Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02933 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GH
DD
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT D'AVIGNON
28 août 2023 RG:22/01476
[R]
[R]
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (CHAIX)
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Myriam Silem
à Me Anne Huc-beauchamps
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 28 août 2023, n°22/01476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (84)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam Silem de la Sasu Comtat Juris, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C301892023006363 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1941 [Localité 9] (84)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam Silem de la Sasu Comtat Juris, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
La SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (CHAIX),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne -Gregori-Huc-Beauchamps, plaidant/postulant, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Banque populaire Méditerranée (BPM) a consenti à la SNC Le Chiquito
- par acte sous seing privé du 28 juillet 2016 un premier prêt professionnel d'équipements n°08610512 d'un montant de 128 000 euros, au taux contractuel fixe de 0,80 %, remboursable en 84 mensualités de 1590,45 euros chacune, assurance comprise.
- par acte sous seing privé du 4 novembre 2016 un second prêt professionnel n°08611487, d'un montant de 70 000 euros au taux contractuel fixe de 0,88 %, remboursable en 84 mensualités de 875,15 euros chacune.
MM.[E] et [L] [R], père et fils et associés au sein de la SNC Le Chiquito, se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de ces deux prêts.
[E] [R] est décédé le [Date décès 6] 2016 laissant pour lui succéder son épouse Mme [D] [R] née [X] et ses enfants [C] et [L] [R].
Les statuts de la SNC Le Chiquito ont été mis à jour le 17 juillet 2017, et les parts sociales redistribuées entre les trois héritiers.
Les échéances n'ont plus été payées à partir du 29 décembre 2019 pour le prêt n° 08610512 et du 21 décembre 2019 pour le prêt n°086111487 et par lettre recommandée du 17 janvier 2020, la SA BPM a mis en demeure la SNC Le Chiquito d'avoir à payer les échéances impayées des prêts, dans le délai de 8 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme et informé les nouveaux associés de ces mises en demeure par courrier recommandé du 17 janvier 2020.
L'établissement bancaire a ensuite prononcé la déchéance du terme des prêts, selon courrier recommandé du 10 juillet 2020 directement notifié à la SNC Le Chiquito, adressé également aux associés et a mis ceux-ci en demeure d'avoir à payer la somme totale de 159 493, 93 euros.
La SNC Le Chiquito a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 06 janvier 2021 et la SA BPM a par courrier du 20 février 2021 déclaré sa créance entre les mains de Me [N], mandataire liquidateur.
Par acte du 9 mars 2021, elle a assigné Mmes et M.[R] devant le tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement du 11 mars 2022, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon, considérant que Mmes [R] n'avaient pas la qualité d'associées.
Par ordonnance du 28 août 2023 le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mmes [D] et [C] [R] aux fins de prononcé de la nullité du prêt n°08727669 consenti par la SA BPM pour un montant de 91 800 euros et les demandes accessoires y afférentes. En outre, il les a condamnées à verser à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 13 septembre 2023, celles-ci ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mmes [D] et [C] [R], appelantes, demandent à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 août 2023
- de juger recevable la demande reconventionnelle relative au prêt n°08727669 d'un montant de 91 800 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, chacune sans assurance à hauteur de 836,08 euros au taux contractuel fixe à 1,790 %, de condamnation de la banque au paiement des échéances prélevées, des divers frais dont frais de notaire et prise d'hypothèque d'un montant de 1 569,93 euros.
- de condamner la SA BPM à leur verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune, outre les entiers dépens
A l'appui de leurs demandes, elles prétendent que le jugement critiqué s'est fondé, à tort, à titre principal sur l'article L222-1 du code de commerce alors que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au motif qu'elles n'avaient pas la qualité d'associé.
Par ailleurs, elles soutiennent qu'il n'a pas été répondu à l'argument tiré de l'alinéa 2 de l'article 70 du code de procédure civile tendant à faire admettre comme recevable une demande en compensation s'agissant du prêt le 19 janvier 2019. En effet, elles indiquent ne pas avoir perçu les fonds permettant de procéder réellement à la cession des parts d'une société nommée JLNS, et se trouver débitrices de la banque sans contrepartie .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SA BPM, intimée, demande à la cour :
- de confirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des appelantes aux fins de prononcé de la nullité du prêt n°08727669 consenti à leur profit pour un montant de 91 800 euros et les demandes accessoires y afférentes,
- de rejeter leur demande reconventionnelle de voir juger qu'elle a commis une faute concernant ce prêt et de voir prononcer sa nullité ainsi que toutes les demandes accessoires à ladite nullité, comme ne se rattachant pas avec un lien suffisant à ses demandes initiales à leur encontre,
- de condamner les appelantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Anne Huc-Beauchamps sur son affirmation de droit
Elle soutient que la demande reconventionnelle ne concerne ni les mêmes parties ni les mêmes prêts ni la qualité en laquelle elle poursuit Mmes [D] et [C] [R].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Dans l'instance initiale, la SA BPM a attrait Mmes [D] et [C] [R], en qualité d'associées de la SNC Le Chiquito, aux fins de remboursement de deux prêts :
1/ prêt professionnel d'équipements n°08610512 d'un montant de 128 000 euros consenti le 28 juillet 2016 à cette SNC au taux contractuel fixe de 0,80 %, remboursable en 84 mensualités de 1590,45 euros chacune, assurance comprise.
2/ prêt professionnel n°08611487 d'un montant de 70 000 euros consenti à cette SNC le 4 novembre 2016 au taux contractuel fixe de 0,88 %, remboursable en 84 mensualités de 875,15 euros chacune.
Reconventionnellement, Mmes [R] exposent avoir contracté un prêt le 19 janvier 2019 un prêt auprès de la SA BPM pour l'acquisition des parts de leur fils et frère [L] [R] dans le capital d'une SNC JLNS pour lequel une hypothèque a été consentie.
Il s'agit du prêt n°08727669 d'un montant de 91800 euros remboursable en 120 échéances mensuelles à hauteur de 836,08 euros au taux contractuel de 1.790%.
Estimant ne jamais avoir reçu les fonds, versés directement par la SA BPM à [L] [R], elles soutiennent que cette dernière a commis une faute de nature à entraîner la nullité de ce prêt.
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable comme ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions originaires.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Les prêts n°08610512 et n°08611487 ont été conclus entre la SA BPM et la SNC Le Chiquito.
L'action de la SA BPM contre les appelantes a pour objet le remboursement de ces prêts, et est fondée à titre principal sur leur qualité d'associées de la SNC le Chiquito et/ou d'héritières de [E] [R], en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
Les appelantes sollicitent de voir déclarer recevable leur demande reconventionnelle relative au prêt n°08727669 ayant pour objet 'l'acquisition de 102 parts de la société JLNS', alors que cette demande porte sur un prêt souscrit à titre personnel pour l'acquisition de parts dans une société étrangère au litige principal.
Ainsi, il n'existe aucun lien entre les demandes principales et la demande reconventionnelle.
Il ne peut pas plus être considéré qu'il s'agit d'une demande en compensation sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article précité, comme ne concernant ni les mêmes parties, ni les mêmes prêts.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Succombant, les appelantes seront condamnées à supporter les entiers dépens de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées solidairement à payer à la SA BPM la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [D] et [C] [R] aux entiers dépens,
Les condamne solidairement à payer à la SA BPM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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