Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/15949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2A
Décision déférée à la cour :
jugement du 23 juillet 2021-juge de l'exécution de [Localité 9]-RG n° 21/80566
APPELANTS
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [S] [I] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [C] [I] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
INTIMÉE
S.A.S. CAROFFTEL GOBELINS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Plaidant par Me Philippe-Hubert BRAULT de l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J082
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame [O] LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
[S] [Y] née [I], [O] [I], [B] [I], [U] [H] et [C] [I] épouse [M], ci-après dénommés 'les consorts [I]' ont le 18 février 2021 régularisé une saisie-attribution à l'encontre de la société Carofftel.
Selon jugement en date du 23 juillet 2021, le juge de l'exécution de [Localité 9] saisi d'une contestation de cette mesure d'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution par la société Carofftel ;
- cantonné ladite saisie-attribution à 111 508,21 euros ;
- condamné la société Carofftel aux dépens ;
- condamné la société Carofftel à payer aux consorts [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 26 août 2021, les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, ils ont indiqué se désister de leur appel et demandé que les dépens soient partagés, un protocole d'accord ayant été signé le 26 juillet 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Carofftel a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution ;
- dire qu'elle est fondée à invoquer la loi du 14 novembre 2020 et le décret du 30 décembre 2020 ;
- subsidiairement, dire que les saisies-attributions doivent exclure toute somme qui serait due au titre des loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- annuler les 'saisies exécution' ; en ordonner la mainlevée et laisser les frais générés par celles-ci à la charge des consorts [I] ;
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022 en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour, la société Carofftel a indiqué accepter le désistement d'appel, et que les dépens soient partagés.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel est en définitive accepté par la société Carofftel.
En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de [S] [Y] née [I], [O] [I], [B] [I], [U] [H] et [C] [I] épouse [M] ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la Cour,
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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