Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03860 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHDU
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
12 octobre 2021
RG :19/00442
[V]
C/
S.A.S. SOLEBIO SUD EST
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 12 Octobre 2021, N°19/00442
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 31 Octobre 1962 à [Localité 5] (54)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SOLEBIO SUD EST 790 757 389 R.C.S. TARASCON
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [V] a été engagé à compter du 10 janvier 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinateur par la SAS Solébio Sud Est, société de producteurs de fruits et légumes biologiques.
En mars 2017, il a été promu directeur de la SAS Solébio Sud Est.
M. [R] [V] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 9 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2019, M. [R] [V] a été licencié pour faute grave par la SAS Solébio Sud Est.
Par requête reçue le 4 octobre 2019, M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Solébio Sud Est ; dire et juger que la SAS Solébio Sud Est a commis des manquements graves et condamner la SAS Solébio Sud Est au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- ordonné la jonction des instances RG 19/00442 et RG 20/00023 et dit que l'affaire sera désormais enregistrée sous le RG 19 /00442,
- débouté M. [R] [V] de sa demande de dire que la SAS Solébio Sud Est a commis des manquements graves en ne lui fournissant pas de travail et en ne lui payant pas ses salaires,
- débouté M. [R] [V] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Solébio Sud Est,
- débouté M. [R] [V] de ses demandes de dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
-dit et jugé que le licenciement de M. [R] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [R] [V] à payer à la SAS Solébio Sud Est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 25 octobre 2021, M. [R] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2023, M. [R] [V] demande à la cour de :
-recevoir l'appel de M. [R] [V],
-le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et subsidiairement, en ce qu'il considérait que le licenciement était pourvu d'une faute grave,
En conséquence,
A titre principal : sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- juger que la SAS Solébio Sud Est a commis des manquements graves en ne fournissant pas de travail à M. [R] [V] et en ne lui payant pas ses salaires,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Solébio Sud Est,
- juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ,
En conséquence,
- condamner la SAS Solébio Sud Est au paiement des sommes suivantes:
- 12 965.85 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre 1296.58 euros à titre de congés payés y afférents,
- 9724.39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : sur le licenciement
- dire que le licenciement est entaché de nullité pour avoir été prononcé sur des griefs relevant de la liberté d'expression et de la liberté de critique,
En conséquence,
- condamner l'employeur au titre de l'illicéité du licenciement au paiement des sommes suivantes :
- 12 965.85 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre 1296.58 euros à titre de congés payés y afférents,
- 9724.39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement :
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une faute grave,
En conséquence condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 12 965.85 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre 1296.58 euros à titre de congés payés y afférents,
- 9724.39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- 5000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [R] [V] expose que :
-en août 2016, il s'est rendu compte que des salariés composant son équipe bénéficiaient d'augmentations de salaires sauf lui et il était informé par le président de la société de son éviction prochaine; un nouveau directeur était recruté et ses missions vont lui être peu à peu retirées
-c'est dans ce contexte qu'il va saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il était privé de ses missions et de la possibilité d'exécuter normalement son contrat de travail
-un procès-verbal de conciliation totale a été conclu le 7 mars 2017 au terme duquel il était réintégré en qualité de directeur
-cependant, il a rencontré rapidement à nouveau des difficultés eu égard à l'attitude du comité de direction et après un arrêt maladie, il a constaté qu'il ne pouvait plus accéder à son outil de travail, les codes de son ordinateur ayant été modifiés, la situation perdurant ensuite jusqu'à son licenciement
-les manquements de l'employeur sont graves et caractérisés : absence de fourniture de travail à compter du mois d'août 2018 et volonté d'entraver ses conditions de travail
-il a également manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il a fait l'objet d'une campagne de destabilisation et l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité malgré l'alerte faite
-sur le licenciement : à titre principal, il est illicite car intervenu en violation de la liberté d'expression du salarié :
-le 2 octobre 2019, il saisissait le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire et 5 jours après, par mesure de rétorsion, intervient la procédure de licenciement
-il lui est reproché des faits qui relèvent d'une liberté d'expression qui ne peut être sanctionnée pour faute grave
-subsidiairement, le licenciement notifié repose sur des faits qui, s'ils étaient caractérisés, relèveraient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire.
En l'état de ses dernières écritures du 21 août 2023, la SAS Solébio Sud Est demande de:
- recevoir Solébio dans ses conclusions, les disant bien fondées,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 12 octobre 2021,
- débouter M. [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [V] à payer à Solébio la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
-c'est à tort que M. [R] [V] soutient que son licenciement ferait suite à sa saisine du conseil de prud'hommes d'Avignon, alors que c'est exactement l'inverse; après sa convocation à entretien préalable, il a saisi en urgence le conseil d'une première requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il complétera par une deuxième requête quelques temps après
-le salarié ne démontre nullement des faits d'entrave à son travail, étant relevé qu'il ne verse aux débats que deux échanges de courriels de septembre 2019 alors qu'il indique qu'ils remontent à août 2018 et, conformément au règlement intérieur, le salarié doit laisser dans l'entreprise son ordinateur portable et son téléphone portable professionnels lorsqu'il part en congés ou est absent dans la durée
-il n'y a pas plus de manquement à l'obligation de sécurité
-le licenciement est pleinement justifié par les différents griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, par requête du 2 octobre 2019 reçue le 4 octobre 2019, M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, ultérieurement, le 22 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Il convient donc de rechercher d'abord si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
Sur la résiliation judiciaire
Le juge peut prononcer la résiliation judiciaire en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
M. [R] [V] fait tout d'abord état de l'absence de fourniture de travail à compter du mois d'août 2018 et de la volonté d'entraver ses conditions de travail.
L'appelant vise ici spécialement :
- le procès-verbal de conciliation
-un échange de courriels du 30/9/2019
-un échange de courriels du 06/9/2019
-un courrier de la SAS Solébio de demande de restitution de mobile
-un courrier de la SAS Solébio de demande de prise de solde de congés payés
La SAS Solébio Sud Est réplique que :
-M. [V] tente de faire remonter à août 2018 de prétendus faits d'entrave à son travail, alors même qu'il ne verse aux débats que deux échanges de courriels, qui plus est, de septembre 2019
-le règlement intérieur prévoit la remise du matériel en l'absence du salarié et ce, afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise
-M. [R] [V] se prévaut du procès-verbal de conciliation du 7 mars 2017 pour tenter de fonder ses allégations
-quant à la modification des codes d'accès à son ordinateur professionnel demeuré au siège social de la société pendant sa période de congés estivaux, il devait laisser au siège de la société ses outils de travail professionnels qui, comme il le reconnaît lui-même, ont été mis à sa disposition par son employeur dans le strict cadre de l'exercice de ses fonctions et l'employeur n'a fait que faire respecter les dispositions du règlement intérieur
-concernant les congés pris par le salarié, l'employeur a toujours répondu positivement aux demandes de prise de congés de M. [V], y compris à effet immédiat s'agissant des congés de 2018
-M. [V] est parfaitement défaillant dans la réalité de la preuve de ce que l'employeur aurait entravé ses conditions de travail en lui imposant des congés.
La cour relève que le procès-verbal de conciliation date du 7 mars 2017, lequel a mis un terme à l'amiable au conflit né entre les parties à l'époque de sorte que l'on ne voit effectivement pas en quoi ce document, qui ne contient au demeurant aucun exposé du litige, justifierait les manquements invoqués.
De plus, M. [R] [V] prétend que l'employeur ne lui aurait plus fourni de travail à compter d'août 2018 mais produit des courriels et des courriers datant de septembre 2019.
Enfin, si effectivement, le règlement intérieur prévoit, en son article 8-1 que « tout matériel doit être déposé au siège de la société avant chaque prise de congé pour pouvoir le transmettre le cas échéant à son remplaçant », il convient cependant de reprendre en détail les courriels et les courriers visés par l'appelant.
Par courriel du 13 septembre 2019, M. [R] [V] interrogeait son employeur en ces termes :
« Bonjour [J],
la modification des codes d'accès à ma messagerie professionnelle est intervenue dans la deuxième quinzaine du mois d'août, pendant la période de congés que tu m'as demandé de prendre.
En témoigne les derniers mails reçus sur le téléphone portable mis à ma disposition en date du 23 août.
L'accès à ma messagerie par le biais de ce téléphone me permet de recevoir mes bulletins de salaire et l'avis de virement de la banque.
Je ne trouve pas convenable de devoir utiliser mes outils personnels pour pouvoir communiquer avec mon employeur.
Je te demande de bien vouloir intervenir auprès de la nouvelle direction afin qu'elle rétablisse la fonctionnalité des outils professionnels mis à ma disposition.
Par ailleurs, en tant que sociétaire de Solébio je constate n'avoir reçu aucune information officielle sur la situation et sur les évolutions en cours au sein de la société. Je m'interroge sur la nature de ce silence ».
Il lui était ainsi « pour pouvoir accéder aux données de l'ordinateur de Solébio durant ton congé maladie de fin juillet au 18 août et afin de permettre la continuité du service aux producteurs sociétaires, n'ayant aucune nouvelle de ta part pour obtenir les codes d'utilisation, nous avons du faire intervenir notre prestataire de service en informatique. Ce dernier a effectivement changé les codes d'accès afin que tout le monde puisse travailler.
Il n' y a aucun refus de notre part à te permettre l'accès à ton poste de travail. Mais comme tu me l'as évoqué le jours de ta reprise, tu as besoin de repos, et nous avons un prestataire de service provisoire qui est la pour assurer ton remplacement et permettre la continuité du service.
Tu n'as pas besoin de gérer les affaires administratives courantes pour l'instant sachant que tu es en arrêt maladie. Par ailleurs, merci de ramener le portable de Solébio au bureau. Nous en avons besoin ».
Toutefois, précédemment, M. [R] [V] recevait, le 4 septembre 2019 un courriel de M. [F] [H] « coordinateur-Solébio » ainsi rédigé :
« Bonjour M. [V],
Vous souhaitez avoir accès à des données professionnelles.
Il me semble que le Comité de Direction a pris des mesures de précaution pour le bien de Solébio vous concernant.
Parmi ces mesures, il est logique que vous n'ayez plus accès à votre messagerie professionnelle.
Que désignez-vous par « affaires administratives courantes qui me concernent »'
-soit il s'agit d'activité professionnelle et alors je pense que le Président [J] [T] sera très content que vous lui indiquiez les dossiers concernés sur lesquels vous souhaitez assurer un transfert et un continuité pour le bien de Solébio
-soit il s'agit d'affaires personnelles qui n'ont rien à faire dans votre boîte email professionnelle
J'en profite pour vous demander de nous remettre au plus vite votre téléphone mobile professionnel que vous aviez laissé à votre bureau pendant votre congé du 24/07 au 19/08 mais que vous avez reprise le 19/08 lors de votre jour de reprise ».
Il est manifeste, à la lecture de ce courriel, que les mesures prises étaient destinées à retirer à M. [R] [V] ses missions et non pas simplement à lui demander de laisser sur place le matériel de la société pendant ses absences.
Il convient de relever que M. [F] [H] n'est autre que l'auteur d'un audit au nom d'une entreprise « JFB Conseil », déposé le 30 septembre 2019, particulièrement à charge contre l'intéressé et duquel il ressort que M. [H] a commencé sa mission de « coordination intérimaire de Solébio et d'audit de la fonction de direction réalisée par M. [R] [V] », dès le 1er août 2019 pendant les congés de ce dernier. Il n'est d'ailleurs pas contesté que M. [F] [H] a remplacé M. [R] [V] à la tête de l'équipe, suite à son licenciement, ainsi que cela ressort de l'extrait du site internet de Solébio.
La « demande de prise de solde de congés payés 2018 à effet immédiat » proposant à M. [R] [V] de « prendre 7 jours ouvrables de congés à compter » du 30 septembre jusqu'au 8 octobre 2018 et le déchargeant de ses tâches pendant cette période ainsi que la « demande de remise du mobile de l'entreprise » remise en mains propres le 30 septembre 2019 procèdent de cette même mise à l'écart du salarié.
Il ressort donc des éléments produits par M. [R] [V] qu'à la suite de son arrêt maladie du 24 juillet au 12 août 2019, il ne pouvait plus accéder à son outil de travail, que les codes d'accès à sa messagerie professionnelle avaient été modifiés et qu'il devait restituer le téléphone professionnel, étant ainsi empêché de pouvoir réaliser son travail de directeur.
Ce manquement de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail ayant été rompu par l'effet du licenciement au 23 octobre 2019, c'est cette date qui doit être retenue comme celle de la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [V] ( 4321,95 euros) et de son ancienneté en années complètes (8 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [V] doit être évaluée à la somme de 34 575,60 euros correspondant à l'équivalent de 8 mois de salaire brut.
En application de l'accord collectif de travail de la FNAB, M. [R] [V] a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents.
Le même accord prévoit, conformément aux articles L1234-9 et R.1234-2 que l'indemnité légale de licenciement est accordée à compter de 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Elle est calculée comme suit :
Un 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
Un tiers de mois de salaire pour les années à partir de la 11ème année.
En cas d'année incomplète, elle est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Soit :
(4321,95/4 X 8) + (4321,95/4 X 9/12) = 9454,26 euros d'indemnité légale de licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Réclamant des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, M. [R] [V] fait valoir que :
-il a fait l'objet d'une campagne de déstabilisation de la part de son employeur et précisément du CODIR qui multipliait les injonctions contradictoires.
-la situation était tellement grave que des salariés ont été amenés à signer avec lui une lettre aux sociétaires pour dénoncer les dysfonctionnements constatés
-ceci a participé à une dégradation des conditions de travail et de santé du salarié le menant à une dépression
-ceci caractérise un manquement puisque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de son salarié malgré l'alerte qui lui était donnée.
La cour relève toutefois que la lettre ouverte dont il est fait état ne concernait que le déménagement prévu des locaux occupés par la société.
Aucune alerte sur les conditions de travail et la dégradation de celles-ci, concernant M. [V], ne ressort des pièces au débat.
Il s'agit en réalité d'obtenir la réparation d'un préjudice non distinct lié à la situation ayant mené M. [R] [V] à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat dans les termes du dispositif du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Solébio Sud Est et l'équité justifie d'accorder à M. [R] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SAS Solébio Sud Est à payer à M. [R] [V] :
34 575,60 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
8643,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis
864,39 euros de congés payés afférents
9454,26 euros d'indemnité légale de licenciement
-Ordonne à la SAS Solébio Sud Est de délivrer à M. [R] [V] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation France travail anciennement Pôle emploi) rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
-Condamne la SAS Solébio Sud Est à payer à M. [R] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS Solébio Sud Est aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,