Texte intégral
Arrêt n°
du 28/09/2022
N° RG 22/00012
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
SCP MERIENNE ET ASSOCIES
SELARL SG AVOCATS CONSEIL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 septembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 2 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAÔNE, section Encadrement (n° F 19/00186)
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SELARL COTESSAT-BUISSON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Madame [L] [R] exerçait depuis le 1er juin 2012 les fonctions de directeur de cabinet au sein de la SELARL COTESSAT-BUISSON.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2018, l'employeur a notifié à la salariée convocation à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Procès-verbal de conciliation a été dressé le 23 novembre 2018 convenant notamment d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à compter du 31 janvier 2019, d'une dispense d'activité jusqu'en janvier 2019 inclus, avec maintien de la rémunération outre paiement de dommages et intérêts.
Le 22 février 2019, après convocation à un entretien préalable à licenciement du 4 février, la salariée a été licenciée pour faute lourde, caractérisée, selon la lettre de licenciement par la violation du secret professionnel, par des man'uvres auprès du personnel du cabinet pour déstabiliser son employeur, par un scandale fait dans les locaux du cabinet le 1er février 2019, par des propos publics injurieux et dégradants portant atteinte à la vie privée de l'employeur, par une volonté de détruire le cabinet ainsi que l'employeur à titre personnel, par un comportement déloyal dans l'exécution de la transaction, par la diffusion de fausses accusations de harcèlement moral, par une tentative de reprendre ses fonctions malgré les engagements pris, le tout dans une volonté de nuire au cabinet.
Le 12 avril 2019, la SELARL d'avocats COTESSAT-BUISSON, a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône de demandes tendant à faire prononcer la nullité ou la caducité de la transaction, et, subsidiairement, sa résiliation avec condamnation de la salariée en restitution des sommes versées en exécution de l'accord.
Le 19 avril 2019, la demande de rupture conventionnelle déposée le 2 avril 2019 par la salariée auprès des services compétents, a été homologuée.
Par actes d'huissier du 14 mars 2019, dénoncé le 21 mars 2019, la salariée a fait pratiquer une saisie attribution des avoirs de la SELARL COTESSAT-BUISSON entre les mains de la banque RHONE -ALPES, pour un total de 34'905,51 euros, sur le fondement du procès-verbal de conciliation.
Par acte d'huissier du 10 avril 2019, la SELARL COTESSAT-BUISSON a assigné Madame [R] en mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 29 novembre 2019, le juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône ordonnait le maintien des effets du procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 11'503,34 euros, et a levé la saisie pour le surplus.
Par arrêt réformateur du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a constaté la caducité du procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, a débouté la SELARL COTESSAT-BUISSON de sa demande de dommages-intérêts, a débouté Madame [R] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le 8 janvier 2020, Madame [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société pour un montant de 29'514,23 euros.
Saisi par la SELARL COTESSAT-BUISSON, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a, par jugement du 31 décembre 2020, ordonné la mainlevée de la mesure, débouté les parties de leur demande de dommages-intérêts, et condamné Madame [R] à payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures devant le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la SELARL d'avocats COTESSAT-BUISSON, a formulé des demandes tendant à faire prononcer la nullité ou la caducité de la transaction, et, subsidiairement, sa résiliation avec condamnation de la salariée en restitution des sommes versées en exécution de l'accord.
En réplique, Madame [R] a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter la demande. À titre reconventionnel, elle a demandé condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement brutal et vexatoire. À titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de prud'hommes de dire que son licenciement pour faute lourde était dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de la transaction, a annulé la rupture conventionnelle, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, a condamné la salariée à rembourser à l'employeur diverses sommes, a débouté l'employeur de ses demandes plus amples et madame [R] de toutes ses demandes.
Le 6 mai 2021, la salariée a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Dijon.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims, s'agissant d'un contentieux dans lequel une des parties est auxiliaire de justice dans le ressort de la cour.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims, saisi de fins de non-recevoir, s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel.
Par conclusions en date du 20 juin 2022, Madame [L] [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de débouter l'appelant,
- de déclarer ses demandes recevables,
- de dire que le procès-verbal de conciliation a valeur de jugement et doit être exécuté,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 32'699,97 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 270,00 euros de congés payés afférents,
. 32'699,77 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 539,99 euros en remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
. 654,00 euros de congés payés afférents,
. 76'299,93 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20'000,00 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement brutal et vexatoire,
. 10'000,00 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation à rembourser les sommes à ce titre de l'accord transactionnel,
- de déduire des sommes à rembourser la somme de 38'619,32 euros au titre des salaires d'octobre 2018 à janvier 2019, d'indemnité de congés payés et d'heures supplémentaires,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 176'655,00 euros au titre des heures supplémentaires,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir été engagée le 1er juin 2012 en qualité de directrice de cabinet. Elle explique qu'elle a effectué de nombreuses tâches annexes à ses fonctions, y compris au bénéfice personnel de l'un des associés jusqu'à faire un burnout et un accident vasculaire cérébral. Elle explique que le contentieux né de l'exécution du contrat de travail a conduit à une transaction convenant d'une rupture conventionnelle que l'employeur n'a pas respectée. Elle soutient en effet que l'employeur lui a remis un formulaire CERFA portant des montants de salaire erronés faussant par conséquent le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture ; qu'il n'a pas réglé les salaires de janvier 2019 ni les échéances postérieures à décembre 2018 et qu'elle a dû procéder à une saisie conservatoire pour ses salaires de janvier 2019 et le paiement des dommages-intérêts, laquelle saisie a été validée par le juge de l'exécution, dont la décision a été infirmée par un arrêt faisant l'objet d'un pourvoi en cours devant la Cour de cassation.
Elle expose qu'elle a dû déposer plainte pour des faits de harcèlement moral, de détournement et d'abus de biens sociaux et que l'employeur l'a licenciée pour faute lourde pour faire échec à ces procédures de sorte qu'elle a transmis à l'autorité administrative le formulaire CERFA contenant les indications erronées des salaires et qui a mené à une homologation le 19 avril 2019.
Elle soutient que ses demandes sont recevables s'agissant de demandes reconventionnelles qui se rattachent à la demande principale de caducité, nullité, et résiliation de l'accord et de remboursement des sommes versées. Elle conteste la prescription en faisant remarquer que ses demandes ont été portées dès novembre 2018 et réitérées depuis. Elle affirme que les parties peuvent transiger sur un litige né de l'exécution du contrat de travail et que les sommes qui lui sont dues sont des sommes à caractère salarial dues en exécution du contrat de travail. Elle fait observer que le procès-verbal de conciliation est certes antérieur à la rupture, mais n'est pas une cause de nullité. Elle observe que les engagements financiers ne sont pas commandés par la rupture du contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas de caducité ; que les parties se sont engagées à mettre en 'uvre la rupture conventionnelle à partir du 31 janvier 2019 et non à effet au 31 janvier 2019, de sorte qu'il n'y a pas de date butoir pour la rupture. Elle soutient que la résiliation est impossible car il s'agit de l'exécution d'un jugement et non d'un contrat de sorte que seuls les dommages-intérêts sont éventuellement envisageables.
Sur la rupture du contrat de travail par le licenciement antérieur à la rupture conventionnelle, elle affirme que les griefs sont sans consistance et visent à mettre en cause l'engagement de l'employeur à la transaction. Elle rappelle que le fait qu'elle ait dénoncé un harcèlement moral ne peut être cause de licenciement. Elle dit avoir été privée de revenus de substitution en l'état d'attestations contradictoires envoyées à Pole emploi par l'employeur suite au licenciement et suite à la rupture conventionnelle, ce qui explique sa demande de dommages-intérêts en y ajoutant des dommages-intérêts nés du licenciement brutal et vexatoire, de la résistance abusive de l'employeur à exécuter le procès-verbal de conciliation et au manquement de l'employeur dans son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En cas d'annulation, elle demande de déduire des remboursements mis à sa charge les sommes qui lui sont dues à titre de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés.
Par conclusions du 20 juin 2022, elle demande à la cour de rejeter pour tardiveté et non-respect de son droit à la contradiction, les conclusions n°2 présentées par la SELARL COTESSAT-BUISSON le 17 juin 2022 avec les pièces produites n° 38 à 49.
Par conclusions en date du 17 juin 2022, la SELARL COTESSAT-BUISSON demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de compensation, de confirmer le jugement, de prononcer la caducité ou la nullité de la transaction ainsi que du procès-verbal d'homologation du 23 novembre 2018.
À titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire de la transaction et du procès-verbal d'homologation, l'annulation de la rupture conventionnelle homologuée le 2 avril 2019.
En conséquence, elle demande la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 72'856,12 euros outre intérêts de droit à compter de la demande au titre des sommes prévues à la transaction versée en 2018, ainsi qu'au titre du remboursement des frais d'avocat. Formant appel incident, elle demande à la cour de condamner la salariée à lui payer la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement déloyal, de la débouter de ses demandes par ailleurs irrecevables, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la salariée est entrée à son service le 1er juin 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice de cabinet ; que suite à un contentieux lié à la rupture du contrat de travail, envisagée au travers d'un licenciement pour ce qui concerne l'employeur, et d'une résiliation pour ce qui concerne la salariée, une transaction est intervenue le 8 novembre 2018, prévoyant une rupture conventionnelle avec paiement de divers salaires et primes ainsi que des dommages et intérêts ; que cet accord a été homologué le 23 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; que néanmoins, la salariée n'a pas respecté ses engagements et a prétendu reprendre son poste en 2019, de sorte que le licenciement pour faute lourde privatif d'indemnités lui a été notifié le 22 février 2019 ; que le 8 février 2019 la salariée a été sommée de restituer les sommes payées au titre de la transaction et a déposé auprès de l'autorité administrative le formulaire CERFA de rupture conventionnelle le 2 avril 2019.
L'employeur affirme que les demandes salariales, nouvelles en appel, sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que de surcroît, elles sont prescrites conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail.
Sur le fond, la SELARL COTESSAT-BUISSON soutient la caducité et la nullité de la transaction et, consécutivement du procès-verbal d'homologation dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une rupture régulière et définitive du contrat de travail en l'état d'une absence d'homologation administrative de la rupture par l'autorité administrative dans le délai prévu. Elle affirme que l'homologation par le juge de la transaction ne lui donne pas valeur de jugement.
Elle rappelle que la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a constaté la caducité du procès-verbal de conciliation en relevant que la rupture conventionnelle du contrat de travail, élément essentiel de la transaction, n'était pas intervenue à la date du 30 janvier 2019 comme prévu ; que le juge de l'exécution du tribunal de Villefranche-sur-Saône a ordonné la mainlevée d'une mesure de saisie attribution diligentée par la salariée.
Elle rappelle par ailleurs que pour être valable, la transaction suppose une volonté réelle de transiger de la part des deux parties, ce qui n'était pas le cas de la salariée, laquelle a man'uvré pour obtenir paiement de diverses sommes sans rupture du contrat de travail, et a prétendu reprendre son poste, obligeant l'employeur à la licencier pour faute lourde.
Elle demande l'annulation de la rupture conventionnelle, faute d'avoir été en possession d'un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle signée par les deux parties de sorte qu'elle n'a pas eu la possibilité d'exercer sa faculté de rétractation. Elle soutient qu'en tout état de cause, la rupture conventionnelle est totalement dépourvue d'objet compte tenu du licenciement pour faute lourde notifié le 22 février 2019.
À titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire de la transaction, ainsi que son annulation, pour cause d'inexécution, faute pour la salariée d'avoir retourné le formulaire CERFA en dépit des nombreuses relances.
Elle ajoute que la salariée n'a pas respecté la clause de confidentialité dès lors qu'elle a saisi le procureur de la république et l'administration fiscale de dénonciation liée à l'accord litigieux, qu'elle a tenu des propos ouvertement injurieux et outranciers à l'égard d'un des associés de la personne morale.
Elle prétend que l'annulation de la transaction rend également nulle le procès-verbal de conciliation qu'il a homologuée et la rupture conventionnelle.
Pour ce qui concerne le licenciement, elle renvoie à la lettre de licenciement listant les griefs révélateurs selon elle de l'intention de nuire.
Elle fait observer sur le fond que les demandes nouvelles sont mal fondées dans la mesure où la salariée n'a pas travaillé pendant la période pour laquelle elle réclame paiement d'un salaire ; que par ailleurs, les heures supplémentaires ne sont pas étayées faute de décompte qui permettrait une vérification du temps de travail.
Dans ses conclusions déposées antérieurement, la SELARL COTESSAT-BUISSON a formulé les mêmes demandes.
Motifs de la décision :
La cour de cassation est saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon, statuant sur recours interjeté à l'encontre d'une décision rendue le 29 novembre 2019 par le juge de l'exécution de villefranche sur Saône. Sa décision sur la caducité du procès verbal de conciliation, prévue le 26 octobre 2022, est de nature à influer sur le présent litige.
Aussi, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision, de rabattre l'ordonnance de clôture après réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter des conséquences de cette décision sur le présent litige.
Par conséquent, les demandes de rejet de conclusions et pièces apparaissent sans objet.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation statuant sur pourvoi exercé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon, sur recours interjeté à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2019 par le juge de l'exécution de Villefranche sur Saône,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure :
- avant le 1er janvier 2023 pour Madame [R],
- avant le 1er mars 2023 pour la SELARL COTESSAT-BUISSON,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 mars 2023 à 13 h 30 pour y être clôturée et fixée,
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT