Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00296 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2R4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/415
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [5] ([7] ) DE LA [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [Y] [N]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2018, M. [J] [D] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une 'épicondylite droite . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 18 avril 2018, ayant constaté une telle 'épicondylite droite .
Après avis du [6] ([8]) des Pays-de-la-[Localité 10] en date du 12 mars 2019, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [9] (la société), par lettre reçue le 12 avril 2019.
La société a alors contesté cette décision, ainsi que la prise en charge au titre professionnel des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs et que la date de consolidation, devant la commission de recours amiable, et ce, par lettre datée du 7 juin 2019.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, par lettre datée du 6 septembre 2019 et reçue le 11 septembre 2019.
Par jugement du 14 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté les moyens d'inopposabilité tirés du défaut de respect des délais d'instruction, du non-respect de la procédure contradictoire et du caractère tardif de l'avis du [8] ;
- désigné avant dire droit le [8] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle ;
- sursis à statuer sur le moyen d'inopposabilité tiré du défaut de respect du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
- réservé les dépens.
Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 5 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté sa demande tendant à ce que la prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée le salarié lui soit déclarée irrecevable, et ce, en rejetant ses moyens d'inopposabilité ;
- désigné avant dire droit le [8].
L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 20 septembre 2022, à laquelle la société s'est désistée.
MOTIVATION
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, ce désistement peut être fait aussi bien par écrit que par oral.
En l'espèce, la société s'est désistée sans réserves et alors que la caisse n'avait formé aucun appel incident ni aucune demande incidente.
Ce désistement sera donc constaté, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire :
Constate le désistement d'appel de la société [9] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne la société [9] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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