Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
A l'audience publique du 3 Mai 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00829 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMR du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 Février 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDERESSE au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [K],
- en ses observations : Maître [N].
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Juin 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [R] [N] a été le conseil de M. [H] [K] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Beauvais.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Le 15 janvier 2019, Me [N] a adressé à M. [K] une facture n°190004 d'un montant de 1 416,67 € HT soit 1 700 € TTC.
Le 10 juin 2021, M. [K] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Beauvais d'une contestation des honoraires.
Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Beauvais n'a pas rendu de décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, M. [K] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir intervenir dans le litige l'opposant à Me [N].
M. [K] fait valoir que Me [N] n'est jamais intervenue au soutien de ses intérêts.
Par conclusions en défense du 25 avril 2022, Me [N] demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir débouter purement et simplement M. [K] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [K] lui a confié le 10 janvier 2019 la défense de ses intérêts pour une procédure de divorce en défense, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation qui date du 13 juillet 2018 ;
- que son ancien client l'a à nouveau sollicitée le 24 juin 2020 sans pour autant lui transmettre les justificatifs de ses prétentions et a, en parallèle, saisi le bâtonnier ;
- que M. [K] l'a dessaisie de la défense de ses intérêts, motivé par le contact d'une autre de ses clientes ayant déposé un avis Google défavorable après qu'elle l'ait éconduite pour agression physique ;
- qu'elle lui a proposé une convention d'honoraires ;
- que malgré l'absence de signature, M. [K] connaissait ses conditions d'intervention ;
- qu'il résulte du traitement de texte de son logiciel métier que le décompte du temps passé de 8h58 correspond à des honoraires de 1 715 € TTC.
À l'audience du 3 mai 2022, M. [K] et Me [N] étaient présents.
M. [K] indique que les relations avec son ancien conseil se sont interrompues en juin 2020 notamment car elle ne répondait pas aux questions précises qu'il lui posait. Il affirme avoir été contraint de changer d'avocat.
Le demandeur soutient qu'il a eu un rendez-vous d'une heure pour l'ouverture du dossier et précise ne pas avoir eu la copie des pièces, dont l'assignation. Il conteste l'ensemble des courriers dont il n'a pas eu la copie.
M. [K] affirme avoir versé 1 700 € et ne reconnaît que le premier rendez-vous. Il ajoute n'avoir aucun moyen d'estimer le travail fourni pour le reste.
Me [N] souligne que l'ordonnance de non-conciliation avait déjà été rendue lorsque son ancien client est venu la voir.
Elle indique avoir établi une convention d'honoraires que M. [K] n'a pas signée mais dont il a eu connaissance par mail du mois d'août 2020.
L'avocate estime avoir consacré 8 h 58 de travail sur le dossier de M. [K] et précise avoir été dessaisie le 13 juillet 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
SUR CE,
Par mail du 2 juin 2022, soit en cours de délibéré, M. [K] a adressé des demandes ainsi que des pièces à la présente juridiction. Aucune autorisation de transmission de pièces ou de demandes en cours de délibéré n'a été accordée. Elles seront donc écartées.
Sur la contestation des honoraires,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Ce texte ajoute qu'à défaut de convention « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, une convention d'honoraires a été soumise par Me [N] à M. [K] le 15 janvier 2019, mais ce dernier ne l'a pas régularisée.
Il est toutefois reconnu par les parties qu'en date du 10 janvier 2019, M. [K] a réglé une facture n°190004 d'un montant de 1 700 €.
M. [K] sollicite la restitution de cette somme, estimant que son ancienne conseil n'est pas intervenue au soutien de ses intérêts et que la procédure n'a pas avancé.
Me [N] fait valoir que le décompte du temps passé sur le dossier de M. [K] correspond aux honoraires versés conformément aux dispositions visées dans la convention d'honoraires.
Elle précise avoir rempli son obligation de proposer une convention d'honoraires à M. [K], lequel était pleinement informé de ses conditions d'intervention, à savoir un honoraire forfaitaire de 1 700 € TTC correspondant à 6h30 de travail, et en cas de dessaisissement, un honoraire au temps passé s'élevant à 264 € TTC par heure.
Le conseil indique également avoir réduit ses honoraires de 2 500 € TTC à 1 700 € TTC car l'ordonnance de non-conciliation avait déjà été rendue.
En outre, il n'est pas contesté que la seconde phase de la procédure en divorce (altération définitive du lien conjugal) ne pouvait être engagée avant le 13 juillet 2020 et que M. [K] a changé de conseil entre le 13 et le 20 juillet 2020.
Il ressort des pièces du dossier que Me [N] évalue ses diligences comme suit :
- Le 13 juillet 2018, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 13 juillet 2018, 15 minutes consacrées au traitement des pièces pour 50 € ;
- Le 10 janvier 2019, 1h15 consacrées au rendez-vous pour 250 € ;
- Le 15 janvier 2019, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 15 janvier 2019, 45 minutes consacrées aux courriers pour 150 € ;
- Le 15 janvier 2019, 25 minutes consacrées à la saisie financière pour 83, 33 € ;
- Le 15 janvier 2019, 1 heure consacrée à la création de dossier Ecostaff pour 150 € ;
- Le 15 janvier 2019, 45 minutes consacrées au traitement des pièces pour 150 € ;
- Le 25 janvier 2019, 12 minutes consacrées aux corrections pour 20 € ;
- Le 25 janvier 2019, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 28 janvier 2019, 5 minutes consacrées aux corrections pour 8, 33 € ;
- Le 28 janvier 2019, 8 minutes consacrées au traitement des pièces pour 26, 67 € ;
- Le 26 février 2019, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 3 mai 2019, 1 minute consacrée à back office pour 3, 33 € ;
- Le 3 mai 2019, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 16 septembre 2019, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 4 janvier 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 2 juin 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 15 juillet 2020, 1 minute consacrée à la saisie financière pour 3, 33 € ;
- Le 7 août 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 19 août 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 19 août 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 19 août 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16,67 € ;
- Le 19 août 2020, 20 minutes consacrées aux courriers pour 66, 67 € ;
- Le 19 août 2020, 26 minutes consacrées aux courriers pour 86, 67 € ;
- Le 19 août 2020, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16, 67 € ;
- Le 24 août 2020, 4 minutes consacrées aux courriers pour 13, 33 € ;
- Le 28 janvier 2022, 19 minutes consacrées à la saisie financière pour 63, 33 € ;
- Le 28 janvier 2022, 5 minutes consacrées aux courriers pour 16, 67 € ;
- Le 25 février 2022, 3 minutes consacrées aux courriers pour 10 € ;
- Le 25 février 2022, 8 minutes consacrées aux courriers pour 26, 67 € ;
- Le 1er mars 2022, 3 minutes consacrées aux courriers pour 10 € ;
- Le 25 avril 2022, 15 minutes consacrées aux courriers pour 50 € ;
- Le 25 avril 2022, 57 minutes consacrées aux courriers en réponse à la CA Amiens pour 190 € ;
- Le 25 avril 2022, 21 minutes consacrées à l'étude du dossier pour 70 € ;
Pour un total général de 8h58 de travail, soit 1715, 04 € TTC.
Sur les diligences du 13 juillet 2018,
Au regard des pièces versées au débat et aux dires des parties, il est établi que Me [N] et M. [K] se sont rencontrés au début du mois de janvier 2019 au sujet d'une réévaluation de pension alimentaire.
Me [N] indique en effet que M. [K] lui a confié la défense de ses intérêts pour une procédure de divorce en défense postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 juillet 2018.
M. [K] ayant confié son dossier à Me [N] le 10 janvier 2019, cette dernière ne saurait retenir des honoraires relatifs aux courriers et au traitement de pièces en date du 13 juillet 2018.
Les vingt minutes de travail comptabilisées, soit la somme de 66,67 € (16,67 + 50), doivent en conséquence être déduites de la facturation.
Sur les diligences du 10 janvier 2019,
Les parties reconnaissent la tenue d'un rendez-vous le 10 janvier 2019, de sorte que la facturation d'une heure et quinze minutes de rendez-vous correspondant à un honoraire de 250 € ne parait pas excessive.
Sur les diligences du 15 janvier 2019,
Me [N] indique avoir consacré 3 heures au dossier de M. [K] le 15 janvier 2019.
Elle produit notamment un courrier du même jour ainsi que la convention d'honoraires adressée à son client.
Ces diligences, effectuées dans la continuité du rendez-vous et relatives au traitement de pièces et à la création de dossier notamment, paraissent justifiées.
Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 550 € (16, 67 + 150 + 83, 33 + 150 + 150) de la facturation.
Sur les diligences entre le 25 janvier 2019 et le 4 janvier 2020,
S'agissant des diligences des 26 février 2019 et 3 mai 2019, Me [N] indique avoir lancé une négociation amiable avec l'avocat adverse, négociation ayant échoué.
M. [K] affirme qu'il a tenté d'avoir des informations concernant l'avancée de cette procédure les 26 février et 3 mai 2019, mais que l'avocat adverse semblait rester sourd aux requêtes de Me [N].
Lesdites diligences, correspondant principalement à des courriers paraissent justifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 36, 67 € (16, 67 + 3, 33 + 16, 67) de la facturation.
S'agissant des diligences comptabilisées entre le 25 janvier 2019 et le 4 janvier 2020, aucune ne semble être rattachée à un processus de négociation avec l'avocat adverse.
En outre, Me [N] précise dans son courrier adressé à la présente juridiction qu'elle devait « attendre un délai de 2 ans de séparation des époux (13/07/2020) pour terminer la procédure de divorce ».
L'avocate ne fait mention d'aucun contact avec M. [K] jusqu'au 2 juin 2020, date à laquelle il lui aurait « indiqué de nouveaux éléments permettant de revoir la pension alimentaire ».
Dès lors, les diligences des 25 et 28 janvier 2019, 16 septembre 2019 et 4 janvier 2020 ne sont pas justifiées.
Les quarante minutes de travail comptabilisées, correspondant à la somme de 105, 01 € (20 + 16,67 + 8, 33 + 26, 67 + 16,67 +16,67), doivent en conséquence être déduites de la facturation.
Sur les diligences du 2 juin 2020,
M. [K] reconnaît avoir sollicité Me [N] le 2 juin, de sorte que les cinq minutes de travail correspondant à une somme de 16,67 € ne paraissent pas excessives.
Sur les diligences des 15 juillet et 7 août 2020,
Les parties estiment que Me [N] a été dessaisie le 13 juillet 2020, M. [K] indiquant toutefois lui avoir « envoyé un mail le 20 juillet 2020 pour l'informer » de sa décision de changer de conseil.
La minute de travail consacrée à la saisie financière, facturée 3, 33 € mais non justifiée, devra en conséquence être déduite de la facturation.
De la même manière, aucune des parties ne fait état d'échanges à la date du 7 août 2020, de sorte que les cinq minutes de travail comptabilisées correspondant à la somme de 16,67 € seront déduites de la facturation.
Sur les diligences des 19 et 24 août 2020,
Dans son courrier adressé au bâtonnier le 10 juin 2021, M. [K] reconnaît avoir été contacté par Me [N] le 19 août 2020, puis l'avoir contactée à plusieurs reprises afin de trouver une solution amiable au litige.
Dès lors, les diligences retenues par Me [N] les 19 et 24 août 2020 semblent être justifiées.
Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 233, 35 € (16, 67 + 16,67 + 16,67 + 66,67 € + 86,67 + 16, 67 + 13,33) de la facturation.
Sur les diligences entre le 28 janvier et le 25 avril 2022,
Il ressort des éléments du dossier que M. [K] a formé une requête en contestation des honoraires le 10 juin 2021 et que l'instruction de la procédure s'est terminée le 28 janvier 2022.
L'ensemble des diligences effectuées entre le 28 janvier 2022 et le 25 avril 2022, en ce qu'elles correspondent à la procédure de taxation des honoraires, ne sauraient dès lors êtres comptabilisées.
En conséquence, les deux heures et onze minutes de travail comptabilisées, correspondant à la somme de 436, 67 € (63, 33 + 16,67 + 10 + 26, 67 + 10 + 50 + 190 + 70) doivent être déduites de la facturation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 628, 35 € (66, 67 + 105,01 + 3,33 + 16,67 + 436,67) doit être déduite du montant total de la facturation.
Celle-ci s'élève dès lors à la somme de 1 086,69 € TTC (1 715,04 ' 628,35).
M. [K] ayant déjà versé la somme de 1 700 € à Me [N], il convient de retenir que cette dernière devra lui restituer la somme de 613, 31 € (1 700 ' 1 086, 69).
Sur les dépens,
Me [N] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
FIXONS les honoraires de Me [R] [N] à la somme de 1 086,69 € ;
DISONS en conséquence que Me [R] [N] devra restituer la somme de 613,31 € à M. [H] [K] ;
CONDAMNONS Me [R] [N] aux entiers dépens de la présente.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER