Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
(n° 46 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 12 Mai 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023017649
APPELANTE
S.A.R.L. ATS PRO, RCS de PARIS n°434909875, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. IVESTA FAMILY OFFICE, RCS de PARIS n°821786332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte extra-judiciaire du 5 avril 2023, la société ATS Pro a fait assigner la société Ivesta family office devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de condamner la société Ivesta à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 031, 20 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2022.
Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté la demande de passerelle au fond formulée à titre subsidiaire par la société ATS Pro;
condamné la société ATS Pro à payer à la société Ivesta Family Office la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société ATS Pro aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2023, la société ATS Pro a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société ATS Pro demande à la cour de constater son désistement d'appel et le déclarer parfait.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
Sur ce,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis de fixation du 27 juin 2023 qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe avant l'audience le 19 décembre 2023, l'appelante n'a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société ATS Pro aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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