Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 MAI 2024
N° RG 24/00393 - N° Portalis DB22-W-B7H-R65J
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
ROOSEVELT, société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 340 599 679, dont le siège social est situé [Adresse 1],prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEFENDERESSE POUR LA RECTIFICATION
MICROBABY, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 800 895 088, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
***
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Vu l’ordonnance de référé du 22 février 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Dominique REGNIER, conseil de la SCI ROOSEVELT, reçue au greffe le 26 février 2024 ;
Vu le courrier adressé aux avocats le 18 avril 2024 sollicitant leurs observations avant le 16 mai ;
Vu l’absence d’observations ;
Attendu que Me Dominique REGNIER sollicite de rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 22.02.2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/01698 l’opposant à la société MICROBABY :
- dans le dispositif en substituant la mention « CONDAMNONS la SAS MICROBABY à payer à la SCI ROOSEVELT la somme provisionnelle de 3.830,10 € au titre des intérêts de retard au taux contractuel dus au 11 janvier 2024 » à la mention « CONDAMNONS la SAS MICROBABY à payer à la SCI ROOSEVELT la somme provisionnelle de 3.830,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 janvier 2024 ».
- dans les motifs de la même ordonnance de référé, la date du 11 janvier 2024 devant être substituée à la date du 3 janvier 2024.
Attendu que la requête est fondée, qu’il convient d’y faire droit s’agissant d’une simple erreur matérielle ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;
Attendu que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
RECTIFIONS l’ordonnance de référé sous le numéro de RG 23/01698 du 22 février 2024,
DISONS qu’en page 5 de la décision :
aux lieu et place de la mention erronée :
“ il sera donc accordé à la SCI ROOSEVELT une somme provisionnelle de 3.830,10 euros au titre des intérêts de retard dus au 3 janvier 2024"
est substitué le libellé exact :
“ il sera donc accordé à la SCI ROOSEVELT une somme provisonnelle de 3.830,10 euros au titre des intérêts de retard dus au 11 janvier 2024"
DISONS qu’en 7 de la décision :
aux lieu et place de la mention erronnée :
- « CONDAMNONS la SAS MICROBABY à payer à la SCI ROOSEVELT la somme provisionnelle de 3.830,10 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 janvier 2024 »
Est substitué le libellé exact :
- « CONDAMNONS la SAS MICROBABY à payer à la SCI ROOSEVELT la somme provisionnelle de 3.830,10 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel dus 11 janvier 2024 ».
DISONS que le reste de la décision est inchangé,
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les
explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de
l’exécution provisoire,
DISONS que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la
charge du TRÉSOR PUBLIC.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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