Texte intégral
Ordonnance n° 22/386
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPIY
J.L.D. NIMES
24 juin 2022
[Z]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2022
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Puy de Dome portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2022, notifiée le même jour à 22h05 concernant :
M. [D] [Z]
né le 03 Janvier 1977 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2022 à 9h54, enregistrée sous le N°RG 22/02860 présentée par M. le Préfet du Puy de Dome ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2022 à 14h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2022 à 22h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Z] le 25 Juin 2022 à 12h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Puy de Dome, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [G] [K] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [D] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet du Puy de Dôme reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 24 juin 2022 à 9h54 en prolongation d'une deuxième période de rétention administrative de M. [D] [Z],
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z] le 25 juin 2022 à 12h19,
M. [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté pris le 15 février 2022 par le préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de un an qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [D] [Z] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Il indique avoir des problèmes en Géorgie et avoir quitté le pays avec sa femme et ses enfants pour la France.
Il ajoute faire du bénévolat avec son épouse et obtenir ainsi des tickets services pour se nourrir et une aide financière pour les enfants. Il est hébergé par une association.
L'avocat de M. [D] [Z] sollicite la libération de son client, soutenant que ce dernier est installé depuis bientôt 4 ans en France, sa vie étant désormais sur le territoire français, son ancienneté lui aurait par ailleurs permis d'avoir une régularisation.
Monsieur le Préfet du Puy de Dôme ou son représentant n'étant pas comparant.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté le 25 juin 2022 à 12h19 par M. [D] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 juin 2022 à 14h28 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. M. [D] [Z] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. M. [D] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet du Puy de Dôme a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 3 février 2022 portant délégation de signature à Mme [U] [Y].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. M. [D] [Z] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond :
L'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, M. [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 15 février 2022 portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de un an.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
La juridiction ne se trouvant saisie d' aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention, ,tout argument résultant d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH du fait du placement en rétention de l'intéressé, apparaît inopérant et irrecevable, ce moyen, de fait, constituant une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, un tel contrôle relevant de la compétence du juge admlinistratif.
Il ressort du dossier que l'administration a fait toutes les diligences nécessaires en temps utile pour éloigner M. [D] [Z], ce dernier refusant d'embarquer sur le vol à destination de la Géorgie prévu le 18 juin 2022.
L'administration justifie avoir procédé à une nouvelle réservation aérienne pour le 6 juillet 2022.
Il apparaît ainsi que M. [D] [Z] fait délibéremment obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ce sans aucune justification médicale.
L'attitude d'opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée maximale de 30 jours, les conditions exceptionnelles posées par l'article L742-5 1° étant démontrées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Juin 2022 à 12h10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [D] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [Z], pour notification au CRA
Me Jean faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet du Puy de Dome
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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