Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01124 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2JF
Jugement du 14 Avril 2021
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2020/7780
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRALE BIO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.A.R.L. VOOD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Maître [R] [W] pris en sa qualité de mandataire judicaire désigné à la sauvegarde de la société VOOD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pierre LAUGERY substitué par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00123
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Centrale Bio exerce une activité de centrale d'achat alimentaire.
La société Vood, en qualité de franchisé du réseau 'Eau vive', s'approvisionnait auprès de la société Centrale Bio, donnant lieu à l'établissement de factures correspondant aux livraisons.
Suivant jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vood en désignant Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant bordereau du 27 décembre 2019, la société Centrale Bio a déclaré au passif de la procédure collective de la société Vood une créance s'élevant à la somme de 150 642,05 euros décomposée comme suit :
- 146 399,52 euros au titre de factures impayées,
- 4 242,54 euros au titre d'un virement effectué par la société Centrale Bio au profit de la société Vood.
Suivant courrier électronique du 30 décembre 2019, la société Centrale Bio a adressé à Me [W] ès qualités une nouvelle déclaration de créance, portant le montant de celle-ci à la somme de 150 653,49 euros se décomposant comme suit :
- 146 410,95 euros au titre de factures impayées,
- 4 242,54 euros au titre d'un virement effectué par la société Centrale Bio au profit de la société Vood, expliquant la différence de 11,43 euros par deux avoirs non reportés dans les comptes de la société Centrale Bio.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 décembre 2019, la société Centrale Bio a présenté, en application des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce, une demande en revendication des biens et marchandises figurant sur les factures impayées, subsistant en nature dans l'actif de la société Vood à la date du jugement d'ouverture.
Suivant réponse datée du 30 janvier 2020, Me [W] ès qualités a répondu négativement à la demande.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge commissaire a constaté, au visa des articles L 622-24 et R 624-5 du code de commerce, l'existence d'une contestation sérieuse et a estimé que la demande ne relevait pas de sa compétence.
La société Centrale Bio a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Angers.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce d'Angers a :
- prononcé la rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 2020 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angers,
- dit que la procédure de revendication de la société Centrale Bio à l'encontre de la société Vood était recevable,
- dit que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure collective,
- constaté le droit de propriété de la société Centrale Bio sur les biens et marchandises visés sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296,
- dit faire droit la société Centrale Bio en sa demande de revendication,
- débouté la société Centrale Bio de sa demande de restitution en nature de l'intégralité des biens et marchandises visées sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296,
- dit qu'en cas de cession de biens et marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, le droit propriété se reporte sur la créance du prix de revente à hauteur de 13'763,24 euros hors-taxes,
- dit que la revendication nature des biens et marchandises vendues sous clause de propriété est reportée sur le prix de revente desdits biens et marchandises à hauteur de 13'763,24 € hors taxes,
- ordonné la restitution à la société Centrale Bio du prix des biens et marchandises vendues sous clause propriété consignée entre les mains de Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, pour la somme de 13'763,24 € hors taxes correspondant aux produits non frais sur les factures numéro 000 39 184 et 000 39 296 et déboute la société Centrale Bio du surplus de sa demande,
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront supportés à parts égales par les sociétés Vood et Centrales Bio, intimant la société Vood et Me [R] [W], mandataire judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la société Vood.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2021, la société Centrale Bio a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de restitution en nature de l'intégralité des biens et marchandises visées sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296, a dit qu'en cas de cession de biens et marchandises vendus sous clause de réserve de propriété, le droit propriété se reporte sur la créance du prix de revente à hauteur de 13'763,24 euros hors taxes, dit que la revendication nature des biens et marchandises vendus sous clause de propriété est reportée sur le prix de reventes desdits biens et marchandises à hauteur de 13'763,24 € hors taxes, ordonné la restitution à la société Centrale Bio du prix des biens et marchandises vendus sous clause propriété consignée entre les mains de Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, pour la somme de 13763,24 € hors taxes correspondant aux produits non frais sur les factures numéro 000 39 184 000 39 296 et l'a déboutée du surplus de sa demande et a partagé les dépens ; intimant la société Vood et Me [R] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à la sauvegarde de la société Vood.
La société Centrale Bio et la société Vood et Me [R] [W] ès qualités ont conclu.
Une ordonnance du 6 septembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
Par arrêt du 26 avril 2022, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure collective de la société Vood,
- sur le surplus des chefs de la décision critiqués, toutes demandes et prétentions des parties étant réservées, a :
* ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
* renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du mercredi 8 juin 2022 à 9h30,
* invité la société Vood et Me [W] ès qualités à s'expliquer, avant le 18 mai 2022, sur la possibilité ou l'impossibilité de restituer en nature les marchandises vendues et livrées par la société Centrale Bio à la société Vood à compter du 5 septembre 2019, hors produits frais, objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296, présentes à l'ouverture de la procédure collective,
* invité la société Centrale Bio à s'expliquer, avant le 3 juin 2022, sur les conséquences juridiques de l'impossibilité d'opérer la restitution en nature des marchandises vendues et livrées par la société à la société Vood à compter du 5 septembre 2019, hors produits frais, objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296, dans l'hypothèse où cette impossibilité serait admise par la société Vood et Me [W] ès qualités.
Par note signifiée par R.P.V.A. le 18 mai 2022, la société Vood et Me [W] ès qualités ont répondu sur la question de la restitution des marchandises, hors frais, objets des huit dernières factures.
Par note signifiée par R.P.V.A. du 25 mai 2022, la société Central Bio a répondu à la demande de la cour, au vu de la réponse du 18 mai 2022 de la société Vood et de Me [W] ès qualités.
Il a été répondu par la société Vood et Me [W] ès qualités à cette note, par une note signifiée par R.P.V.A. le 30 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 2 septembre 2021 pour la société Centrale Bio,
- le 3 septembre 2021 pour la société Vood et Me [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Vood, devenu commissaire à l'exécution du plan, aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La société Centrale Bio demande à la cour, au visa des articles 2368 et 2372 du code civil, 668 du code de procédure civile, L 624-9 à L 624-18 du code de commerce, R 624-13 et R 624-16 du code de commerce, L 622-6, L 622-6-1, R 622-4 et R 622-4-1 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers du 14 avril 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 2020 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angers,
* dit que la procédure de revendication de la société Centrale Bio à l'encontre de la société Vood était recevable,
* dit que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure collective,
* constaté le droit de propriété de la société Centrale Bio sur les biens et marchandises visés sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296,
* dit faire droit la société Centrale Bio en sa demande de revendication,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers du 14 avril 2021 en ce qu'il a :
* débouté la société Centrale Bio de sa demande de restitution en nature de l'intégralité des biens et marchandises visées sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296,
* dit qu'en cas de cession de biens et marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, le droit de propriété se reporte sur la créance du prix de revente à hauteur de 13'763,24 euros hors-taxes,
* dit que la revendication nature des biens et marchandises vendues sous clause de propriété est reportée sur le prix de reventes desdits biens et marchandises à hauteur de 13 763,24 € hors taxes,
* ordonné la restitution à la société Centrale Bio du prix des biens et marchandises vendues sous clause propriété consignée entre les mains de Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, pour la somme de 13'763,24 € hors taxes correspondant aux produits non frais sur les factures numéro 000 39 184 000 39 296 et déboute la société Centrale Bio du surplus de sa demande,
* dit qu'il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront supportés à parts égales par les sociétés Vood et Centrales Bio,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la procédure de revendication de la société Centrale Bio à l'encontre de la société Vood est recevable,
- dire et juger que la clause de réserve de propriété est opposable à la procédure collective,
- dire et juger que la société Centrale Bio est propriétaire des biens et marchandises visés sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296,
- faire droit à sa demande de revendication,
- ordonner la restitution de l'intégralité des biens et marchandises visés sur les factures n°000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296,
- condamner Me [R] [W] ès qualités et la société Vood solidairement à restituer sans délai, dès la signification de l'arrêt à intervenir, les marchandises objet des factures n°000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296 ; à défaut de restitution en nature, les condamner solidairement au paiement du prix des marchandises non restituées,
- dire et juger qu'en cas de cession des biens et marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, le droit propriété se reporte sur la créance de revente,
- dire et juger que la revendication en nature des biens et marchandise vendues sous clause de réserve de propriété est reportée sur le prix de revente des bien et marchandises,
- ordonner la restitution à la société Centrale Bio du prix des biens et marchandises vendues sous clause de réserve de propriété consigné entre les mains de Maître [R] [W] ès qualités,
- condamner Me [W] ès qualités et la société Vood à lui payer le prix des marchandises éventuellement cédées depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective,
- débouter la société Vood et Me [W] ès qualités de leur appel incident,
- débouter les mêmes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Vood à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Vood et Me [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vood, devenu commissaire à l'exécution du plan par jugement du 30 juin 2021, au visa des articles R 624-9 et R 624-13 du code de commerce, L 624-16 et L 624-18 du code de commerce, demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Centrale Bio en son appel et en son action revendication et en ses demandes qui en découlent,
en conséquence,
- à titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- déclarer l'action revendication irrecevable en raison de l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété et débouter la société Centrale Bio de l'intégralité de ses demandes,
- à défaut, débouter la société Centrale Bio de l'intégralité de ses demandes en l'absence de preuve de la présence en nature des marchandises revendiquées et en l'absence de preuve de paiement du prix par les sous acquéreurs avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné à Maître [R] [W] de restituer la somme de 13 763,24 € hors taxes qu'il n'a jamais eue entre ses mains,
en toute hypothèse,
- condamner la société Centrale Bio à payer à la société Vood une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Centrale Bio aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, par arrêt du 26 avril 2022, la cour a d'ores et déjà confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure collective de la société Vood.
Il reste à statuer sur la demande de revendication en nature formée par la société Centrale Bio, étant précisé que suite à l'arrêt du 26 avril 2022, elle n'a pas pris de nouvelles conclusions et qu'elle n'indique pas clairement dans sa réponse à la cour, suivant note du 25 mai 2022, qu'elle renonce à cette demande et, à défaut de restitution en nature, sur sa demande de condamnation de Me [W] ès qualités et de la société Vood à lui payer le prix des marchandises revendues depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective.
- Sur la demande de revendication en nature
Aux termes d'une motivation à laquelle il convient de se reporter, la cour dans son arrêt du 26 avril 2022 a retenu que seules les marchandises vendues et livrées par la société Centrale Bio à la société Vood à compter du 5 septembre 2019, hors produits frais, objets des factures 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296, figuraient encore dans les actifs de celle-ci au jour de la procédure collective.
Il s'en déduit que la revendication en nature ne pourra porter que sur les produits hors frais, objets des factures 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296.
Cependant, il ressort de la réponse de la société Vood et de Me [W] ès qualités à la demande de précisions de la cour, dans leur note du 18 mai 2022, que toutes ces marchandises ont été vendues, celles-ci précisant qu'elles ont été vendues 'pour l'essentiel, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde et pour le reste dans les jours qui ont suivi'.
Si la société Centrale Bio fait justement observer dans sa note en réponse du 25 mai 2022 que la cour, ayant retenu suivant arrêt du 26 avril 2022 qu'il y avait lieu de considérer que les marchandises hors frais objet des factures 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296 figuraient dans les actifs de la société Vood à la date d'ouverture de la procédure collective, la société Vood et Me [W] ès qualités ne peuvent continuer à prétendre, alors de surcroît qu'aucun justificatif comptable n'est fourni, que partie de ces marchandises aurait été vendue avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne remet pas en cause leurs affirmations concernant le fait qu'à ce jour, il n'existe plus aucune des marchandises hors frais objets des huit factures susvisées, dès lors qu'elle indique qu'elle s'estime en droit, à défaut de restitution en nature, d'obtenir le paiement du prix des biens revendus par la société Vood postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Centrale Bio de sa demande de restitution en nature des biens et marchandises visées sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296.
- Sur la demande de condamnation de la société Vood et de Me [W] ès qualités à payer à la société Centrale Bio le prix des marchandises cédées depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective
Aux termes de ses conclusions et de sa note du 25 mai 2022 répondant à la cour qui l'avait invitée, par arrêt du 26 avril 2022, à s'expliquer sur les conséquences juridiques de l'impossibilité d'opérer la restitution en nature des marchandises vendues et livrées par elle à la société Vood à compter du 5 septembre 2019, hors produits frais, objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296, dans l'hypothèse où cette impossibilité serait admise par la société Vood et Me [W] ès qualités, la société Centrale Bio soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Vood et de Maître [W] ès qualités, au paiement du prix des marchandises revendues postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, objets des huit factures susvisées.
Aux termes de leurs conclusions et de leur note du 30 mai 2022 en réponse à celle du 25 mai 2022, la société Vood et Me [W] ès qualités font valoir que le prix de revente par la société Vood des marchandises vendues à celle-ci par la société Centrale Bio avant l'ouverture de la procédure collective ayant nécessairement été payé comptant par les sous-acquéreurs à chacune des reventes eu égard à la nature de l'activité de la société Vood et des produits concernés, il n'existe plus aucune marchandise qui aurait été revendue avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde sans paiement de son prix par le sous-acquéreur, de sorte que la revendication sur le prix par application des dispositions de l'article R 624-16 du code de commerce n'est pas possible.
Subsidiairement, ils font valoir l'article R 624-16 du code de commerce ne permet pas au créancier d'obtenir la condamnation de Me [W] au paiement du prix des marchandises qui auraient été payées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, seul le débiteur étant susceptible d'une telle condamnation.
Me [W] précise qu'il ne détient aucune somme qui proviendrait de la vente de marchandises, tel que cela ressort de l'extrait de la comptabilité du dossier Vood versé aux débats.
Sur ce :
Lorsqu'en application de l'article L 624-16 du code de commerce la revendication sur des biens vendus avec clause de réserve de propriété qui se retrouvent en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective a été effectuée dans les formes et délai, mais qu'une impossibilité de les restituer en nature est avérée à raison de leur vente après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le créancier bénéficie d'une créance de l'article L 622-17 du code de commerce du montant du prix auquel il a vendu le bien au débiteur, dans le cadre d'une revendication en valeur.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il a été retenu que les marchandises hors frais objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296 correspondant à des marchandises vendues par la société Centrale Bio sous réserve de propriété, livrées à la société Vood avant l'ouverture de la procédure collective et figurant encore dans les actifs de celle-ci à cette date, demeurées impayées, ne se retrouvent plus en nature au jour de la demande de revendication, ce qui a rendu leur restitution à la société Centrale Bio impossible dans le cadre d'une revendication en nature.
La société Centrale Bio est néanmoins fondée à réclamer, au titre de leur revendication en valeur, le paiement à la société Vood du prix des marchandises hors frais objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296, vendues à celle-ci avant l'ouverture de la procédure collective avec une clause de réserve de propriété, dont l'impossibilité de reprise en nature a été retenue en raison de leur revente depuis l'ouverture de la procédure collective.
En revanche, elle n'est pas fondée à solliciter la condamnation de Me [W] ès qualités à lui payer le prix de ces marchandises dans le cadre d'une revendication en valeur.
Ainsi en définitif, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a dit que la revendication en nature des biens et marchandises vendues sous clause de propriété se trouve reportée sur le prix de revente desdits biens et marchandises à hauteur de 13'763,24 € hors taxes et a ordonné la restitution à la société Centrale Bio du prix des biens et marchandises vendues sous clause propriété consignée entre les mains de Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, pour la somme de 13'763,24 € hors taxes correspondant aux produits non frais sur les factures numéro 000 39 184 et 000 39 296, en déboutant la société Centrale Bio du surplus de sa demande.
Statuant à nouveau, la société Vood sera condamnée à payer à la société Centrale Bio la somme de 42 613 euros correspondant au prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296, hors produits frais.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la société Vood sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société Vood sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamnée à payer à la société Centrale Bio la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 26 avril 2022 de la cour qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14 avril 2021 en ce qu'il a dit que la clause de réserve de propriété était opposable à la procédure collective de la société Vood,
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14 avril 2021 en ses autres dispositions SAUF en ce qu'il a débouté la société Centrale Bio de sa demande de restitution en nature des biens et marchandises visées sur les factures numéros 000 23 112, 000 33 158, 000 35 192, 000 32 905, 000 38 305, 000 38 452, 000 38 569, 000 38 690, 000 38 811, 000 38 939, 000 39 067, 000 39 184 et 000 39 296 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE la société Vood à payer à la société Centrale Bio la somme de 42 613 euros correspondant au prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété objets des factures 00038452, 00038569, 00038690, 00038811, 00038939, 00039067, 00039184 et 00039296, hors produits frais ;
- CONDAMNE la société Vood aux dépens de première instance et d'appel ;
- CONDAMNE la société Vood à payer à la société Centrale Bio la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL