Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/370
Rôle N° RG 23/13202 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB3T
[R] [P]
C/
Société FLAT LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Florian ABASSIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03599.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société FLAT LEASE GROUP,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2008 un contrat de location longue durée portant sur du matériel de fabrication alimentaire a été consenti par la Sarl Altea, aux droits de laquelle vient la SAS Flat Lease Group, à la Sarl D&A Restauration représentée par son gérant, M.[R] [P], lequel s'est porté co-locataire.
La société D&A Restauration a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2015 et par jugement du 22 septembre 2016 le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et prononcé l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce de ladite société.
Une ordonnance du 8 avril 2021 a fait injonction à M. [R] [P] de payer à la société Flat Lease Group la somme de 18 183 euros correspondant à des loyers échus impayés au titre du contrat du 16 octobre 2008. Cette ordonnance a été signifiée le 7 juin 2021 à M.[P] et faute d'opposition dans le mois de cette signification, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 9 juillet 2021.
L'opposition faite par M.[P] le 19 juillet suivant, a été déclarée irrecevable comme tardive par une ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, qui a été signifiée à M.[P]le 14 juin 2022 et n'a pas fait l'objet de recours.
Le même jour l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire lui a été signifiée.
Déclarant agir en vertu de ces deux ordonnances, la société Flat Lease Group a fait pratiquer le 29 juin 2022 quatre saisies-attribution des comptes bancaires de M.[P] qui se sont révélées très partiellement fructueuses, le montant total saisissable n'excédant pas 240 euros.
Poursuivant l'exécution des deux ordonnances susvisées, la créancière a fait procéder par procès verbaux du 5 août 2022 à des saisies de droits d'associés ou valeurs mobilières de M.[P], dans l'Eurl Cosmos 1964, la Sarlu D&A Restauration et la Sarl DNC Restauration pour obtenir paiement de la somme de 22 062, 42 euros en principal, frais et intérêts.
Par assignation du 5 août 2022 M.[P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler le titre exécutoire servant de fondement à ces saisies et ordonner leur mainlevée, subsidiairement à l'effet d'ordonner la nullité les dites saisies et plus subsidiairement de lui octroyer des délais de grâce, demandes auxquelles la société Flat Lease Group s'est opposée.
Par jugement du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
' déclaré les demandes de M.[P] recevables ;
' rejeté les demandes de nullité du titre exécutoire et des actes de saisies ;
' rejeté la demande de délais de paiement ;
' condamné M.[P] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge énonce en ses motifs que le demandeur ne sollicite pas la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer qui constitue le titre exécutoire, mais de l'acte qui lui donne force exécutoire, de sorte que sa demande est recevable. Il relève que si l'ordonnance d'injonction de payer ne porte pas de référence, elle est jointe à la requête du créancier portant le n° 2083/20 et qu'elle a été signifiée avec cette requête à M.[P] qui a pu identifier ladite ordonnance, contre laquelle il a d'ailleurs fait opposition. En outre était joint l'acte du 9 juillet 2021, de sorte que le montant de la dette était mentionné.
Le magistrat retient par ailleurs qu'aucune nullité de la saisie n'est encourue au motif que le débiteur ne déteindrait pas de parts sociales dans les sociétés DNC Restauration et D&A Restauration. Par ailleurs, seuls les actifs et le fonds de commerce de cette dernière société sont concernés par la décision d'inaliénabilité prononcée par jugement du 22 septembre 2016.
Enfin il a écarté la demande de délais de paiement, faute de justificatifs de la situation du demandeur, qui ne conteste pas être dirigeant de plusieurs SCI.
M.[P] a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 octobre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et fondé ,
- réformer le jugement entrepris en ses entières dispositions sauf en qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M.[P],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- ordonner l'annulation du titre exécutoire du 9 juillet 2021 sur le fondement duquel ont été pratiqués les actes de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières,
- juger que la société Flat Lease Group n'est pas munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en l'état de l'annulation du titre exécutoire en date du 9 juillet 2021,
- ordonner la mainlevée des actes de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société Flat Lease Group auprès de l'Eurl Cosmos 1964, la Sarl D&A Restauration, la Sarl DNC Restauration ,
A titre subsidiaire :
- juger nulles et de nul effet lesdites saisies,
- ordonner l'annulation de ces actes de saisies,
- en ordonner la mainlevée,
A titre infiniment subsidiaire :
- accorder à M.[P] des délais de paiement sur 24 mois,
- ordonner que durant ce délai les intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas
encourues,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Flat Lease Group au paiement de la somme de une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront également les frais de mainlevée des actes en date du 5 août 2022 et du 12 août 2022.
A l'appui de ses demandes et pour répondre à l'appel incident de la société Flat Lease Group sur la recevabilité de ses demandes, M.[P] soutient qu'en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution est compétent pour annuler le titre exécutoire servant de fondement aux saisies dès lors qu'une telle demande s'élève à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée.
Il indique qu'en matière d'injonction de payer, le titre exécutoire permettant l'exécution forcée de l'ordonnance est l'acte portant apposition de la formule exécutoire or celui-ci renvoie à « une ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2021 rendue par la juridiction de Nice portant le n° de dossier 21620-002083 '' sans précision sur le montant de la condamnation et alors que ladite ordonnance n'est pas référencée, et ne comporte aucun numéro de dossier de sorte qu'il est impossible de rattacher l'ordonnance du 8 avril 2021, à l'acte du 9 juillet 2021.
A titre subsidiaire il soutient la nullité des saisies portant sur ses parts sociales dans les sociétés D&A Restauration et DNC Restauration puisqu'il n'est titulaire d'aucun droit au sein de ces sociétés.
Par ailleurs il indique que l'Eurl Cosmos 1964 détient 100% des parts sociales de la société D&A Restauration, laquelle bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation suivant jugement du 22 septembre 2016 et qu'en vertu de ce jugement les parts sociales de cette société D&A Restauration sont indisponibles et insaisissables de même que celles de l'Eurl Cosmos 1964 et celles détenues par lui au sein de cette dernière.
Pour prétendre à l'octroi de délai de grâce il invoque sa bonne foi ,n'ayant jamais pu faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de l'injonction de payer, et son impossibilité de régler les sommes réclamées par la société Flat Lease Group qui refuse tout accord de règlement. Il indique que le caractère infructueux des saisies attribution de ses comptes bancaires atteste de ses difficultés financières et ajoute que les sociétés qu'il exploite sont en procédure collective. Il chiffre les revenus qu'il a perçus en 2021 à la somme de 30 000 euros qui ne lui permet pas de faire face à la dette chiffrée à 22 062,42 euros par la société Flat Lease Group dont les intérêts ne peuvent être mis en péril par les délais de paiement sollicités.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Flat Lease Group formant appel incident demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M.[P] recevables ;
En conséquence ;
- de déclarer irrecevables les demandes formées par lui ;
- de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris :
Et « statuant à nouveau » :
- de débouter M.[P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel incident l'intimée fait valoir pour l'essentiel, qu'en vertu des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice et qu'il n'a pas compétence pour statuer sur l'acte par lequel le directeur des services du greffe appose la formule exécutoire sur une telle décision. La demande d'annulation du titre exécutoire, formulée dans le dispositif des écritures de l'appelant doit donc être déclarée irrecevable. A défaut elle s'approprie les motifs du premier juge qui a rejeté cette prétention.
Elle relève par ailleurs que pas plus qu'en première instance, M.[P] ne développe en appel le fondement juridique de sa demande de nullité des saisies contestées et la circonstance qu'il ne possède pas de parts sociales des sociétés D&A Restauration et DNC Restauration, est sans effet sur la nullité des actes de saisie qui ne peut être fondée que sur les articles 114 et 117 du Code de procédure civile.
S'agissant de la saisie des parts sociales de M.[P] dans l'Eurl Cosmos 1964, elle indique que l'intéressé ne bénéficie pas des protections accordées par le tribunal de commerce à la société D&A Restauration, d'autre part l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce de cette société ne veut pas dire incessibilité des titres et parts sociales des dirigeants ,enfin le jugement du tribunal de commerce a trait à la société D&A Restauration alors que la saisie des parts sociales a été diligentée entre les mains de la société Cosmos 1964.
Enfin elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement faute de justificatif de la situation financière actuelle de son débiteur, dirigeant ou co-dirigeant de plusieurs SCI , qui de fait a bénéficié de délais conséquents pour régler sa dette et qui contrairement à ce qu'il prétend ne lui a pas adressé de proposition de règlement mais au contraire a menacé de déposer un dossier de surendettement. Elle invoque les difficultés économiques qu'elle même a rencontrées et la vente de son fonds de commerce.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Et l'article R. 232-1 du même code dispose les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
* Sur la demande d'annulation du titre exécutoire du 9 juillet 2021 :
Cette demande vise la copie de l'acte sur lequel est apposée le 9 juillet 2021 la formule exécutoire dont l'appelant soutient que l'ordonnance qui y est visée, en date du 8 avril 2021, n'est pas référencée et ne comporte aucun numéro de dossier de sorte qu'il est impossible de rattacher cet acte à ladite ordonnance portant injonction de payer ;
Tenu en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire de statuer sur l'efficacité du titre dans le cadre d'une contestation de saisie pratiquée sur son fondement, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant à sa suite, d'en vérifier le caractère exécutoire ;
La recevabilité de la demande sera en conséquence confirmée ;
Elle sera toutefois rejetée dès lors, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que l'ordonnance du 8 avril 2021 est jointe à la requête portant le n° 2083/20, rappelé à l'acte du 9 juillet 2021 et qu'il ressort de l'exploit du 7 juin 2021, que cette ordonnance et la requête numérotée ont été signifiées à M.[P] qui n'a pu se méprendre sur l'existence et les références de la décision en cause ;
En outre il ne dément pas que l'ordonnance figurait en copie de l'acte du 9 juillet 2021 et il ressort de ses conclusions notifiées dans le cadre de son opposition qu'il était dûment informé de la teneur de l'ordonnance rendue à son encontre.
* Sur la nullité des saisies des parts sociales :
Lors des saisies effectuées entre les mains des Sarl DNC Restauration et D&A Restauration M.[P] en sa qualité de gérant, a déclaré à l'huissier ne détenir aucune part sociale au sein de ces deux sociétés ;
C'est à tort et sans fondement juridique, qu'il déduit du caractère infructueux de ces deux saisies, la nullité de ces voies d'exécution ;
S'agissant de la saisie effectuée auprès de la l'Eurl Comos 1964, M.[P] a déclaré à l'huissier posséder 100% des parts sociales de cette société, laquelle détiendrait l'intégralité des parts de la Sarl D&A Restauration ;
La circonstance que par jugement du 22 septembre 2016 le tribunal de commerce arrêtant le plan de redressement de cette société D&A Restauration a prononcé l'inaliénabilité de ses actifs et de son fonds de commerce est sans incidence sur la saisie en cause, M.[P] ne bénéficiant pas de cette disposition du plan, pas plus que l'Eurl Comos 1964 ;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des saisies.
* Sur la demande de délais de paiement :
Il appartient à celui qui prétend à l'octroi de ces délais prévus par l'article 1343-5 du code civil,
de fournir tout élément permettant de justifier tout autant des difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois;
Or pas plus qu'en première instance M.[P] ne satisfait à cette charge probatoire, se contentant d'affirmer que le caractère infructueux des saisies attributions pratiquées précédemment sur ses comptes bancaires démontre la nécessité de lui accorder des délais de grace que justifient encore le montant de ses revenus chiffrés à 30 000 euros pour l'année 2021.
Aucun comptable ou fiscal n'appuie cette assertion et l'intimée n'est pas contredite lorsqu'elle démontre que M.[P] est dirigeant ou co-dirigeant de quatre autres sociétés (sociétés civiles immobilières) ;
Il sera ajouté que M.[P] a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement depuis la date de la signification de l'exécutoire, sans procéder au moindre versement alors qu'il aurait pu commencer à apurer la dette démontrant ainsi sa bonne foi à l'égard d'un créancier qui justifie des difficultés financières auxquelles il a été confronté ;
Le rejet de cette demande subsidiaire sera en conséquence confirmé.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[R] [P] à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[R] [P] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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