Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBF
N° :6/FF
Assignation du :
15 Mars 2024
N° Init : 23/54328
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Tony JANVIER de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R272
DÉFENDERESSES
S.A.S. LEON GROSSE ELECTRICITE MAINTENANCE (LGEM)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. SEPUI
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS - #C1827
S.A.S. NTB
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. PELAYO
[Adresse 14]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. 3C BAT
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - G.697
S.A.S. ECHAFAUTOP
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [U] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. LEON GROSSE ELECTRICITE MAINTENANCE
la S.A.S. SEPUI
la S.A.S. NTB
la S.A.S. PELAYO
la S.A.S. 3C BAT
la S.A.S. ECHAFAUTOP
notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [U] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
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