Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 188
N° RG 22/04698 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROF
[H] [O]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[T] [E]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01058.
ENTRE :
Monsieur [H] [O]
né le 28 Avril 2002 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Cloé PERROT, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Centre hospitalier [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Madame [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 01 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 12 Septembre 2022 par Monsieur [H] [O] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[T] [E]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 22 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
In limine litis la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement, le point de départ du délai de 10 jours étant le jour de la notification de l'ordonnance dont appel en application de l'article R 3211-25 du code de la santé publique qui exclut l'application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [O] a déclaré à l'audience : ' je souhaite lever la contrainte médicale mais je souhaite poursuivre un suivi psychologique et psychiatrique'
L'avocat de Monsieur [H] [O] soutient que l'appel est recevable, compte tenu de la notification de l'ordonnance dont appel le 2 septembre 2022 et de la date de la déclaration d'appel signée le même jour, même si elle a été enregistrée le 12 septembre.
Sur le fond, il sollicite conformément à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022 la mainlevée de la mesure en faisant valoir l'absence de justification de la convocation du tiers à l'audience du juge des libertés et de la détention, le défaut de qualité de tiers,,l'absence de motivation du risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique du patient, le défaut de notification de la décision d'admission, de maintien et d'absence d'information de ses droits et l'absence d'examen somatique.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai légal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé a été formé le 12 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 01 Septembre 2022 à Monsieur [H] [O] , ainsi qu'il résulte de la procédure.
Le délai d'appel expirait en conséquence le samedi 10 septembre 2022, le jour de la notification de l'ordonnance comptant pour la computation du délai d'appel qui n'est, par ailleurs, pas prorogé au premier jour ouvrable suivant, en application de l'article R 3211-25 du code de la santé publique qui exclut à cet égard l'application de l'alinéa 1 de l'article 641 du code de procédure civile et l'alinéa 2 de l'article 642 du même code.
Le fait que la déclaration d'appel ait été signée le 2 septembre 2022 par l'appelant est indifférent dés lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cette déclaration a été transmise le 12 septembre 2022 au greffe de la Cour et que seule cette transmission enregistrée par le greffe a pour effet de saisir la premier président de la cour d'appel de l'appel en cause, et ce, conformément à l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'appel formé par Monsieur [H] [O] est, en conséquence, irrecevable pour avoir été formé hors le délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [O]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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