Texte intégral
Ordonnance n°23/107
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOQ
J.L.D. NIMES
03 février 2023
[J]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [B] [J]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête de M. [B] [J] reçue au Greffe des libertés et de la détention du Tribunal de NÎMES le 02 février 2023 à 16h32 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 14h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Nîmes qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [J] le 03 Février 2023 à 17h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir ses observations par courriel préalablement à l'audience ;
Vu la non comparution de Monsieur [B] [J], régulièrement convoqué, en cours d'éloignement ce jour ;
Vu la présence de Me Aminata SONKO, avocat de Monsieur [B] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [J] a reçu notification le 15 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Tarn du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [B] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 décembre 2022 à [Localité 2], à 23h45.
Par arrêté de la même préfecture en date du 15 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête de la Préfecture du Tarn, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de Monsieur [B] [J] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 19 décembre 2023.
Par requête du 14 janvier 2023, le Préfet du Tarn a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 janvier 2023 à 13h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours, décision confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 17 janvier 2023.
Les 25 et 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les requêtes en main levée de la mesure de Monsieur [B] [J].
Par requête du 2 février 2023, Monsieur [B] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention en main levée de la mesure.
Par ordonnance du 3 février 2023 à 14h55, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.
Monsieur [B] [J] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2023 à 17h17.
Monsieur [B] [J] n'est pas présent à l'audience.
Son avocate indique que :
- il y a un nouveau élément qui est le passeport,
- le retenu a une conjointe et a deux enfants qui sont nés en France, il présente donc de sérieuses garanties de représentation,
- il y a de nombreux éléments dont un courrier de la métropole qui fait le suivi d'un de ses enfants qui est en situation de handicap, avec une adresse à [Localité 5], violation article 8 de la CEDH,
- sur la question du passeport, le retenu est venu en France lorsqu'il était mineur et il était sur le passeport de sa mère, fait à l'ambassade de Serbie, il n'en a donc jamais eu personnellement, arrivé à expiration en 2018,
- des éléments qui prouvent la bonne foi du retenu, il ne connaît pas la Serbie,
il partirait en Italie où il a une chance d'obtenir la nationalité de ce pays.
Monsieur le Préfet du Tarn n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [B] [J] soulève le non respect de son droit à une vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 8 de la CEDH. Ce moyen est irrecevable, la Cour d'Appel n'ayant pas compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté préféctoral portant obligation de quitter le territoire national. Monsieur soulève l'existence d'éléments nouveaux tel que le passeport de sa mère sur lequel il figure en tant que mineur et des garanties de représentation à l'appui d'une demande d'assignation à résidence. Ce moyen est recevable.
Sur la demande de main levée de la mesure de rétention administrative :
L'article R742-2 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 ».
L'article L.743-18 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».
Monsieur [B] [J] produit les éléments suivants :
- un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis 2021,
- une carte d'admission à l'aide médicale d'état, expirée depuis 2022,
- une attestation d'hébergement de Monsieur [Y] [J], du 23 janvier 2023, au profit de Monsieur [B] [J] et sa famille, accompagnée d'un justificatif de domicile,
- une attestation de concubinage de sa compagne, avec la même écriture que l'attestation d'hébergement,
- une attestation médicale faisant état de la nécessité de la présence de Monsieur [B] [J] auprès de ses enfants,
- divers documents adressés à Monsieur [B] [J] sur la situation de ses enfants, de 2020 et 2022,
- un acte de naissance , des certificats de scolarité pour l'année scolaire 2022, 2023,
- des certificats médicaux faisant état de la nécessité de la présence de Monsieur [B] [J] auprès de ses parents,
- copie du passeport de la mère de Monsieur [B] [J], périmé depuis 2018, sur lequel il figure en tant qu'enfant mineur.
De ces éléments, il ressort que Monsieur [B] [J] dispose d'un hébergement chez sa mère, qu'il entretient une vie de famille semble-t-il stable, mais avec une ressortissante croate. Cependant, sa volonté de partir en Italie, et ces éléments, constitutifs de garanties de représentation, se heurtent à l'absence de droit au séjours en Italie de l'intéressé et à un parcours administratif qui permet de considérer que Monsieur [B] [J] n'a aucune intention de quitter volontairement le territoire français (dépôt antérieur d'une nouvelle demande d'asile sous une autre identité, délivrance de fausse informations sur la situation de sa fratrie, ou sur le patronyme de sa concubine).
En outre, la décision de placement en rétention s'appuie sur le parcours pénal de Monsieur [B] [J], condamné à plusieurs reprises, et son interpellation du 15 décembre 2022, l'absence de document d'identité propre ; circonstance que ne peut venir contredire la production d'un passeport sur lequel il figure en tant que mineur.
Par conséquent, il convient de considérer que c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a rejeté la requête de Monsieur [B] [J] et il convient donc de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] [J] (').
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [J], par notification au CRA, ou par le biais de son avocat
Me Aminata SONKO, avocat
M. Le Préfet du Tarn
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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