Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'INDRE
SCP AVOCATS CENTRE
EXPÉDITION à :
[K] [O]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°74/2024
N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 7 novembre 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000270 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ci-après CPAM de l'Indre, a informé M. [K] [O] que son arrêt travail pour la période du 31 juillet au 6 août 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
M. [O] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de la séance du 12 octobre 2021.
Par requête du 6 novembre 2021, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir annuler la décision rendue à son encontre le 12 octobre 2021.
Selon jugement du 20 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre doit verser à M. [O] les indemnités journalières correspondant à son arrêt travail du 31 juillet au 6 août 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration du 4 octobre 2022, la CPAM de l'Indre a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 septembre 2022 ordonnant par exécution provisoire l'indemnisation de l'arrêt travail du 31 juillet au 6 août 2021 de M. [O],
- condamner M. [O] au remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit une somme de 254,61 euros.
Dispensé de comparution à l'audience du 7 novembre 2023 en application de l'article 946 du Code de procédure civile, M. [O] demande à la Cour, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, de :
- déclarer mal fondé l'appel de la CPAM de l'Indre à l'encontre de la décision rendue le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
Par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de l'Indre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouter,
- condamner la CPAM de l'Indre à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l'article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
L'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que M. [O] a été en arrêt travail à compter du 27 juillet 2021, prolongé par avis du 30 juillet 2021 jusqu'au 6 août 2021, le document ne lui étant parvenu que le 9 août 2021, hors des délais précités ; elle relève que l'assuré indique avoir déposé l'avis litigieux dans la boite aux lettres de la caisse le 6 août au surplus sans justificatif ; qu'il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt ou de prolongation incombe à l'assuré et que l'envoi de l'avis d'arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle précise enfin que contrairement à ce que soutient M. [O], les dispositions de l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la situation.
De son côté, M. [O] affirme que sa compagne a déposé son arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la caisse le vendredi 6 août 2021 et qu'il n'a pas été avisé du dépôt tardif de son arrêt de travail contrairement à ce que préconise l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse n'est pas fondée à réduire ou refuser le versement des indemnités afférentes.
Au préalable, il sera constaté que c'est à bon droit que la caisse soutient que les dispositions de l'article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer au cas particulier pour viser l'hypothèse d'un nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription d'un premier arrêt envoyé tardivement.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [O] a déposé son arrêt de prolongation d'arrêt de travail du 30 juillet 2021 le vendredi 6 août 2021, soit après le délai de deux jours suivant la prescription de prolongation.
Il doit donc être admis qu'il n'a pas accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris et à condamner M. [O] au remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, soit la somme de 254,61 euros.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il bénéficie à hauteur de 25 %.
Partie qui succombe, M. [O] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] au remboursement des indemnités qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux soit la somme de 254,61 euros ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle dont il bénéficie à hauteur de 25 %.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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