Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 octobre 2022
N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN54
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 04 août 2021 [RG N° 21/00305]
Code affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
[I] [P] VEUVE [H] C/ [6]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [P] veuve [H]
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005326 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
[6]
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi par l'institution de retraite complémentaire [6] ([6]) d'une demande en paiement de la somme de 9 560,34 euros dirigée à l'encontre de Mme [I] [P] veuve [H] au titre du remboursement des allocations de réversion perçues suite au décès de son époux [Z] [H] survenu le 9 avril 1992, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre frais irrépétibles et dépens, a :
- fait droit à la demande en paiement de la somme de 9 560,34 euros sur le fondement de la répétition de l'indû, en considération de la fraude ayant consisté pour Mme [P] à formuler deux demandes distinctes de versement sous des numéros d'immatriculation à la sécurité sociale différents ;
- 'ordonné' la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Mme [P] à payer à l'IRC [6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [P] à payer à l'IRC [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a en outre condamnée aux dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 18 octobre 2021, Mme [P], qui n'avait pas constitué avocat en première instance, a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour :
- de débouter l'IRC [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- au visa de l'article 2224 du code civil, 'de déclarer en toutes hypothèses l'action de cette dernière irrecevable comme tardive au titre des prestations servies qui auraient pu être versées à raison de ses propres erreurs pour la période antérieure au 23 avril 2016" ;
- au visa de l'article 1376 ancien du même code, 'de la condamner reconventionnellement à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qui auraient pu être perçues par erreur et dont elle serait recevable à solliciter la restitution' et d'ordonner la compensation entre les créances respectives ;
- de la débouter en toutes hypothèses de sa demande indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que suite au décès de son époux, elle a perçu de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM), en raison de l'emploi exercé par celui-ci au sein de 'la société [7]' et sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX03] lui ayant été attribué lorsqu'elle est arrivée sur le territoire français en qualité de citoyenne marocaine, dans un premier temps une rente veuvage au titre du régime de prévoyance et en considération de ses enfants à charge, puis dans un second temps à partir du 1er juin 2006 une pension de réversion au titre du régime d'assurance retraite;
- que par ailleurs, elle a perçu à compter du 1er juin 2010 une pension de réversion sollicitée auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en raison de l'emploi agricole exercé par son époux, sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX02] lui ayant été attribué suite à son acquisition de la nationalité française en 1998 ;
- qu'à compter du 1er août 2019, elle a fait valoir ses droits à la retraite et a donc perçu une pension englobant sa retraite personnelle et la retraite de réversion de son époux sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX02] ;
- que la perception de prestations au titre de ces différents régimes principaux a régulièrement ouvert des droits au titre du régime complémentaire géré par l'IRC [6] ;
- qu'il en résulte qu'elle n'a pas perçu frauduleusement de prestations sous deux numéros de sécurité sociale ;
- que par ailleurs, cette dernière n'a jamais révisé la rente liée au 'premier régime' et que, saisie d'une demande de révision qui devait conduire à une majoration de sa pension de 201,10 points en raison de l'activité agricole exercée par son conjoint, elle a ouverts de nouveaux droits dont elle n'explique pas le calcul ;
- que l'IRC [6] n'établit ni que le montant des prestations servies excède ce qui lui était dû, ni le calcul de nature à la rétablir dans ses droits du fait de l'application de la majoration de la première pension servie à compter de l'année 1992 en lieu et place du versement d'une seconde pension ;
- subsidiairement, que si un excès de pension lui a été versé, celui-ci ne résulte que d'une erreur de l'IRC [6] et non d'une fraude de sa part ;
- que l'action en répétition pour la période antérieure au 23 avril 2016 est prescrite alors même que l'IRC [6] ne peut valablement invoquer l'article 2224 du code civil en raison de sa propre erreur commise en 1994, à savoir le versement simultané de deux pensions de réversions ;
- qu'elle dispose de revenus limités et ne peut, en l'absence de patrimoine, restituer les pensions qui lui auraient été servies par erreur ;
- que la faute commise par l'IRC [6] lui a causé un préjudice équivalent aux sommes trop-perçues.
L'IRC [6] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 avril 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;
- de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal ;
- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure ;
- de la condamner aux entiers dépens exposés en appel.
Elle expose :
- qu'après avoir demandé et obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er mai 1992 sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX03] en raison de l'activité exercée au sein de la société [8] par son mari défunt, Mme [P] a obtenu le versement d'une nouvelle allocation de réversion à compter du troisième trismestre 2009 sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX02] en raison de l'activité agricole exercée par son époux ;
- que le versement de deux pensions de réversion à une même personne n'étant pas possible, elle a engagé des recherches en raison d'une suspiçion de fraude lorsque Mme [P] a sollicité, sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX02], un nouveau calcul de ses 'deux pensions' ;
- qu'elle est donc fondée en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, indépendamment de la revalorisation de sa pension au regard des éléments fournis, à solliciter la restitution des allocations versées en double entre le troisième trimestre 2009 et le mois de mars 2018 soit la somme de 9 560,34 euros ;
- que l'argumentation développée par Mme [P] au sujet des prestations obtenues auprès de la CRAM et de la MSA est sans incidence sur le présent litige ;
- que l'allocataire ayant effectué deux demandes de pensions sous deux numéros de sécurité sociale différents, elle n'a elle-même eu connaissance des faits de fraude que du fait du courrier lui ayant été adressé par Mme [P] le 16 novembre 2017, de sorte qu'en application de l'article 2224 du code civil, son action n'est pas prescrite en raison de la signification de l'assignation le 23 avril 2021 soit moins de cinq ans après ;
- qu'elle n'a elle-même commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, tandis que Mme [P] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;
- qu'au contraire, le refus d'opérer tout remboursement lui étant opposé par Mme [P] depuis trois ans à la date de l'introduction de l'instance, malgré une proposition d'échelonnement sur quinze années, constitue une faute lui ayant généré un préjudice financier.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre suivant et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription court à compter du moment où l'intéressé aurait dû connaître le fait dommageable ou de la date à laquelle il est lui est révélé, de sorte qu'à partir du moment où l'information lui permettant d'agir était à sa disposition, il ne peut se limiter à prétendre ne pas en avoir eu connaissance précédemment.
En l'espèce, l'IRC [6] reproche à Mme [P] une fraude commise entre le troisième trimestre 2009 et le mois de mars 2018 résultant d'une double demande de versement de pension de réversion sous deux numéros de sécurité sociale différents à savoir :
- d'une part une pension de réversion à compter du 1er mai 1992 sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX03] ;
- d'autre part une pension de réversion à compter du troisième trismestre 2009 sous le numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX02].
Le délai de prescription quinquennale visé à l'article précité ne peut courir qu'à compter de la découverte de la fraude par l'organisme de retraite complémentaire.
Or, étant rappelé que seul le numéro de sécurité sociale permet d'identifier formellement un allocataire en raison notamment des homonymies susceptibles de se présenter, numéro qui doit être renseigné impérativement pour toute demande de prestation, seul le lien entre les deux numéros de sécurité sociale utilisés alternativement par Mme [P] a permis à l'IRC [6] de connaître et d'exercer son droit à restitution.
Ce lien a nécessairement été porté à la connaissance de l'organisme de retraite complémentaire par le courrier lui ayant été adressé pour le compte de Mme [P] le 16 novembre 2017 par lequel elle sollicitait une revalorisation des 'deux pensions', situation ne pouvant que revêtir un caractère irrégulier.
Mme [P], qui supporte la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, ne faisant état d'aucun autre élément de nature à établir la connaissance des faits par l'IRC [6] antérieurement, la date du 16 novembre 2017 doit donc être retenue comme point de départ de la prescription de l'action civile.
Il en résulte que la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 23 avril 2021, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée en appel par Mme [P] sera écartée et que l'action sera déclarée recevable.
- Sur la demande de répétition de l'indû,
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, étant rappelé que le litige a pour seul objet le versement d'une double pension de réversion par l'organisme de retraite complémentaire [6], le juge de première instance a, par de justes motifs non remis en cause en appel et que la cour adopte, retenu qu'a été indûment versée à Mme [P] la somme de 9 560,34 euros entre le troisième trimestre 2009 et le mois de mars 2018, sur la base de l'ouverture de deux dossiers de pension de réversion distincts, ce qui est proscrit, en raison des deux demandes formulées à cette fin par Mme [P] sous deux numéros de sécurité sociale différents.
La cour relève en outre que la perception durant près de dix ans de deux pensions distinctes est sans lien avec la révision du montant de la rente à laquelle tout allocataire a droit, tandis que contrairement aux termes des écritures déposées pour le compte de Mme [P], l'IRC [6] a chiffré de manière détaillée le montant du trop perçu ainsi qu'il résulte de la proposition d'échéancier ayant été adressé à l'allocataire le 26 février 2019 tandis qu'il appartient le cas échéant à cette dernière d'établir le préjudice tiré de l'absence de revalorisation qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à l'IRC [6] la somme de 9 560,34 euros au titre des pensions de réversion indûment perçues et a autorisé la capitalisation des intérêts.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021, soit la date du jugement de première instance.
- Sur les demandes indemnitaires,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce, les faits de double demande de pension sur le fondement de deux numéros de sécurité sociale différents sont constitutifs d'une fraude, tandis que l'IRC [6] justifie de la multiplicité des démarches aux fins de restitution engagées auprès de Mme [P] depuis le début de l'année 2019, en ce compris une proposition de remboursement échelonné sur une durée particulièrement avantageuse de quinze ans.
Comme retenu par le juge de première instance, le refus catégorique de restituer la moindre somme opposé par Mme [P] a généré un préjudice financier pour l'organisme de retraite complémentaire, exposé au versement de prestations indues, étant rappelé que les intérêts aux taux légal afférents au remboursement de cette somme ne courent qu'à compter de la décision de première instance qui n'est intervenue que le 4 août 2021 en raison des tentatives amiables de recouvrement engagées préalablement par courriers, courriels et téléphone.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à l'IRC [6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au contraire, Mme [P], qui a bénéficié irrégulièrement de deux pensions de réversion, ne peut valablement invoquer un défaut de vérification de l'IRC [6] constitutif d'une faute, tandis qu'elle n'établit aucun préjudice en ce qu'elle se limite à affirmer que celui-ci est 'équivalent aux sommes qu'elle a perçues et dont il demande répétition' tout en faisant état de nombreux arguments mélés relevant pour nombre d'entre-eux de considérations sans incidence sur le présent litige, telles que les droits perçus auprès de la CRAM et de la MSA, ses propres droits à la retraite ainsi que le mécanisme de revalorisation des pensions.
Dès lors, ses demandes indemnitaire et de compensation formées en appel seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'institution de retraite complémentaire [6] invoquée en appel par Mme [I] [P];
Déclare recevable l'action introduite par l'institution de retraite complémentaire [6] ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formées en appel par Mme [I] [P] à l'encontre de l'institution de retraite complémentaire [6] ;
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'institution de retraite complémentaire [6] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,