Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02394
APPELANTE
Association ALLIANCE FRANCAISE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [E], née en 1968, a été engagée par l'association de l'Alliance française de [Localité 6] Île de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2012, en qualité de responsable du service accueil, catégorie cadre 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant et à un accord d'entreprise en date du 1er février 2006.
Le 5 juillet 2016 et à la suite de la nomination de son mari comme ambassadeur de France en Guinée équatoriale, Mme [E] a sollicité l'octroi par son employeur d'un congé pour convenance personnelle en application de l'article 9.1 de l'accord d'entreprise du 1er février 2006.
Par courrier du 8 juillet 2016, l'Alliance française de [Localité 6] Île de France lui a refusé le bénéfice de ce congé du fait qu'elle ne justifiait pas de contrat dans le réseau des alliances françaises, condition expressément prévue par l'accord d'entreprise.
Par courrier en date du 9 août 2016, Mme [E] a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique pour une période courant du 31 octobre 2016 au 1er octobre 2017, congé qui lui a été accordé.
Par courrier du 1er juillet 2017, Mme [E] qui justifiait d'une proposition d'embauche au sein de l'Institut français de Guinée équatoriale, en qualité d'enseignante, a sollicité, à ce titre, un congé pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2017.
L'Alliance française de [Localité 6] Île de France a accédé à sa demande et lui a octroyé ce congé qui devait courir jusqu'au 31 août 2018.
Par courrier en date du 25 mai 2018, Mme [E] a sollicité le renouvellement de son congé pour convenance personnelle pour une durée d'un an, demande à laquelle l'Alliance française de [Localité 6] Île de France a accédé, et ce, pour une période courant jusqu'au 31 août 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, Mme [E] a sollicité un second renouvellement de son congé pour convenance personnelle, demande à laquelle l'Alliance française de [Localité 6] Île de France a également accédé, pour une nouvelle durée d'un an courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Par décret du 30 août 2019, il était mis un terme à la mission d'ambassadeur du mari de Mme [E].
Par courriel du 4 septembre 2019, Mme [E] indiquait à M. [L], Directeur général de l'Alliance française que son retour en France était avancé au 1er octobre 2019, et sollicitait ainsi sa réintégration au sein de l'Alliance française de [Localité 6] Île de France.
Le responsable des ressources humaines la recevait le 3 octobre 2019 en entretien, lui indiquant l'impossibilité de sa réintégration, faute d'un poste d'encadrement disponible à l'Alliance française de [Localité 6] Île de France, seul un poste d'enseignante nécessitant la signature d'un avenant au contrat, avec un statut et une rémunération revus à la baisse étant envisageable.
Par courrier du 15 octobre 2019, Mme [E] a refusé la proposition du poste d'enseignante et a indiqué vouloir bénéficier d'une rupture conventionnelle et, à défaut d'accord, vouloir poursuivre son congé pour convenance personnelle avec possibilité de travailler ailleurs.
Par lettre datée du 15 octobre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2019.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 8 novembre 2019.
Par l'intermédiaire de son conseil, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement le 3 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [E] a saisi le 14 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne l'association Alliance française [Localité 6] Île de France à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 4887,90 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2019 au 8 novembre 2019,
- 488,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 622, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1062,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 785 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à l'association Alliance française [Localité 6] Île de France de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes, sans astreinte,
- déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
- déboute l'association Alliance française [Localité 6] Île de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclarations des 22 octobre 2021 et 20 octobre 2023 , l'association Alliance française de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2021. Les deux déclarations ont respectivement été enregistrées sous les numéros de RG 21/08862 et 23/06633.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2023, l'association Alliance française de [Localité 6] Île de France demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] mal fondée en ses demandes en son appel incident,
- l'en débouter,
- déclarer l'association Alliance française [Localité 6] Île de France recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant doit,
- juger que la déclaration d'appel de l'association Alliance française [Localité 6] Île de France en date du 22 octobre 2021 a valablement opéré effet dévolutif,
à titre subsidiaire,
- constater que l'irrégularité formelle de la déclaration d'appel de l'association Alliance française [Localité 6] Île de France en date du 22 octobre 2021 est couverte et ne laisse subsister aucun grief,
en conséquence,
- déclarer la cour valablement saisie de l'ensemble des demandes de l'association Alliance française [Localité 6] Île de France,
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de Mme [E],
- réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [E] infondé,
- débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,
- dire et juger le licenciement de Mme [E] justifié par une cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des salaires mensuelle brut à 3.540,82 euros,
en conséquence,
sur l'indemnisation du licenciement,
à titre principal,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de la nullité de son licenciement,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse et entrer en voie de condamnation :
- fixer l'ancienneté de Mme [E] au sein de l'Alliance française de [Localité 6] à 3 ans et 10 mois,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 10.622,46 euros,
sur les autres rappels de salaire et indemnités :
- débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente pour la période du 1e octobre 2019 au 8 novembre 2019,
- débouter Mme [E] de son rappel d'indemnité légale de licenciement,
- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente,
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] à verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- juger l'association Alliance française [Localité 6] Ile de France irrecevable et mal fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris s'agissant du quantum alloué à Mme [E] au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rectifier l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement du 12 juillet 2021 s'agissant de la demande de madame [E] relative au rappel d'indemnité légale de licenciement,
- confirmer pour le surplus,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 540,82 euros,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner l'association Alliance française [Localité 6] Île de France au paiement de la somme de 24 785 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- condamner l'association Alliance française [Localité 6] Île de France à payer à Mme [E] un rappel d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 849,35 euros,
- condamner l'association Alliance française [Localité 6] Île de France au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Alliance française [Localité 6] Île de France aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023 les deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/08862 et 23/06633 ont fait l'objet d'une jonction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'effet dévolutif de l'appel:
Mme [E] ayant renoncé dans ses dernières écritures à soulever l'absence d'effet dévolutif de l'appel pour défaut de renvoi exprès à l'annexe dans la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande faite à ce titre Mme [E] fait valoir que son licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale, le droit au respect de sa vie privée et familiale, l'Alliance française ayant en réalité sanctionné le choix qu'elle avait fait de solliciter un congé pour convenance personnelle afin de pouvoir suivre son mari qui avait été désigné ambassadeur en Guinée équatoriale les propos tenus à cet égard par son employeur lors de l'entretien préalable étant sans ambiguïté.
L'Alliance française qui bien que sollicitant la confirmation du jugement sur ce point n' a developpé aucune motivation et est réputée s'approprier la motivation du conseil de prud'hommes lequel a retenu 'qu'aucun propos de l'un des membres de l'Alliance française de Paris ne laisse entrevoir de discrimination à l'égard de Mme [E] au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.' .
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que le licenciement
intervenu en violation d'une liberté fondamentale est nul :
Ce même article précise:
« L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ; (') »
Il résulte des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 9 du code civil que le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale.
En l'espèce, si aux termes de la lettre de licenciement Mme [E] a été licenciée au motif qu'il n'existait aucun poste équivalent au sien sur lequel elle pouvait être réintégrée, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 14 novembre 2019 que M. [L] Directeur Général de l'Alliance française a tenu les propos suivants au sujet de la salariée :
' Oui c'est ça nous ne pouvons ni ne voulons la réintégrer. Il n'y a pas de reclassement possible. Elle a choisi de partir alors que déjà à l'époque je l'avais prévenue que le retour risquait d'être compliqué. J'ai fini par accepter car elle a obtenu un contrat à l'Institut [5] et cela correspondait bien à nos accords d'entreprise. Mais là ça n'est plus le cas, elle aurait du continuer avec eux:'
Et lorsque Mme [E] avait rappelé qu'elle avait sollicité ce congé pour ne pas être séparée de sa famille, raison pour laquelle elle avait également avancé le terme de ce congé pour revenir à [Localité 6], son mari ayant terminé son mandat plus tôt que prévu, M. [L] lui avait répondu: ' qu'elle prenait des risques en suivant son époux de ne plus retrouver son emploi à son retour.'
Interrogé sur ce qu'aurait été la situation si Mme [E] avait demandé sa réintégration en aôut 2020 au terme initialement prévu de son congé pour convenance personnelle, M. [L] répondait ' il est fort possible que la situation aurait été la même l'année prochaine.'
Il ressort de ces déclarations que c'est en définitive le choix opéré par la salariée pour des raisons familiales de bénéficier d'un congé pour convenance personnelle dont elle provoquait, toujours pour des raisons familiales la rupture anticipée au 1er octobre 2019, qui constituait la véritable cause de licenciement, l'Alliance française reconnaisant par ailleurs certes ne pas pouvoir réintégrer la salariée mais également ne pas vouloir le faire.
Il est ainsi établi que Mme [E] a été sanctionnée pour son choix alors même que celui-ci lui était offert par l'accord d'entreprise du 1er février 2006, en violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale et que le licenciement est en conséquence nul.
Mme [E] peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et que la cour, évalue au regard de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 24 785 euros (7 mois).
Aux termes de l'article L 1234-11 du code du travail ' les circonstances entrainant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de disposition légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée d'anciennetée exigée pour bénéficier de ces dispositions.'
Toutefois à défaut de dispositions légales conventionnelles ou contractuelles prévoyant que le congé sabbatique ou le congé pour convenance personnelle (qui ne se confond pas avec le congé d'enseignement tel que défini à l'article 3.4 de la convention de l'enseignement privé indépendant), doivent être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, il n'y a pas lieu d'inclure dans le calcul de l'ancienneté de Mme [E] les périodes de suspension de son contrat de travail.
Mme [E] qui a été embauchée le 10 décembre 2012 et licenciée le 8 novembre 2019, alors que son contrat de travail a été suspendu du 31 octobre 2016 au 1er octobre 2019 comptabilisait ainsi une ancienneté de 3 ans et 11 mois et non pas de 6 ans et 11 mois comme elle l'affirme.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du complément d'indemnité légale de licenciement calculée sur une anciennté incluant les périodes de suspension de son contrat de travail.
Mme [E] qui a mis un terme à son congé pour convenance personnelle à effet du 1er octobre 2019 et s'est tenue à la disposition de son employeur pour réintégrer son poste jusqu'à son licenciement est bien fondée à solliciter, un rappel de salaire sur la période du 1er octobre au 8 novembre 2019, outre les indemnités de préavis et de congés payés, quelles que soient les difficultées rencontrées par l'Alliance française pour lui trouver un poste dès lors que le licenciement intervevenu est nul.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'Alliance française à payer à Mme [E] les sommes de :
- 4 887,90 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre au 8 novembre
2019.
- 488,79 euros au titre des congés payés afférents
- 10 622,46 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1062,24 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a, en outre lieu en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'Alliance française à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salarié licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [E] a du exposer des frais qu'il serait équitable de laisser à sa charge. L'Alliance française sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre, outre la somme allouée en 1ere instance.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [E] de sa demande en nullité du licenciement,
Et statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
DIT que le licenciement de Mme [H] [E] est nul.
CONDAMNE l'association Alliance française Ile de France à payer à Mme [H] [E] la somme de 24 785 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'association Alliance française à payer à Mme [H] [E] les sommes de :
- 4 887,90 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre au 8 novembre 2019.
- 488,79 euros au titre des congés payés afférents
- 10 622,46 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1062,24 euros au titre des congés payés afférents.
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et en ce qu'il a ordonné la remise d'un fiche de paye et des documents de fin de contrats conformes à la décision rendue.
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement.
ORDONNE le remboursement par l'association Alliance française Ile de France à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE l'association Alliance française Ile de France à payer à Mme [H] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l association Alliance française Ile de france aux dépens.
La greffière, La présidente.