Texte intégral
C2
N° RG 20/03235
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSSS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
Me Annette PAUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00147)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 22 Août 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me DEPLANTES, de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. BETON VICAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Annette PAUL, avocate postuante au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocate plaidante au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022,
Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [P], né le 22 août 1964, a été embauché le 9 mai 1989 par la société Royans Béton en qualité de chauffeur de camion toupie.
Par l'effet de la cession de la société Royans Béton, le contrat de travail a été transféré au cours de l'année 1995 à la société Béton Rhônes-Alpes, filiale du groupe Vicat, devenue la société Béton Vicat.
M. [V] [P] a évolué vers un poste de chef d'exploitation, puis d'agent technique de centrale et en dernier lieu d'agent technique polyvalent.
Par courrier remis le 19 septembre 2018, la société Béton Vicat a convoqué M. [V] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 septembre 2018, tout en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018, la SA Béton Vicat a notifié à M. [V] [P] son licenciement pour faute grave.
Le 13 février 2019, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que toutes les attestations fournies par la SA Béton Vicat sont valables, à l'exception de celle établie par Monsieur [I] ;
Constaté que les faits fautifs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement n'étaient pas prescrits à la date de convocation à entretien préalable ;
Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [V] [P] est justifié ;
Débouté Monsieur [V] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SA Béton Vicat de sa demande reconventionnelle ;
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [V] [P].
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés par les parties le 6 octobre 2020.
M. [V] [P] a interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, M. [V] [P] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 2 octobre 2020 en ce qu'il a :
Dit que toutes les attestations fournies par la SA Béton Vicat sont valables, à l'exception de celle établie par Monsieur [I] ;
Constaté que les faits fautifs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement n'étaient pas prescrits à la date de convocation à entretien préalable ;
Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [V] [P] est justifié ;
Débouté Monsieur [V] [P] de l'intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger abusif le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [V] [P] ;
Dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;
En conséquence,
Condamner la société Béton Vicat à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 80.000 euros nets
Dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 21.000 euros nets
Rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire (du 19.09 au 10 octobre 2018 (22 jours) : 2.418,53 euros bruts
Indemnité de congés payés afférents : 241 euros bruts
Indemnité compensatrice de préavis : 6.596 euros bruts
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 659 euros bruts
Indemnité conventionnelle de licenciement : 29.682 euros nets
Article 700 du CPC : 3.000 euros
Avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la SA Béton Vicat sollicite de la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 2 octobre 2020 ;
Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [P] à payer à la société Béton Vicat 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
Constater que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [P] de sa demande de licenciement vexatoire ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater la conventionalité des barèmes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Limiter le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de 9 894 € correspondant au plancher légal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Débouter Monsieur [P] de sa demande de licenciement vexatoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 - Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail :
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de sanctions disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Les dispositions de l'article L. 1332-4 ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce les poursuites ont été engagées avec la convocation à l'entretien préalable par courrier remis en main propre le 19 septembre 2018.
La lettre de licenciement en date du 10 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, est rédigée dans les termes suivants :
« Nous sommes contraints de vous notifier la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Vous êtes salarié depuis le 9 mai 1989 et depuis le 1er janvier 2010, vous occupez le poste de chef de centrale. Vous êtes polyvalent et travaillez sur plusieurs centrales, dont celle de [Localité 4].
Le 21 juin 2018 en fin de matinée, vous avez informé votre manager d'exploitation, [O] [S], que la centrale à béton de [Localité 4] était en panne, votre malaxeur était plein et votre unité de production avait disjoncté.
Votre supérieur hiérarchique a appelé le sous-traitant IMS, afin qu'il intervienne d'urgence sur le site. Celui-ci a constaté un malaxeur plein anormalement et en a fait part à [O] [S]. En début d'après-midi, l'unité de production a été remise en service.
Suite à cette panne, une enquête interne a été menée par le Directeur Régional et le Manager d'exploitation afin de déterminer les raisons de cette panne et du trop-plein du malaxeur. Un certain nombre d'anomalies a été constaté avec des pesées manuelles, des sorties de matières premières, un fonctionnement du malaxeur mais sans bon de livraison correspondant.
Le 19 septembre 2018, vous êtes venu à [Localité 1] afin de rencontrer [T] [D] qui souhaitait vous interroger sur les pratiques des centralistes. Lors de cette enquête, vous avez reconnu avoir fait « des choses inacceptables ». « Pour cela, vous débranchez le système de pesée, qui ne donne plus les informations à l'automate », 'avant les années 2000, vous avez reconnu avoir perçu des versements liquides mais depuis 2005 vous avez continué à fabriquer du béton selon cette pratique, sans recevoir d'argent ».
Vous nous avez expliqué de manière détaillée comment vous procédiez et vous avez proposé de nous accompagner sur la centrale à béton de [Localité 4] afin de nous montrer concrètement la manipulation.
Comme vous avez reconnu certaines pratiques non conformes aux procédures, nous vous avons alors remis une convocation à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde, accompagnée d'une mise à pied conservatoire.
Lors de l'entretien du 27 septembre 2018, lorsque nous vous avons rappelé les faits qui nous avaient conduits à cette convocation, vous avez tout nié, malgré vos affirmations devant témoins, lors de l'enquête.
Nous vous avons parlé des fabrications et vente de béton avec perception d'espèces pour votre propre compte, de votre procédure mise en place, que vous nous aviez expliquée et que vous aviez proposé de nous montrer. Vous avez nié l'avoir fait pour votre propre compte et avez cherché à vous déresponsabiliser en voulant nous faire croire que vous aviez décrit la procédure que d'autres utilisaient.
Pourtant, un de nos clients a confirmé le 21 juin dernier qu'il s'était rendu à la centrale de [Localité 4] afin de récupérer une livraison de BETON auprès de vous, en contrepartie de laquelle il vous a remis une somme d'argent en espèce.
L'installation étant tombée en panne, vous n'avez finalement pas pu lui fournir le béton qu'il désirait et vous lui avez remboursé son paiement.
Néanmoins, il est clair que la manipulation avait pour objet de vendre du Béton produit par notre société en encaissant en espèce le prix de vente de manière non officielle et cachée, pour votre enrichissement personnel.
Il s'agit purement et simplement de vol et ce comportement est inacceptable.
Les caméras de vidéo-surveillance ont confirmé les dires de ce client.
Lors de l'enquête, vous avez établi une attestation officielle dans laquelle vous reconnaissiez les faits reprochés et à laquelle vous avez joint une photocopie de votre carte d'identité, que vous êtes allé chercher dans votre véhicule sur le parking de [Localité 1]. Cette démarche était volontaire de votre part, en aucun cas, nous vous avons forcé.
Votre comportement gravement fautif et particulièrement déloyal caractérise une faute grave.
Votre attitude lors de l'entretien du 27 septembre 2018 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Il en ressort qu'elle vise des faits antérieurs au 21 juin 2018.
Lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits sanctionnés. Elle marque le point de départ du délai de prescription de deux mois dès l'instant où le supérieur hiérarchique en est informé.
En l'occurence, l'employeur, qui allègue n'avoir eu qu'une connaissance précise des faits qu'à la date du 24 septembre 2018 n'apporte pas une preuve suffisante des éléments portés à sa connaissance dans les deux mois ayant précédé la remise de la convocation le 19 septembre 2018.
D'une première part, l'employeur se prévaut de l'entretien organisé le 19 septembre 2018 entre le salarié et plusieurs cadres dirigeants de l'entreprise, en alléguant sans le démontrer que différents actes auraient été effectués entre le 21 juin 2018 et le 19 septembre 2018 pour identifier le problème et réunir des éléments probants contre le salarié.
Ainsi, il produit les attestations de M. [S], ex-directeur de la région Dauphiné de la société Béton Vicat, et de M. [Y], ex-manager d'exploitation région Dauphiné de la société Béton Vicat.
Le premier atteste que « Il a fallu faire des analyses de fabrication. Nous avons mené une enquête interne, pendant les arrêts de production, récupération de vidéo et sollicitation d'un technicien (automatique), mais étant en période de vacances le processus fût plus long que prévenu. Cela nous a mené à clôturer nos investigations à la rentrée de septembre ».
Le second indique que « L'analyse des fabrications et pesées montraient effectivement des « bizarreries » dans le process et le doute s'installant, nous avons donc décide de pousser une enquête interne discrète à partir de juillet 2018 avec [O] [S] mais le temps de pouvoir réunir des preuves suffisantes de détournement de béton par Monsieur [P] (période de vacances, récupération et lecture des vidéos, sollicitation d'un technicien qui n'a pas le temps de venir car débordé, intervention sur le site tardivement pour ne pas éveiller des soupçons sur le terrain, analyses approfondies des données informatiques...), nous sommes déjà en sept ! »
Cependant, ces attestations restent insuffisantes, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément permettant d'établir la date à laquelle les différents actes auraient été accomplis pendant l'été 2018, ni même la date d'un quelconque compte-rendu ; la société Béton Vicat ne produisant ni rapport d'enquête, ni compte-rendu d'intervention, ni même un courriel.
D'une deuxième part, la cour constate que la date du 24 septembre 2018, date alléguée par l'employeur comme date de fin de l'enquête en raison d'un acte effectué par une société tierce, n'est pas précisée dans la lettre de licenciement du 10 octobre 2018, sans que les éléments versés aux débats ne permettent d'établir la réalité des investigations effectuées.
Ainsi, l'employeur se contente de produire deux attestations de M. [E] [W], responsable du bureau d'étude de la société Eurotec, qui indique : « Je me suis rendu sur le site de [Localité 4] le 24 septembre 2018 à 18h00. L'objectif de cette visite était de mettre en évidence la probabilité de produire du béton « manuellement », c'est-à-dire sans unité de pesage », et l'attestation de M. [F] [G], ingénieur cadre de la société Granulats Vicat, qui précise « En raison des déplacements professionnels et des vacances, nous avons repris ce sujet début septembre 2018 pour réellement caler la date du 24 septembre 2018. »
Cependant, la date du 24 septembre 2018 ne ressort pas du courrier de la société Eurotec, en date du 12 mai 2020, qui indique simplement « Par la présente, nous conf[i]rmons que Mr [W] [E] est intervenu sur le site de Granulats Vicat de [Localité 4] afin de procéder à différentes manipulations pour démontrer que la production de béton en manuel était possible. Cette mission a été réalisé à titre gracieux par notre société », courrier signé par M. [M] [W].
La date du 24 septembre n'est pas davantage précisée dans les attestations précitées de M. [S], ex-directeur de la région Dauphiné de la société Béton Vicat, et de M. [Y], ex-manager d'exploitation région Dauphiné de la société Béton Vicat, qui demeurent vagues en citant simplement le mois de septembre.
Et aucun élément matériel ne vient corroborer la réalité d'une visite le 24 septembre 2018.
D'une troisième part, le salarié conteste l'attestation qu'il a signée lors de l'entretien du 19 septembre 2018 en présence de trois supérieurs hiérarchiques, aux termes de laquelle il reconnaissait des actes antérieurs au 21 juin 2018.
Dès lors, il ressort des énonciations précédentes que l'employeur échoue à rapporter la preuve suffisante de la date à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés au salarié révélés le 21 juin 2018, soit plus de deux mois après la notification de la convocation remise le 19 septembre 2018, de sorte que, le délai de deux mois étant dépassé, les faits allégués sont prescrits.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. [V] [P] notifié le 10 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, la SA Béton Vicat est condamnée à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes, l'employeur ne développant aucun moyen de contestation en défense :
2 418,53 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 241 euros bruts de congés payés afférents,
6 596 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 659 euros bruts de congés payés afférents,
29 682 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
D'une deuxième part, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [V] [P], qui percevait au dernier état de la relation de travail un salaire de 3 298 euros bruts, disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de 29 ans et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Le salarié justifie de son inscription à Pôle Emploi entre 2018 et 2020 et produit deux arrêtés portant recrutement d'un agent contractuel du 15 novembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 puis pour la période du 16 novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021.
Il convient, par conséquent, de condamner la SA Béton Vicat à verser à M. [V] [P] la somme de 60 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
3 - Sur la demande au titre des conditions vexatoires du licenciement :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
Indépendamment du fait que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [P] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.
En effet, il allègue du caractère vexatoire de l'entretien du 19 septembre 2019 sans établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi.
Par confirmation du jugement entrepris, il est débouté de ce chef.
4 - Sur les demandes accessoires :
La société Béton Vicat, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société Béton Vicat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [V] [P] de sa demande au titre des conditions vexatoires du licenciement,
Débouté la SA Béton Vicat de sa demande reconventionnelle,
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] [P] par la SA Béton Vicat
CONDAMNE la SA Béton Vicat à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
2 418,53 euros(deux mille quatre cent dix-huit euros et cinquante-trois centimes) bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 241 euros (deux cent quarante-et-un euros) bruts de congés payés afférents,
6 596 euros (six mille cinq cent quatre-vingt seize euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 659 euros (six cent cinquante-neuf euros) bruts de congés payés afférents,
29 682 euros (vingt-six mille six cent quatre-vingt-deux euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
60 000 euros (soixante mille euros) bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE la SA Béton Vicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Béton Vicat à verser à M. [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Béton Vicat les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente