Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCWL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00283
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U. [4] du jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [U] a déclaré le 5 mars 2021 une maladie professionnelle, le certificat médical du 2 avril 2021 joint à la déclaration mentionnant une « épicondylite coude droite » et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2021 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale a informé l'employeur le 4 juin 2021 de la déclaration et lui a indiqué qu'elle recourait à des investigations complémentaires ; que le 30 septembre 2021, la Caisse a notifié à la S.A.S.U. [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [U] ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S.U. [4] a formé son recours le 10 février 2022 devant le tribunal.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal a :
- débouté la S.A.S.U. [4] de ses demandes ;
- condamné la S.A.S.U. [4] aux dépens.
Le tribunal a jugé que la procédure avait été contradictoire, la Caisse n'étant pas tenue de transmettre l'ensemble des certificats médicaux prescrivant des soins et arrêts de travail. En cas de contestation de leur opposabilité, la simple production de l'attestation de paiement des indemnités journalières était suffisante pour justifier de la présomption d'imputabilité. Il n'existait donc aucun grief imputable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mai 2022 à la S.A.S.U. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S.U. [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il juge que la décision de prise en charge établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale doit être opposable à l'employeur ;
statuant à nouveau,
- la déclarer fondée et recevable en son appel ;
- dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale n'a pas donné accès à l'employeur à l'ensemble des certificats médicaux concernant Mme [S] [U] ;
- dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale a violé le principe du contradictoire ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [U] du 5 mars 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale.
Elle expose que depuis le 1er janvier 2020, les articles R. 461-9 et R 441-14 du code de la Sécurité Sociale organisent, pour les accidents du travail donnant lieu à investigations, les différentes phases lors de l'instruction et établissent de façon claire les obligations et droits de chaque partie ; que les obligations édictées à l'encontre de la Caisse ne souffrent d'aucune exception ; qu'ainsi, s'agissant des éléments à mettre à disposition des parties pour la phase de consultation des pièces, la Caisse Primaire est tenue de se conformer à une liste préétablie, et n'a plus la faculté de mettre de côté des éléments qui lui semblent de pas faire grief aux parties ; que lors de sa refonte récente des textes relatif à l'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles, le législateur a volontairement omis de préciser que seul le certificat médical initial devait être transmis à l'employeur ; que la sanction du non-respect de la procédure contradictoire, notamment lorsque la Caisse primaire ne met pas à disposition des parties l'ensemble des éléments composant son dossier, est l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; que s'agissant des certificats médicaux, lors de la phase de consultation l'employeur n'a pu prendre connaissance que du certificat initial médical mentionnant les lésions ; que la Caisse Primaire n'a pas mis à disposition des parties d'autres certificats médicaux autre que celui du 2 avril 2021 ; que dans le cadre l'instruction d'une maladie professionnelle la Caisse primaire peut, quand elle recherche la date de la première constatation médicale, aller rechercher des certificats médicaux antérieurs à la date de rédaction du certificat médical initial ; que dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [S] [U], elle n'a pas retenu la date de rédaction du certificat médical comme date de première constatation médicale, mais la date du 5 mars 2021, ainsi détenait-elle des certificats médicaux qui n'ont pas été transmis à l'employeur ; qu'il lui il aurait été utile de connaître la pathologie reportée sur la première constatation médicale du 5 mars 2021 ; que cette date n'est pas la seule autre date qui est ressortie lors de l'instruction de la maladie ; que le certificat du 2 avril 2021 fait état d'une première constatation médicale au 6 avril 2021 ; que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait état d'une première constatation médicale au 26 février 2021 ; que Mme [S] [U] ayant été absente de l'entreprise à compter du 26 février 2021, il est évident que la Caisse primaire détient des prescriptions médicales entre cette date et le 2 avril 2021, date du certificat médical initial.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 23 mai 2022 ;
statuant a nouveau :
- juger qu'elle a respecté la procédure du contradictoire ;
- juger que l'employeur a eu accès au colloque-médico administratif qui lui a permis d'avoir connaissance de la date de première constatation médicale ;
- juger opposable à la S.A.S.U. [4] la prise en charge de la maladie professionnelle du 5 mars 2021 « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » de Mme [S] [U].
Elle expose que la Cour de cassation rappelle que l'obligation d'information est limitée « aux éléments du dossier au vue desquels [la caisse] envisage de prendre sa décision » car ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur (Cass. Civ. 2ème 23.01.2014 n° 13-12025) ; que la nouvelle rédaction des articles R. 441-8 et R. 461-9 rejoint la position adoptée par la Cour de Cassation, qui considère que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur avait la possibilité de consulter le dossier constitué par la Caisse ; que la finalité des certificats de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et ils n'impactent pas la décision de reconnaissance du sinistre dès lors qu'ils ne sont pas contributifs ; que la Caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle permet à l'employeur d'avoir connaissance, dans une pièce du dossier, soit le colloque médico-administratif, des éléments médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, et ce, avant la prise de décision ; que le seul document à prendre en considération est donc est le colloque médicoadministratif qui a été mis à disposition de l'employeur lors de la consultation des pièces.
SUR CE,
L'article R 461-9 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 énonce que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'article R 441-14 précise ainsi que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En application combinée de ces deux textes, et notamment des alinéa 2 et 3 de l'article R 461-9, n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte que, étranger à la première problématique, ils n'ont pas à figurer au dossier de la caisse.
En l'espèce, la S.A.S.U. [4] a déclaré une maladie professionnelle le 1er juin 2021. Le 4 juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale informait la S.A.S.U. [4] du recours à une mesure d'instruction et sur la possibilité de consulter le dossier entre le 13 septembre 2021 et le 24 septembre 2021, la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 4 octobre 2021. La caisse a explicitement indiqué que ne figuraient pas au dossier les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts par courriel du 20 septembre 2021.
Pour autant, les certificat médicaux de prolongation des soins et arrêts, n'ayant pas pour objet d'établir un lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée n'ont pas à figurer au dossier, de telle sorte que la S.A.S.U. [4] ne peut faire grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale de ne pas les y avoir placés.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-14.
En application de ces principes, il a été jugé que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En l'espèce, la date de première constatation déterminée par le médecin conseil dans le colloque médicoadministratif est la date du premier arrêt de travail en lien avec la pathologie, qu'il détermine au 5 mars 2021. Pièce soumise au secret médical, elle n'avait pas être communiquée à l'employeur.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale a pleinement respecté le caractère contradictoire de la procédure. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.S.U. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment