Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7T
AFFAIRE :
[T], [E], [F] [K]
[D], [W], [S] [I] divorcée [K]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/00154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Nadia DERNONCOURT
avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [E], [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [D], [W], [S] [I] divorcée [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 N° du dossier [K]
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 200119
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1992 a entre autres dispositions, condamné solidairement M [T] [K] et Mme [D] [K] née [I] en leur qualité de caution à payer à la société Générale les sommes de 250.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1992, outre celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a constaté la possibilité pour la société Générale en conformité avec l'article 54 ancien du code civil, de prendre dans les 2 mois de la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée, une inscription définitive qui se substituera à l'inscription provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance de Pontoise le 21 avril 1992, avec effet rétroactif au rang découlant de la date de la dite inscription provisoire dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Selon commandement valant saisie immobilière en date du 5 juin 2020, publié le 2 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 4 sous les références volumes 2020 S n° 28, la société Générale a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers situés au [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8] appartenant à M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K].
Saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise a par jugement contradictoire du 15 février 2022 :
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Générale est de 56.255,62 euros arrêtée au 28 novembre 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme de 36.255,55 euros due au principal, à compter de cette date et jusqu'à complet paiement
Débouté M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K] de leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Société Générale, à la nullité de son titre, et à la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 13.306,01 euros et au paiement des frais irrépétibles
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, appartenant à M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K].
M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 mars 2022.
Autorisés par ordonnance du 29 mars 2022 suite à leur requête du 18 mars 2022, M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K] ont fait citer la Société Générale à l'audience de la cour du 18 mai 2022 à 14h par assignation du 6 avril 2022.
L'assignation a été transmise par voie électronique le 16 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K], appelants demandent à la cour de :
Recevoir M [T] [K] et Mme [D] [I] en leurs appels, en leurs exceptions de prescription et de nullité du titre exécutoire
Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise
Statuant à nouveau,
Constater que la Société Générale ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 fixant le délai de prescription d'une décision de justice à dix ans et, par conséquent, d'aucun acte interruptif de la prescription
Dire et juger, en tout état de cause, que la signification du jugement du11 septembre 1992 du tribunal de commerce de Pontoise en date du 28 septembre 1992 est nulle et de nul effet , rendant le jugement nul et non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile en ce que,
le procès-verbal de signification du 28 septembre 1992 n'a pas été fait par acte séparé et ne comporte aucune mention distincte de remise à chacun des ex-époux [K],
la lettre adressée à Mme [D] [K] est au nom de M [T] [K],
les deux lettres adressées au sens de l'article 659 du code de procédure civile comportent une date du 25 septembre 1992, soit antérieure à la signification du 28 septembre 1992, créant un doute sérieux sur la régularité de l'acte,
les 2 actes de significations du 28 septembre 1992 constituent en réalité 1 seul acte, et comportent l'annexe d'un jugement incomplet, la 3ème page faisant défaut.
la Société Générale ne produit pas les avis de passage postaux, et les avis de réception dressés par les services postaux ne comportent pour chacun des consorts [K] aucune date de présentation du pli recommandé,
la Société Générale ne justifie pas que l'Huissier de Justice a fait diligences en se rapprochant de son mandant et en se faisant communiquer les coordonnées téléphoniques, ainsi que celles des employeurs, afin d'assurer une remise à personne et/ou de contacter les consorts [K].
Dire et juger, par conséquent, que la Société Générale ne dispose pas d'un titre exécutoire, ni d'une créance certaine, liquide et exigible
Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Recevoir Mme [D] [K] en sa demande reconventionnelle
Condamner la Société Générale à lui restituer la somme de 13.306,01 euros versée sans reconnaissance de la créance
Condamner la Société Générale à payer aux consorts [K] la somme de 4.000,00 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société Générale aux dépens et aux frais de la procédure de saisie immobilière.
Ils font valoir que :
le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1992 soumis à un délai de prescription de 10 ans, à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était dès lors prescrit le 19 juin 2018 et donc à la date du commandement de payer du 5 juin 2020,
il n'est pas justifié d'acte interruptif avant l'expiration de ce délai au vu du décompte annexé au commandement, en l'absence de commandement de saisie vente versé aux débats, les versements n'ayant pas eu d'effet interruptif de la prescription,
le titre exécutoire est nul, compte tenu de la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1992 entraînant sa caducité étant réputé contradictoire ce qui justifie la demande de remboursement de Mme [D] [I] au titre de ces versements à hauteur de 13.306,01 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Société Générale, intimée demande à la cour de :
Déclarer M [T] [K] et Mme [D] [I] mal fondés en leur appel
Débouter M [T] [K] et Mme [D] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Recevoir la Société Générale en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger que le montant actualisé de la créance de la SA Société Générale s'élève à la somme de 56.699,78 € euros arrêtée au 9 mai 2022, outre intérêts au taux légal jusqu'à complète extinction de la dette
Y ajoutant :
Condamner solidairement M [T] [K] et Mme [D] [I] à payer à la Société Générale, une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M [T] [K] et Mme [D] [I] aux entiers dépens de procédure
En toutes hypothèses :
Ordonner la compensation de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la Société Générale avec celles dont M [T] [K] et Mme [D] [I] seront condamnées.
Elle fait valoir que :
le titre en exécution duquel la saisie est effectuée n'est pas prescrit, compte tenu des actes interruptifs et des versements dont il est justifié,
la signification du titre est valable, il ne peut par conséquent être opposé sa caducité,
elle verse aux débats un décompte actualisé justifiant du montant de sa créance,
la demande reconventionnelle doit être rejetée, les sommes étant dues.
À l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 1er juin 2022 puis mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord statué sur la validité du titre exécutoire puis sur sa prescription, soulevées par les appelants et non pas l'inverse comme développé dans les conclusions de ces derniers.
Sur la validité du titre exécutoire
Il convient de relever que la SA Société Générale poursuit la saisie immobilière contestée par les appelants en exécution du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 septembre 1992 qui a, notamment condamné solidairement les époux [K] en leur qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 250.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1992.
Contrairement aux affirmations des appelants , il résulte de ce jugement versé aux débats par la banque en pièce n° 1, qu'il a n'a pas été rendu par défaut (page 8 des conclusions des appelants) mais a été qualifié de 'décision réputée contradictoire en premier ressort'.
Cette décision étant susceptible d'appel et les époux [K] n'ayant pas comparu, elle a dès lors été à juste titre qualifiée de réputée contradictoire par le tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il n'est pas utilement contesté que la citation de chacun des époux [K] ne leur a pas été délivrée à personne.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le défendeur ne comparaît pas, hors le cas d'indivisibilité, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement, réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une citation qui n'a pas été délivrée à personne.
Il s'en déduit que le jugement réputé contradictoire aux motifs cumulés qu'il est susceptible d'appel et que le défendeur n'a pas été cité à personne, encourt la caducité s'il n'a pas été notifié à ce défendeur dans le délai de six mois.
Cette décision réputée contradictoire a été signifiée aux parties par acte d'huissier du 28 septembre 1992, soit dans le délai de six mois imparti par l'article 478 du code de procédure civile.
Pour contester la validité de cette signification, les appelants font valoir que si elle pouvait être effectuée par un acte unique, l'huissier instrumentaire devait procéder par des remises séparées à chacun des époux [K] de l'intégralité de l'acte et comportant des mentions distinctes de remise pour chacun d'eux.
Force est de constater, que la signification du jugement susvisé condamnant solidairement monsieur et madame [K] a été effectuée selon le procès verbal versé aux débats par la banque en pièce 4. La signification versée aux débats également par la banque en pièce 10 a pour objet un jugement du 29 novembre 1994 comme mentionné sur le procès verbal. Cet acte ne peut par conséquent pas être retenu pour justifier de la signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 septembre 1992, seule décision dont l'exécution est poursuivie par la banque.
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements devant être signifiés aux parties elles mêmes, l'acte de signification peut mentionner tous les destinataires d'une signification, auxquels une même décision doit être signifiée et ce, lorsque la décision signifiée les condamne solidairement et les destinataires habitent à la même adresse, mais l'acte doit dans ce cas être délivré par acte séparé à chacun des destinataires.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du 28 septembre 1992 en cause, qu' un seul acte de signification a été établi, que cet acte ne comporte qu'une page et porte mention, du nom de chacun des destinataires soit, M [K] [T], [Adresse 2] et Mme [K] née [I] [D] [Adresse 2], du nom du requérant
puis les mentions suivantes :
Les recherches effectuées tant au commissariat de police qu'à la mairie, auprès des voisins interrogés, ne m'ont pas permis de déterminer le domicile actuel du requis, ni son lieu de travail.
À cette adresse :
Il m'a été indiqué par divers voisins que les intéressés étaient partis sans laisser d'adresse. Confirmation du gardien.
Force est de constater que ce procès verbal ne comporte pas des mentions distinctes pour chacun des destinataires, M [K] [T] d'une part et Mme [K] née [I] [D] d'autre part, contrairement aux constatations du 1er juge et aux affirmations de la banque.
Il en résulte que l'obligation de signifier l'acte à chacun des destinataires découlant de l'article susvisé n'a pas été respectée.
La signification de ce jugement sans procéder à des mentions distinctes pour chaque destinataire de l'acte n' a pas permis à ces derniers d'être destinataire d'une procédure régulière, de telle sorte que le grief allégué par les appelants est démontré, permettant de prononcer la nullité de la signification de cet acte.
Il s'en déduit que la signification du 28 septembre 1992 du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1992 étant nulle, la banque ne justifie pas d'une signification de cette décision réputée contradictoire dans le délai de 6 mois imparti par l'article 478 du code de procédure civile.
Cette décision est par conséquent non avenue.
La Société Générale, en l'absence de titre ne peut poursuivre l'exécution forcée des biens immobiliers visés au commandement.
La banque sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes par voie d'infirmation.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K] en restitution de la somme de 13.306,01 euros
Mme [K] sollicite la restitution de cette somme versée à la banque compte tenu de la caducité du jugement susvisé.
Il s'en déduit que Mme [K] a procédé à ces versements en exécution de ce même jugement.
Il n'est pas utilement contesté que cette dernière a dès lors ainsi procédé à des paiements volontaires, ne permettant pas de faire droit à sa demande de restitution de ces sommes.
Mme [K] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 13.306,01 euros.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Déboute la banque de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [D] [I] divorcée [K] de sa demande reconventionnelle en restitution ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [T] [K] et Mme [D] [I] divorcée [K] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,