Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFZ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT METROPOLE NORD anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er octobre 2020, SOLIHA a donné en location à Madame [H] [L] un logement situé à [Adresse 2].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [L] à payer la somme de 6 220,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,
-autorisé Madame [L] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [L] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 396,37 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [L] le 9 mai 2023.
Madame [L] n'a pas respecté les délais de paiement accordés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, SOLIHA a fait délivrer à Madame [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2024, Madame [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [L] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder douze mois de délai.
Au soutien de sa demande, Madame [L] fait d'abord valoir qu'elle doit être dialysée deux fois par semaine et qu'elle est reconnue comme personne en situation de handicap.
Elle ajoute que son titre de séjour n'ayant pas été renouvelé, elle a vu ses allocations et prestations cesser et n'a donc pu honorer son loyer.
Elle prétend avoir effectué toutes les démarches utiles pour son relogement mais reste pour l'instant sans solution puisque ne disposant d'aucun revenu dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour.
En défense, SOLIHA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délais,subsidiairement, la conditionner au paiement de l'indemnité d'occupation.
Au soutien de ses demandes, SOLIHA fait d'abord valoir que Madame [L] avait obtenu des délais devant le juge de l'expulsion mais qu'elle ne les a pas respectés.
SOLIHA prétend que Madame [L] ne paie rien du tout depuis fort longtemps et qu'elle n'a effectué aucune démarche de relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire a plus de deux ans et le jugement d'expulsion plus d'un an.
Madame [L] est âgée de 60 ans. Elle est entrée en France en 1992 mais son titre de séjour a expiré en 2020. Elle justifie avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour puis le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement.
Madame [L] est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité retenu à plus de 80 %.
Les prestations de Madame [L] arrivent de façon irrégulière et plusieurs mois peuvent s'enchaîner sans aucun paiement.
Madame [L] a cependant perçu des rappels de prestations, notamment au mois de janvier 2024 où elle a perçu 3 885,48 € sans qu'aucun versement ne soit fait ce mois là au titre de l'indemnité d'occupation.
La dette de loyer atteint désormais 8 778 €. Et il résulte des pièces produites par Madame [L] qu'elle se trouve également endettée par ailleurs - dette EDF de 2 315 € par exemple.
Depuis deux ans, Madame [L] ne justifie d'aucune démarche de relogement particulière, ni recherche dans le parc privé, ni demande de relogement dans le parc social.
Dans ces conditions, s'il convient d'accorder à Madame [L], en considération de son état de santé, un court délai pour lui permettre de rechercher un logement d'urgence, il convient de limiter ce délai à deux mois.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [L] un délai de deux mois pour quitter le logement et ce à compter de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente décision ne fonctionne qu'au bénéficie de Madame [L].
En conséquence, il convient de la condamner au paiement des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [H] [L] un délai de deux mois pour quitter les lieux et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment