Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09423 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR63
N° PARQUET : 22/824
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [M] en son nom personnel et en tant que représentante légale de [I] [O] [S] et [U] [X] [S]
Monsieur [B] [S] en tant que représentant légal de [I] [O] [S] et [U] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5] ALGERIE
représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 08/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/09423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [M], en son nom personnel, et conjointement avec M. [B] [S], ès qualité de réprésentaux légaux des enfants mineurs [I] [O] [S] et [U] [X] [S], constituées par l'assignation délivrée le 3 août 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
Mme [G] [M], se disant née le 28 mars 1976 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir qu'elle est française pour avoir bénéficié, alors qu'elle était mineure, de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 1986 par sa mère, Mme [J] [Z], en application de l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Mme [G] [M] et M. [B] [S], ès qualité de réprésentaux légaux des enfants mineurs, [I] [O] [S] dit née le 8 février 2006 à [Localité 5] (Algérie) et [U] [X] [S] dit né le 16 septembre 2009 à [Localité 5] (Algérie), revendiquent la nationalité française d'[I] [S] et de [U] [S] par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que leur mère, Mme [G] [M], est française.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire qu'ils sont français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Sur la nationalité française de Mme [G] [M]
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [G] [M], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [G] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, de démontrer qu'elle était mineure lorsque sa mère a souscrit une déclaration de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Mme [G] [M] produit une copie délivrée de 2 février 2022 de son acte de naissance n°4185, mentionnant qu'elle est née le 28 mais 1976 à [Localité 3] (Algérie), justifiant ainsi d'un état civil fiable et certain (pièce n°1 des demandeurs).
Elle produit également les copies intégrale des actes de naissance de ses parents, Mme [J] [Z] et M. [C] [M], ainsi que leur acte de mariage célébré le 18 janvier 1973 (pièces n°2, 3 et 8 des demandeurs).
Née dans les liens du mariage de ses parents, la chaîne de filiation est légalement établie entre Mme [G] [M] et sa mère Mme [J] [Z].
Enfin, Mme [G] [M] produit la déclaration de nationalité souscrite par sa mère, Mme [J] [Z], le 3 février 1986 devant le tribunal d’instance de Colmar et enregistrée sous le numéro 23988/86, sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française en raison de son mariage avec un citoyen français (pièces n°6 et 7 des demandeurs).
Il est ainsi justifié de la nationalité française de Mme [J] [Z].
En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, l'effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Dès lors, en vertu des dispositions précitées, Mme [G] [M], mineure de 10 ans à la date de souscription de la déclaration par sa mère, pour être née le 28 mai 1976, a bénéficié de l'effet collectif qui y est attaché, de sorte qu'il est également établi qu'elle est de nationalité française.
Sur la nationalité française des enfants mineurs
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les enfants, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Est produit la copie de l'acte de naissance d'[I] [O] [S], mentionnant qu'elle est née le 8 février 2006 à [Localité 5] en Algérie (pièce n°11 des demandeurs).
Il est produit également la copie de l'acte de naissance de [U] [X] [S] mentionnant qu'il est né le 16 septembre 2009 à [Localité 5] en Algérie (pièce n°12 des demandeurs).
Leurs parents, Mme [G] [M] et [B] [S] se sont mariés le 31 juillet 1995 (pièce n°10 des demandeurs).
Ainsi, est justifié leur état civil fiable et certain ainsi que d'un lien de filiation également établi à l'égard de Mme [G] [M], étant nés dans les liens du mariage.
Compte-tenu des développements ci-dessus, Mme [G] [M] étant française, les deux enfants nés d'une mère française, sont français par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits des demandeurs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [G] [M], née le 28 mars 1976 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que [I] [O] [S], née le 8 février 2006 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que [U] [X] [S], né le 16 septembre 2009 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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