformément aux règles d'imputation des paiements précitées, il y a lieu d'observer que les paiements effectués par le locataire entre le 15 juin 2020 et le 14 janvier 2021, d'un montant total de 2 500 €, en l'absence de précisions de sa part, se sont nécessairement imputés sur les loyers impayés les plus anciens. Par conséquent, aucune des sommes demandées au jour de l'audience n'est prescrite, les impayés de loyer antérieurs à trois ans ayant été depuis remboursés et la dette ayant continué de se former.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] est donc établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [E] à verser à Monsieur [F]
[L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] la somme de 6 959,72
€ actualisée au 11 janvier 2024 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 957,44 € à compter du 7 décembre 2022, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire l'indemnité sera ainsi fixée, non au montant réclamé par les bailleurs en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] de leur demande principale en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer dû et de condamner Monsieur [M] [E] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Aux termes de l'article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 31 janvier 2011 entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] prévoit en son article X qu'en cas de retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires, le locataire sera redevable de plein droit d'une majoration de 10% du montant des sommes dues, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Il convient toutefois d'observer que si cette clause pouvait valablement figurer au contrat de location lors de sa conclusion, ledit bail d'une durée de trois ans à effet du 1er février 2011 s'est vu renouvelé de plein droit tous les trois ans à compter du 1er février 2014 puis du 1er février 2017, date à laquelle les dispositions de l'article 4 h) précité dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 étaient entrées en vigueur.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] tendant à son application seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 31 janvier 2011 entre Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] et Monsieur [M] [E] concernant les locaux situés [Adresse 6] s'est trouvé de plein droit résilié le 8 février 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [M] [E] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [M] [E] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ACCORDONS à Monsieur [M] [E] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à verser à Monsieur [F] [L] [Z] et
Madame [T] [Y] épouse [Z] la somme de 6 959,72 € actualisée au 11 janvier 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 6 957,44 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [E] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à verser à Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son exacte échéance, huit jours ouvrés après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [M] [E] sera déchu du bénéfice des délais supplémentaires pour quitter les lieux accordés par la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [L] [Z] et Madame [T] [Y] épouse DE
[U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE