Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/02643
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWW2
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A. CONFORAMA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/00452
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle CHARBONNIER
Me Jean D'ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/16595 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 3])
[Localité 2]
Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ÆRIGE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et Me Grégoire DE COURSON de la SCP CABINET BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [E] du 19 août 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [E] du 8 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Conforama du 18 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Conforama, dont le siège social est situé [Adresse 3]), est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
M. [X] [E], né le 27 janvier 1974, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2012, puis par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2012, par la société Conforama, en qualité de chauffeur-livreur monteur.
Il a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2013, arrêté jusqu'au 28 juillet 2014, déclaré apte par le médecin du travail à son poste le 28 août 2014.
Suite à une rechute, il a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2014, déclaré inapte à son poste par avis médicaux des 10 et 26 novembre 2014. Il a été reclassé au poste d'hôte enlèvement par avenant au contrat de travail à compter du 1er août 2015.
Après un premier entretien en date du 16 mars 2018, M. [E] et la société Conforama ont signé le 24 avril 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société Conforama a transmis la demande d'homologation de la rupture à la Direccte de Paris le 14 mai 2018. Le contrat de travail a été rompu le 5 juin 2018.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
- prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 24 avril 2018 entre M. [E] et la société Conforama,
- dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 195,68 euros,
- indemnité légale de licenciement : 3 194,10 euros,
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 742,24 euros,
- congés payés y afférents : 384,44 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 906,88 euros,
- article 700 du code de procédure civile alinéa 2 et article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle : 2 000 euros,
- entiers dépens y compris frais éventuels d'exécution.
La société Conforama avait, quant à elle, demandé à ce que M. [E] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail entre M. [E] et la société Conforama n'est pas entachée de nullité,
- débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge du demandeur l'intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration du 19 août 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2023, M. [X] [E] demande à la cour de :
- accueillir M. [E] en son appel et, l'y déclarant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en la totalité de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 24 avril 2018 entre M. [E] et la société Conforama,
- condamner la société Conforama à payer à M. [E] :
' 12 195,68 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 194,10 euros d'indemnité légale de licenciement
' 1 742,24 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 3 484,48 euros d'indemnité de préavis et 348,44 euros de congés payés afférents,
' 20 906,88 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Conforama à payer à Me Isabelle Charbonnier, avocat aux offres de droit, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, la société Conforama demande à la cour de :
- recevoir la société dans ses écritures, et y faire droit et donc,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, à titre principal,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [E] est parfaitement régulière,
- juger que M. [E] ne justifie d'aucun harcèlement moral,
- condamner M. [E] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société à de raisonnables proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'intimée demande le rejet des conclusions et des pièces n°49 à 52 de l'appelant communiquées tardivement le 8 septembre 2023, pour une clôture prévue le 20 septembre 2023, ce qui est contraire au principe de la contradiction.
Cependant, outre que l'intimée a été en mesure de conclure le 18 septembre 2023 en réponse aux écritures et sur les pièces produites, la cour n'est pas saisie de la demande laquelle n'est pas mentionnée au dispositif des conclusions de l'intimée, conformément à l'article 954 3ème alinéa du code de procédure civile.
***
L'appelant soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'employeur de sorte que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention de rupture.
L'intimée fait valoir que la convention de rupture du contrat de travail est régulière, que l'accusation de harcèlement moral repose sur les seules allégations de M. [E] et qu'en tout état de cause ce dernier ne rapporte pas l'existence d'une situation de violence l'ayant contraint à accepter de contracter de nature à altérer sa liberté de choix.
1- sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-2 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit :
- examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants :
- le directeur a abusé de son pouvoir de direction en lui imposant des tâches qui lui étaient interdites par l'avis d'inaptitude.
Il produit des attestations de deux magasiniers à [Localité 6] établies en décembre 2020 et février 2021 (ses pièces n°34 et 35) faisant état de la situation permanente de sous-effectif et de la nécessité d'assurer les livraisons 'M. [E] était souvent obligé de m'aider à préparer les tournées de livraison et donc à porter lui-même les charges très lourdes inhérentes à la nature des produits vendus par Conforama', 'M. [E] était amené à s'occuper des livraisons pour 'taxi confo' ce qui entraînait le même inconvénient de devoir porter des charges incompatibles avec son état de santé pourtant reconnu officiellement' (attestation de M. [S]), 'seules les marchandises lourdes étaient entreposées à [Localité 6]', 'M. [E] en dehors de son travail d'accueil proprement dit, se trouvait obligé comme je l'ai vu couramment de a/faire les encours, b/s'occuper des taxis confo, c/ sortir des marchandises clients à l'occasion des OPRDV (ordre des préparations rendez-vous clients), d/ de ce fait il était souvent amené pour préparer efficacement les tournées de livraison à porter lui-même les marchandises jusqu'au quai de chargement' (attestation de M. [C]).
Le fait est matériellement établi.
- l'employeur l'a contraint à la délation en l'obligeant à faire remonter des dysfonctionnements dans l'entreprise. Il produit un écrit de M. [K] intitulé 'attestation' mais non conforme aux dispositions du code de procédure civile (pas de signature, pas de date, pas de mention de sanctions pénales en cas de fausse déclaration) où il est indiqué : 'j'ai pu constaté [sic] par moi-même en ayant l'occasion de lire le contenu d'enveloppes destinées à la direction et dont M. [E] me disait 'voici ce qu'ils m'obligent à mettre' que la direction demandait à celui-ci de remonter les informations, c'est à dire en clair de donner le nom de l'employé responsable, lorsqu'une erreur ou un manque avaient été commis dans l'exécution du travail' (sa pièce n°22). Or, en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, M. [K], à supposer les faits établis, aurait dû en alerter la direction, le comité d'entreprise et le CHSCT de l'époque. Aucun élément ne permet de corroborer de tels faits.
Le fait n'est pas matériellement établi.
- le directeur a tenu des propos racistes à son égard. Il s'appuie sur les mêmes attestations que ci-dessus de M. [S] et M. [C] qui indiquent 'M. [E] m'a un jour, c'était début juillet 2017 si je me souviens bien, confié qu'il était très perturbé par le comportement du directeur à son égard celui-ci ayant tenu des propos à caractère raciste le visant personnellement' (M. [S]), le second indiquant avoir vu un jour M. [E] 'la mine décomposée, qui nous a raconté que le directeur venait de lui tenir des propos racistes tenant à ses origines nord-africaines ce qu'il avait profondément bouleversé [sic]'.
Cependant, les deux personnes ne font que rapporter les propos de M. [E] et n'ont pas été témoins de propos racistes tenus par le directeur à l'encontre du salarié.
Il s'appuie sur l'écrit de M. [K] où il est indiqué 'le 30 juin 2017 M. [X] [E] est venu me trouver en ma qualité de secrétaire du comité d'entreprise du magasin Confo Etoile. Il était visiblement bouleversé et m'a raconté qu'au cours de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le directeur du magasin, celui-ci avait tenu à son encontre des propos à caractère raciste touchant à son origine nord-africaine' (sa pièce n°22).
Cet écrit, qui ne constitue pas une attestation, ne revêt pas une force probante suffisante, M. [K] n'ayant pas été lui-même témoin des propos qui auraient été tenus par le directeur.
Il est également versé aux débats une attestation datée de juin 2023, soit cinq ans après la rupture, émanant de l'épouse de M. [E] qui affirme 'j'ai le souvenir très net d'un soir du mois de juin 2017 où j'ai vu mon mari revenir de son travail visiblement bouleversé. Pressé de questions il m'a confié qu'il avait eu le jour même un entretien avec son nouveau directeur au cours duquel celui-ci lui avait tenu entre autres des propos de nature raciste mettant en cause son origine nord-africaine 'exprimer mieux votre français' qui l'avaient profondément affecté' (sa pièce n°52).
Outre que la force probante d'une déclaration de l'épouse du salarié, établie en appel, cinq ans après la rupture du contrat de travail, interroge, Mme [J] ne fait que rapporter les propos de son mari sans en avoir été témoin.
Enfin, M. [E] s'appuie sur une lettre du 24 juillet 2017 (sa pièce n°33) qu'il aurait adressée au directeur du magasin Etoile, laquelle est visiblement inachevée, et non signée, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'elle a été effectivement envoyée à l'employeur (absence d'avis de dépôt et d'accusé de réception d'une lettre mentionnée comme étant une lettre recommandée avec accusé de réception).
Aux termes de ce courrier il indique 'le 30 juin au moment où je devais vous faire un rapport sur une situation d'actualité j'ai eu droit à la réflexion suivante : essayez de mieux vous exprimer en français dit sur un ton dont la signification n'était pas douteuse'. A supposer même établie la réalité de ces propos, ceux-ci sont insuffisants pour conclure à des propos racistes, eu égard à l'interprétation qu'en fait M. [E], par ailleurs né à [Localité 7] et de nationalité française.
Le fait n'est pas matériellement établi.
- l'employeur est responsable de son accident du travail de 2013 et de la rechute en 2014 qui sont la conséquence du harcèlement moral subi et de la surcharge de travail ayant engendré un épuisement physique et mental dans l'exécution de ses fonctions.
Cependant, l'inspection du travail sur recours du salarié à l'encontre d'un premier avis d'aptitude du médecin du travail, a déclaré M. [E] 'inapte à son poste de chauffeur-livreur et apte à un poste sans manutention après formation si nécessaire' par décision du 17 décembre 2014 (pièce appelant n°6) visant le rapport établi par le médecin-inspecteur régional du travail du 16 décembre 2014, étant observé que dès le 10 novembre 2014, le médecin du travail concluait à une inaptitude temporaire au poste, puis le 26 novembre 2014, 'inapte définitif au poste. Apte conduite exclusive ou à tout poste sans manutention ni effort physique' (pièces appelant n°3 et 3 bis). Outre que ces éléments établissent que l'employeur a respecté la procédure suite à l'accident du travail et la rechute du salarié, ils ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral subi et d'une surcharge de travail qui serait à l'origine de l'accident du travail de M. [E] (chute du hayon de son camion) et encore moins d'une faute inexcusable de l'employeur, ce que confirme la réponse de celui-ci en 2015 sur l'origine de l'accident du travail et sur le respect de la procédure de suivi médical suite aux nombreux courriers adressés par le salarié à la société (pièces appelant n°5, pièces intimée n° 12 à 17).
Le fait n'est pas matériellement établi.
- ses conditions de travail ne respectaient pas les règles d'hygiène et de sécurité.
M. [E] verse ainsi aux débats un document daté de 2012 et émanant a priori de l'employeur, relatif à un rappel des règles de sécurité, à en-tête 'sécurité dépôt', 'port des chaussures sécurité', puis 'je rentre dans le dépôt je me protège','personnel d'accueil enlèvements et SAV', avec une mention écrite datée du 19 juin 2017 émanant de M. [E] 'Veuillez svp m'envoyer une paire de chaussures de sécurité avec la navette, pointure 44,45. Merci' (pièce n°8).
Or, ces éléments démontrent que l'employeur se préoccupait des règles de sécurité, que M. [E] a demandé des chaussures de sécurité mais non qu'il n'en avait pas précédemment pour le poste qui lui avait été confié en 2015, ni qu'on ne lui en a pas fournies suite à sa demande.
L'appelant communique également une lettre du 20 janvier 2015 (sa pièce n°26) adressée à l'employeur relatif à son accident du travail de 2013 où il conteste la déclaration faite par l'employeur à la CPAM, étant rappelé supra qu'il n'a pas été évoqué et encore moins retenu par cet organisme le moindre manquement de l'employeur en matière de prévention et de sécurité dans la survenance de l'accident.
Une autre lettre mentionnée comme étant recommandée avec accusé de réception mais non datée, les justificatifs de l'envoi et de la réception n'étant pas produits - au regard du contenu, envoyée entre le 10 et le 20 mars 2015 - fait état du 'non-respect des règles touchant la sécurité' qui lui aurait causé un préjudice grave (sa pièce n°29). Elle ne précise pas quelles règles de sécurité n'auraient pas été respectées.
Sa lettre du 24 juillet 2017 visée supra (sa pièce n°33), inachevée, sans preuve d'envoi et de réception, fait mention d'un texte qui aurait été diffusé par l'employeur sur l'hygiène et la sécurité et qui indiquerait la mise en place de caméras de sécurité. Il est affirmé que parmi ses fonctions il doit effectuer des encaissements et des décaissements ce qui lui ferait courir un risque grave 'dans un endroit potentiellement dangereux', ce qui serait une source de stress.
Cependant, à supposer que cette lettre ait été effectivement envoyée à l'employeur, le salarié n'apporte aucun autre élément à l'appui de ce motif ni n'allègue avoir subi lors de ses fonctions d'encaissements et de décaissements une situation de violence à son égard tel notamment un braquage ou une simple tentative.
Le fait n'est pas matériellement établi.
- le harcèlement ressort également selon M. [E] des courriers échangés avec l'employeur en août 2017 concernant la suspension des indemnités journalières (ses pièces n°49 et 50) et les congés payés (sa pièce n°51).
Or, selon les termes des courriers de l'employeur des 17 et 30 août 2017, de la réponse de M. [E] du 26 août 2017 (pièces appelant n°49 à 51) concernant la suspension des indemnités complémentaires du 26 août au 3 septembre 2017, le médecin contrôleur n'a pu procéder à la contre-visite du fait qu'à l'adresse du salarié se trouvait un café fermé, l'avis de passage n'ayant pu être déposé et le médecin-contrôleur n'ayant pu obtenir de réponse au numéro de téléphone de M. [E].
Les explications fournies par le salarié aux termes de son courrier du 7 août 2017 ne permettent pas d'établir un agissement relevant du harcèlement de l'employeur lequel doit pouvoir exercer son droit de contrôle sur la base de l'adresse mentionnée sur l'arrêt de travail. Or, en l'espèce, le médecin-contrôleur n'a pu effectuer de contre-visite ni déposer d'avis de passage, l'adresse correspondant à une dépendance du café exploité par le père de M. [E], fermé en août 2017, dont le salarié occuperait l'appartement, les photographies produites par l'appelant démontrant que l'endroit qui correspondrait selon ce dernier à une boîte aux lettres, n'était pas visible.
S'agissant des congés payés, la lettre de l'employeur du 20 février 2018 reproche au salarié de ne pas avoir transmis les dates de ses congés à prendre entre les 1er mai et 31 octobre, pénalisant ses collègues qui doivent pouvoir organiser leur départ. Le salarié conteste l'existence de l'affichage de ces consignes mais produit lui-même un document émanant de l'employeur intitulé 'rétroplanning prévu' prévoyant la procédure pour saisir les demandes de congé.
Quelle que soit la date butoir pour la saisie des souhaits de congés, le 12 février ou le 28 février 2017, l'employeur était en droit de relancer le salarié pour les motifs invoqués dans sa lettre sans que cette démarche puisse être considérée comme du harcèlement.
Les faits ne sont pas matériellement établis.
L'appelant produit enfin un certificat médical du Dr [P], psychiatre, daté du 7 septembre 2017 faisant état d'une psychothérapie (hebdomadaire) à long terme, une lettre du même jour adressée à un confrère non nommément désigné où elle se borne à indiquer 'je vois en consultation M. [E] avec qui nous avons envisagé une psychothérapie' (ses pièces n°16 bis), et une lettre d'un médecin généraliste le Dr [D] adressée au 'médecin de médecine professionnelle' du 22 septembre 2017 (sa pièce n°16).
Il y est mentionné 'un problème de souffrance au travail', l'affectation à un nouveau poste en 2015, puis 'a pris ensuite une année sans solde pour raison familiale. Il a repris ses fonctions en mars 2017", aucune des parties ne contestant ou s'expliquant sur l'existence de ce congé sans solde. Le médecin indique que M. [E] a décrit en août 2017 'un état de stress majeur avec insomnie et anxiété généralisée', ajoutant 'il semble que ce patient est victime de harcèlement et qu'il est mis en situation d'insécurité majeure lors d'encaissement d'argent liquide. Je lui conseille de prendre un rendez-vous avec une consultation hospitalière de souffrance au travail, parallèlement à la poursuite de sa psychothérapie avec son psychiatre' (pièce appelant n°16).
Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fournit les explications suivantes :
- l'accusation de harcèlement moral repose sur les seules allégations de M. [E]. Elle rappelle que suite à l'avis d'inaptitude, elle a proposé six postes à M. [E] qui a finalement accepté celui de 'hôte enlèvement' au dépôt de [Localité 6] après avis du médecin du travail, avec les fonctions administratives telles que mentionnées à l'avenant au contrat de travail (sa pièce n°6).
Il sera constaté que l'avenant liste effectivement les fonctions attribuées à M. [E] qui sont des fonctions purement administratives.
- aucun élément ne permet d'établir que la société lui a demandé d'effectuer des tâches contraires à l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Les attestations des manutentionnaires produites par l'appelant indiquant que le port de charges était incompatible avec l'état de santé de M. [E], interrogent sur leur valeur probante car les fonctions des deux salariés qui étaient magasiniers, étaient bien de transporter les marchandises jusqu'au véhicule de transport et non les fonctions de M. [E], tout en reconnaissant officiellement selon leurs dires l'état de santé de ce dernier.
- s'agissant des photographies versées aux débats par l'appelant, elles présentent des appareils électroménagers sous plastique avec des intitulés que l'intimée juge tendancieux tels 'photos de colis que M. [E] devait gérer et charger' (pièce appelant n°42), ladite photographie montrant un réapprovisionnement et non une livraison client. L'employeur indique également que les photographies telles celles correspondant à la pièce n°47 prises dans un hangar ne permettent pas de savoir le lieu des photographies, leur date, ayant été versées aux débats au surplus pour la première fois en novembre 2021.
- l'attestation de M. [C] qui affirme que 'seules les marchandises lourdes par exemple des armoires, des commodes, des canapés etc. étaient entreposés à [Localité 6]' est en contradiction avec les photographies que constitue la pièce n°42 qui exposent des fers à repasser, des friteuses ou des machines à café. La pièce n°14 de l'appelant qui est une photographie du bureau de M. [E] ne démontre pas que l'employeur a demandé au salarié d'effectuer des retraits de marchandises et, de ce fait, n'aurait pas respecté les consignes médicales.
Il sera constaté que les deux photographies présentent effectivement un bureau suggérant des fonctions purement administratives, pour le retrait des marchandises sur rendez-vous et sans rendez-vous, avec un ordinateur, un téléphone, une machine pour carte bancaire, avec à l'arrière s'agissant de la première photographie de petits objets non identifiés.
- les attestations médicales ainsi que le bulletin d'hospitalisation de deux jours en juillet 2017 (pièce n°17 appelant), ne peuvent à eux seuls être de nature à établir la présomption d'un harcèlement moral ; notamment le Docteur [D] se borne à reprendre les propos de M. [E] sans en avoir été témoin.
Il sera observé effectivement que le bulletin de présence à l'hôpital de [5] mentionne une entrée le 26 juillet 2017 et une sortie le lendemain, antérieures donc à la lettre du Dr [D], la raison de cette hospitalisation n'étant pas mentionnée. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le médecin du travail sollicité par le Dr [D], a considéré qu'il était nécessaire de prendre en considération les dires de ce dernier.
L'employeur prouve ainsi que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, par confirmation de la décision entreprise.
2- sur le vice du consentement
L'appelant soutient qu'antérieurement à la signature de la convention de rupture de son contrat de travail, la direction lui imposait d'exécuter des tâches en violation de l'avis d'inaptitude, de remonter des informations sur les dysfonctionnements du service, se livrait à des comportements discriminatoires. Il expose que les conditions de travail imposées ne respectaient pas les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Il indique qu'il a subi un harcèlement qui a créé une pression psychologique grave et continuelle de sorte qu'il n'a pas vu d'autre issue que d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui doit être considéré comme un vice du consentement lors de la signature de la convention laquelle doit être déclarée nulle.
L'intimée fait valoir que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une situation de violence l'ayant contraint à accepter de contracter de nature à altérer sa liberté de choix. Elle souligne qu'aucune situation de harcèlement moral n'est démontrée, que la procédure de rupture conventionnelle, à l'initiative du salarié, a été respectée, que le fait que celui-ci suivait une thérapie en septembre 2017 ne peut impacter son consentement en avril 2018.
En vertu de l'article L. 1237-11 du code du travail, 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
L'article 1131 du code civil dispose que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
Aux termes de l'article 1130 dudit code, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
En l'espèce, il n'est invoqué ni l'erreur, ni le dol.
L'article 1140 du même code dispose qu''il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'
Selon l'article 1143 du code civil, 'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'
En l'espèce, il n'est pas soulevé une irrégularité formelle lors de la conclusion de la convention de rupture.
Il résulte des termes de la convention de rupture du 24 avril 2018 et du formulaire Cerfa de la même date, que le 16 mars 2018, M. [E] a été invité à échanger sur le projet de convention dont il est dit que le salarié est à l'initiative, que le salarié a réitéré son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une telle convention de rupture, au cours d'un entretien fixé au 24 avril 2018, pour lequel il était assisté par une représentante du personnel, qu'à cette date, il a signé la convention ainsi que le formulaire Cerfa (pièces intimée n°7 et 8).
M. [E] ne s'est pas rétracté dans le délai de 15 jours prévu à la convention et la Direccte sollicitée par l'employeur par lettre du 14 mai 2018, a homologué la convention (pièce intimée n°9).
L'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, en l'absence de vice du consentement (Soc., 23 janvier 2019 n°21-550).
En l'espèce, les faits de harcèlement moral n'ont pas été retenus.
Il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un vice affectant son consentement.
Or, la convention a été signée plusieurs mois après les derniers échanges de courriers entre M. [E] et la société en juillet et août 2017 et les certificats médicaux de septembre 2017. Les seuls échanges postérieurs de février 2018 sont relatifs aux dates de prise de congés du salarié réclamées par l'employeur et ne permettent pas de déceler une pression qui serait exercée sur le salarié, mais uniquement la demande légitime de l'employeur de connaître ses dates de congé.
L'attestation du Dr [P] attestant que M. [E] a bien suivi sa séance de psychothérapie le 12 octobre 2017 (pièce appelant n°46) est insuffisante pour en conclure que le consentement du salarié était vicié lors de la signature de la convention six mois plus tard.
En outre, dès mars 2015 (sa pièce n°29), M. [E] lui-même proposait à l'employeur 'd'envisager le recours à la procédure de rupture conventionnelle de contrat pour nous permettre d'aboutir à une solution amiable de mon départ', proposition réitérée par lettre du 7 mai 2015 (sa pièce n° 31) à laquelle l'employeur n'a pas donné suite puisqu'il a, selon l'avis d'inaptitude aux fonctions de chauffeur-livreur, proposé plusieurs postes au salarié, lequel a effectivement accepté celui qu'il a occupé, conformément à l'avenant au contrat de travail.
Il n'est pas établi que l'employeur est à l'origine d'une demande de rupture conventionnelle et a fait pression sur le salarié, l'intimée relevant avec pertinence, qu'aux termes de ses écritures (p.5) l'appelant indique de façon contradictoire 'qu'il n'a eu d'autre choix que de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail', puis qu'il 'a accepté de signer sous la contrainte' la convention.
Le déroulé des échanges et l'élaboration de la convention démontrent que M. [E] a eu un temps de réflexion de plus d'un mois avant de signer la convention lors d'un entretien au cours duquel il était accompagné d'un représentant du personnel, puis à nouveau au cours du délai de rétractation. Le salarié n'a pas sollicité de délai supplémentaire, ni émis de réserve ou d'alerte, ni mentionné son état de santé, ce que le représentant du personnel n'aurait pas manqué d'attester.
Enfin, il n'a saisi la juridiction prud'homale au motif d'un vice du consentement que dix mois après la signature de la convention, aucun élément n'étant produit sur sa situation (arrêt de travail, certificats médicaux) à compter du 6 mars 2018 (sa pièce n°16 ter).
En l'état, M. [E] ne justifie pas d'un vice du consentement affectant la convention signée le 24 avril 2018.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de nullité de la convention de rupture de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [E] sera condamné à payer à la société Conforama la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Son conseil sera débouté de sa demande à ce titre et en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] à payer à la société Conforama la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute le conseil de M. [X] [E] de sa demande à ce titre et en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,