Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKPF
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0770
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [G]
1948 AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023, puis ce délibéré a été prorogé au 15 février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [Z] [F], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 janvier 2020, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision rendue le 30 décembre 2019et notifiée le 3 janvier 2020 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [Z] [F] à Maître [T] [G],
- dit, en conséquence, que M. [Z] [F] devra régler à Maître [T] [G] la somme de 1 500 euros HT à titre d'honoraires, outre la TVA au taux de 20 %,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou complémentaires,
- dit qu'en cas de signification de la présente décision, les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de M. [Z] [F] qui en devra remboursement à Maître [G] s'il en a fait l'avance.
M. [Z] [F], Maître [T] [G] et la Selarlu [T] [G] ont été entendus à l'audience du 21 novembre 2022 en leurs observations conformes à leurs écritures.
M. [Z] [F] demande au délégué du premier président de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
Sur les aspects procéduraux,
- déclarer les conclusions prises au nom et pour le compte de la Selarlu [T] [G] qui n'était pas partie à la procédure de première instance et les pièces à leur appui irrecevables,
- déclarer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance,
- réformer la décision du 30 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Au fond,
- réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter Maître [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner Maître [G] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] [G] et la Selarlu [T] [G] qui ont déposé chacun des conclusions visées par le greffe demandent au délégué du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu'elle fixe à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [Z] [F] à Maître [T] [G], et dit, en conséquence, que M. [Z] [F] devra régler à Maître [T] [G] la somme de 1 500 euros HT à titre d'honoraires, outre la TVA au taux de 20 %,
- condamner M. [Z] [F] à payer à Maître [T] [G] une somme de 224,51 euros au titre des dépens, en remboursement de l'avance pour citation,
- condamner M. [Z] [F] à payer à Maître [T] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F]
M. [F] invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Selarlu [T] [G] en relevant que la décision déférée a été rendue dans un litige l'opposant à Maître [T] [G] à titre personnel.
Maître [T] [G] réplique qu'il a exercé son activité d'avocat à titre individuel jusqu'en 2020 puis a créé la Selarlu [T] [G] ; il ajoute que cette structure dont il est l'unique membre a repris l'activité qu'il exerçait antérieurement à titre individuel et vient ainsi à ses droits.
Il précise qu'il a déposé des conclusions identiques en son nom personnel, de sorte qu'en tout état de cause, aucune irrecevabilité n'est encourue.
Sur ce, la Selarlu [T] [G] constitue une personne morale distincte de son associé unique, Maître [T] [G], qui exerçait précédemment son activité d'avocat à titre individuel.
Il n'est pas justifié au vu de la convention de commodat de fonds libéral conclue le 1er décembre 2020 entre la Selarlu [T] [G] et Maître [T] [G] que cette société ait qualité et intérêt à agir aux lieu et place de Maître [T] [G] pour obtenir le recouvrement des honoraires d'un montant de 1 500 euros HT facturés à M. [F] le 31 décembre 2018 (pièce n° 7), alors que selon l'article 33 de cette convention les éventuelles factures non encaissées par le prêteur, Maître [G], à la date d'entrée en jouissance fixée au 1er janvier 2021 lui resteront acquises «sous réserve de l'exercice de l'option prévue à l'article 202 quater du CGI par le prêteur», option dont il n'est pas établi qu'elle ait été exercée.
L'intervention de la Selarlu [T] [G] qui n'était pas partie à l'instance engagée devant le bâtonnier apparaît ainsi irrecevable, faute d'intérêt.
En revanche Maître [T] [G] est recevable à agir en règlement de cette facture d'honoraires.
Sur le respect du principe de la contradiction
M. [F] avance qu'il n'est pas justifié qu'il ait été destinataire de la lettre de convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le bâtonnier et invoque la nullité de la décision de ce dernier faute de respect du principe de la contradiction.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l'avis de réception de la lettre de convocation de M. [F] devant le bâtonnier ayant été retourné non signé, ce dernier a invité Maître [T] [G] à le faite citer à l'audience devant se tenir devant le rapporteur désigné le 25 juin 2019.
Maître [T] [G] verse aux débats l'acte d'huissier en date du 11 juin 2019 (pièce n° 14) par lequel M. [F] a été cité à comparaître à cette audience, cet acte ayant été régulièrement délivré par dépôt à l'étude d'huissier.
Le principe de la contradiction a ainsi été respecté et la procédure conduite devant le bâtonnier apparaît régulière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision rendue par le bâtonnier.
Sur les honoraires réclamés par Maître [T] [G]
M. [F] soutient qu'à la suite de problèmes rencontrés avec son employeur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il a fait appel à Maître [T] [G] qui a réalisé des consultations juridiques ponctuelles ayant donné lieu au paiement d'honoraires scrupuleusement réglés au fur à mesure.
Il précise que si Maître [T] [G] lui a adressé une convention d'honoraires, celle-ci n'a jamais été signée et qu'en raison d'un désaccord sur la stratégie à adopter il a mis un terme à leurs relations.
Il soutient que lors de son dernier entretien avec Maître [T] [G], lequel s'est déroulé en mars 2019 en présence de Mme [O] [C], secrétaire générale de la CGT au ministère des a affaires étrangères, Maître [G] a indiqué qu'il était à jour de ses paiements et qu'aucune somme n'était due, ce dont atteste Mme [C].
Maître [T] [G] fait valoir que M. [F] lui a confié la défense de ses intérêts alors qu'il rencontrait d'importantes difficultés avec son employeur, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et qu'il avait fait l'objet d'une suspension conservatoire dans un contexte de conflit avec l'ambassadeur de France à Caracas.
Il expose avoir adressé à M. [F] une convention d'honoraires dont ce dernier a accepté les termes par message électronique, même s'il ne l'a pas signée.
Il précise que M. [F] prétextant d'un changement de circonstances ou de stratégie l'a dessaisi de sa mission.
Il affirme n'avoir jamais reçu le moindre règlement au titre des diligences accomplies et conteste l'attestation délivrée par Mme [O] [C] selon laquelle il aurait admis que M. [F] ne lui devait aucune somme lors d'un rendez-vous qui aurait eu lieu le 1er mars 2019, précisant qu'aucun rendez-vous ne s'est tenu à cette date.
Il fait valoir que comme prévu dans la convention, les diligences comprenaient une phase administrative, dite pré-contentieuse prévoyant l'envoi de réclamations ou recours administratifs moyennant le versement d'un honoraire de diligences plafonné à 1 750 euros, qu'il a adressé à l'employeur de M. [F] deux lettres dont l'une s'analyse juridiquement comme un recours et en produit les effets et qu'il est ainsi fondé à obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros HT, inférieure au montant prévu à la convention.
Il relève qu'en tout état de cause les diligences accomplies qui représentent 10 heures de travail justifient le montant des honoraires réclamés.
Sur ce, outre que la convention d'honoraires non datée versée aux débats n'a été signée ni par Maître [T] [G] ni par M. [F], elle est devenue caduque à la suite du dessaisissement de l'avocat, en l'absence de clause prévoyant les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement.
Toutefois, le défaut de signature de la convention d'honoraire prévue à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en la cause, est sans incidence sur le droit de l'avocat de percevoir des honoraires pour ses diligences, le montant de l'honoraire étant alors fixé en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [T] [G] a réalisé de nombreuses diligences, incluant un rendez-vous avec son client le 24 janvier 2019 dont il est fait état dans les mails échangés et la rédaction de deux lettres de réclamation adressées au directeur des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères les 13 novembre 2018 et 24 décembre 2018.
Maître [T] [G] justifie avoir envoyé le 5 février 2019 une note d'honoraires d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC puis deux relances en date des 25 février 2019 et 5 mars 2019.
Dans ces conditions, l'attestation établie par Mme [C] selon laquelle elle aurait assisté à un entretien entre Maître [T] [G] et M. [F] le 1er mars 2019 à l'issue duquel Maître [G] aurait indiqué à M. [F], qui s'était enquis des honoraires à régler, que ce dernier ne devait rien à cette date, n'apparaît pas crédible.
Au vu des diligences accomplies par Maître [T] [G] et dont il justifie, le bâtonnier a justement fixé le montant des honoraires dus par M. [F] à la somme de 1 500 euros HT.
M. [F] ne justifiant d'aucun règlement, la décision doit être également confirmé en ce qu'elle l'a condamné au paiement de cette somme, majorée de la TVA.
Sur les demandes annexes
M. [F] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens, y compris les frais de citation devant le bâtonnier.
L'équité commande d'allouer à Maître [T] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'intervention de la Selarlu [T] [G],
Rejetons l'exception de nullité de la décision du bâtonnier pour non respect du principe de la contradiction,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 décembre 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
Y ajoutant,
Condamnons M. [Z] [F] à payer à Maître [T] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 1 000 euros,
Condamnons M. [Z] [F] aux entiers dépens, y compris le frais de citation devant le bâtonnier.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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