Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO2N-11
Madame [T] [R]
Représentant : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [V] [I]
Représentant : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
Représentant : Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS
Madame [K] [W]
Représentant : Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 22 mai 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté rde Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 mai 2024, avons rendu, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [R] et de M. [V] [I] reçue le 18 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Reims assorti du bénéfice de l'exécution provisoire de droit et auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 24 avril 2024 notifiées par
M. [H] [M] et Mme [K] [W] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation de l'appel,
- condamner Mme [R] et M. [I] solidairement au paiement de la somme de
720 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Les appelants n'ont pas répondu aux conclusions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas s'être acquittés des sommes dues aux termes du dispositif du jugement et il y a donc lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie que Mme [R] et M. [I] soient condamnés in solidum à payer à
M. [M] et à Mme [W] la somme de 600 euros à ce titre.
Les dépens :
Mme [R] et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Condamnons in solidum Mme [T] [R] et M. [V] [I] à payer à M. [H] [M] et à Mme [K] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Mme [T] [R] et M. [V] [I] aux dépens de l'incident.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
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