Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXTC
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Etablissement DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 Bourg-en-Bresse
représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ALILA PARTICIPATION, venant aux droits de la société HPL POMBEAU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 512 622 812, dont le siège social est sis 63 quai Charles de Gaulles - 69006 LYON
non comparante
Compagnie SMA SA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en son établissement sis 42 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON ès-qualités d’assureur de la société HPL POMBEAU, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 LYON
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en son établissement sis 9 rue des Cuirassiers - 69003 LYON, ès-qualités d’assureur de la société DANNENMULLER - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers - 69003 LYON
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A.R.L. DANNENMULLER - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 50 chemin des Essards - 01310 POLLIAT
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 3 mai 2024 à l’initiative de l'établissement Dynacité Office public de l'habitat de l'Ain à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2023 (RG 22/754) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves des sociétés Dannenmuller – Entreprise générale de travaux publics et Axa France IARD ainsi que la non-comparution des sociétés Alila Participation et SMA SA, régulièrement citées, à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance du 7 mars 2023 (RG 22/754) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés Dannenmuller – Entreprise générale de travaux publics, Axa France IARD, Alila Participation et SMA SA, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [L] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de l'établissement Dynacité Office public de l'habitat de l'Ain.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Hervé BARTHELEMY
Me Stéphane BONNET
Me Frédéric PIRAS
2 ccc au service expertises
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