Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10903 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH33G
[P] [C]
C/
URSSAF-TI [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yves HADDAD
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2400.
APPELANT
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF-TI [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C], affilié au régime social des indépendants (RSI) dans le cadre d'une activité d'artisan chef d'entreprise individuelle puis gérant de l'EURL [3], a été destinataire d'une contrainte émise le 6 octobre 2017 par le directeur de la caisse RSI/URSSAF, signifiée le 16 octobre 2017, pour le recouvrement de cotisations sociales impayées à hauteur de 31.132,00 euros sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2017, M. [C] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la contrainte du 6 octobre 2017, condamné ce dernier à payer la somme de 31.132,00 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, l'a condamné à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 72,77 euros, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 24 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 5 mai 2021, la cour de céans a prononcé la radiation de l'affaire et l'appelant a sollicité sa remise aux rôles par conclusions transmises au greffe le 8 juillet 2021.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référé pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- annuler les mises en demeure des 6 septembre 2016 et 6 décembre 2016 ;
- annuler la contrainte du 6 octobre 2017 ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 17 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon dans l'ensemble de ses chefs,
- juger que la contrainte émise le 6 octobre 2017 est validée dans son principe et son montant, à savoir 31.132,00 euros.
- condamner M. [C] à lui payer somme de 29.291,00 euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016 conformément à la contrainte du 6 octobre 2017,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.841,00 euros au titre des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sans préjudice de celles restant à courir jusqu'au paiement intégral de la dette,
- condamner M. [C] à lui payer les frais de signification de la contrainte de 72,77 euros, ainsi que de tous les actes de procédure qui ont été nécessaires à son exécution en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
- laisser à la charge de M. [C] les entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [C].
MOTIFS
L'appelant soulève la nullité des mises en demeure et de la contrainte en cause, exposant en substance que les premières, faute d'être signées, ne permettent pas de vérifier la compétence de leur rédacteur et que la seconde, qui mentionne des sommes différentes de celles portées aux mises en demeure et n'explicite ni les périodes sur lesquelles elles portent ni la nature des cotisations, ne répond pas à l'exigence de motivation lui permettant d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'intimée, qui ne répond pas à l'argument portant sur le défaut de signature des mises en demeure ni le défaut sur le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte, fait observer que que cette dernière a été régulièrement signifiée et a été précédée de deux mises en demeure dûment notifiées, de sorte que la prescription de la créance n'est pas acquise.
Sur ce:
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R 133-3 du même code, dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En premier lieu, au contraire de ce que soutient l'appelant, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui prévoit que prévoit que toute décision émanant d'une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant s'est vu notifier, par courriers recommandés dont les avis de réception ont été respectivement signés les 15 septembre et 11 décembre 2016, deux mises en demeures datées des 6 septembre et 6 décembre 2016. Ces deux documents mentionnent clairement l'identité de leur émetteur, le RSI de [Localité 4] ainsi que l'adresse de ce dernier. En conséquence, la dénomination de l'organisme étant parfaitement précisé, le moyen tiré du défaut de signature est inopérant.
Par ailleurs, la mise en demeure comme la contrainte doivent, comme le soutient l'appelant, préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent, afin que le cotisant puisse connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de sa dette. Cependant, une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n'est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées.
La cour relève à cet égard que la mise en demeure du 6 septembre 2016 porte sur des cotisations dont la nature est explicitement précisée pour chacun des montants exigés, d'un total de 9077 euros dont 465 euros de majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2016.
La mise en demeure du 6 décembre 2016, qui porte sur un montant total de 26 866 euros dont 1376 euros de majorations de retard concernant la période du 4ème trimestre 2016, explicite également chacune des cotisations sur lesquelles elle porte ainsi que leurs montants correspondants.
L'exigence de motivation des mises en demeure a en conséquence parfaitement été respectée par le RSI.
S'agissant de la contrainte du 6 octobre 2017, elle fait expressément référence aux numéros des deux mises en demeure susvisées et indique les mêmes périodes de cotisations exigibles.
Cependant, le montant qui y est exigé, de 31 132 euros, est différent de celui cumulé des deux mises en demeure, à savoir 35 943 euros. Si la contrainte fait mention d'une déduction de 4811 euros qui correspondent, ainsi que mentionné en bas de page aux acomptes versés comptabilisés jusqu'au 5 octobre 2017, régularisations ou remises sur majorations effectuées après l'envoi de la mise en demeure, elle n'explicite aucunement la nature des cotisations qui ont manifestement fait l'objet d'un recalcul après l'émission des mises en demeure, eu égard aux cotisations provisionnelles qui y sont mentionnées.
C'est dont à juste titre que l'appelant soutient que la contrainte émise par le RSI est irrégulière faute de motivation suffisante, de sorte que celle-ci doit être annulée et que l'URSSAF sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Succombant, l'URSSAF [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas par ailleurs de condamner l'URSSAF [Localité 4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré régulières les mises en demeure des 6 septembre et 6 décembre 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte du 6 octobre 2017 émise par l'URSSAF [Localité 4] à l'encontre de M. [P] [C],
Déboute l'URSSAF [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'URSSAF [Localité 4] aux dépens,
Déboute M. [P] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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