Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/03319 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3G
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [4] (« [4] »)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00013
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL ONELAW
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
S.A.S. [4] (« [4] »)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4] (« [4] »)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 décembre 2023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2019, Mme [J] [V] (la salariée), exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'capsulite rétractile' sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 janvier 2019 faisant état d'une 'tendinite scapulaire gauche en cours d'évolution vers une capsulite rétractile'.
Le 8 juillet 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse mais que la société n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle et de formuler des observations utiles sur la pathologie retenue par la caisse en l'absence d'éléments suffisant sur le caractère chronique de la tendinopathie, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- jugé inopposable à la société la décision rendue par la caisse le 8 juillet 2019 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par la salariée le 11 février 2019 ;
- rappelé que la décision ne vaut que dans les rapports entre la caisse et la société ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 octobre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 septembre 2022 en ce qu'il a retenu que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 14 janvier 2019 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 8 juillet 2019 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose que le numéro de référence du dossier a été modifié pour prendre en compte la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil alors qu'avant la loi du 31 décembre 2017 on tenait compte de la date du certificat médical initial ; que cette modification du numéro de dossier interne n'a eu aucune incidence sur le caractère contradictoire de la procédure et n'a causé aucun grief à la société.
Elle ajoute que le médecin conseil a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie inscrite au tableau n° 57 A, tendinopathie chronique en se fondant sur l'IRM et que la désignation de la maladie est caractérisée.
Par conclusions écrites reçues le 15 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 15 janvier 2024, demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie du 14 janvier 2018 inopposable ;
y faisant droit,
- de dire et juger que la caisse a manqué de vérifier si les conditions de la maladie de la salariée du 14 janvier 2019, dont celle de la désignation, étaient remplies ;
- par conséquent, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle du 14 janvier 2018 déclarée par la salariée ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société affirme que la charge de la preuve quant aux conditions des tableaux de maladie professionnelle pèse sur la caisse mais qu'elle ne justifie pas de la réunion des conditions médico-légales telles que visées au tableau n° 57 ; Que la caisse ne justifie pas du caractère chronique de la tendinopathie, ni du caractère non rompu et non calcifiant.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seule est en litige la contestation de la désignation de la maladie, le respect du contradictoire dans la procédure d'instruction de la maladie déclarée n'ayant pas été contestée par la société.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le tableau n° 57 A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' à l'épaule, vise, notamment, les maladies suivantes :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, par courrier du 17 juin 2019 réceptionné le 20 juin 2019, la caisse a informé la société que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles qui doit intervenir le 8 juillet 2019, elle a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Parmi ces pièces figure le colloque médico-administratif lequel rappelle le code syndrome de la maladie, repris de façon scripturale, certes, brièvement, 'tendinite coiffe rotateurs épaule gauche'.
Le médecin conseil a cependant précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et confirmées par un élément extrinsèque imposé par le tableau, c'est-à-dire l'IRM du 14 janvier 2019.
En conséquence, l'employeur a été suffisamment informé lors de la clôture de l'instruction, de la maladie clairement désignée, tendinopathie chronique et non aiguë, et des éléments vérifiés par le médecin conseil, à savoir le caractère non rompu et non calcifiant.
En conséquence, la condition liée à la désignation de la maladie a été remplie, les autres conditions du tableau n'étant pas remises en cause.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 et la décision déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé le recours de la société [4] recevable et en ce qu'il a rejeté le moyen de la société [4] tiré du non respect du principe du contradictoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant dans les limites de l'appel,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la maladie déclarée, le 11 février 2019, par Mme [J] [V] ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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