Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
[Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL6
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 05/03/2021 avec prise d’effet à la même date, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Y] [T] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1]), pour un loyer de 368,81 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Y] [T] le 1er février 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1 829,16 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [Y] [T] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l’expulsion de Madame [Y] [T] ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre le cas échéant,
- voir condamner Madame [Y] [T] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 3 643,03 euros, échéance de juin 2023 incluse, au titre de l’arriéré au 30/06/ 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 16 août 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur précise que la dette a baissé pour s’établir à la somme de 2 291,18 euros, échéance du mois d’octobre 2023 inclus, et maintient ses autres demandes.
En outre, il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [Y] [T] a comparu. En reconnaissant le montant de la dette actualisée, elle insiste sur le fait que celle-ci est en diminution, qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2023 et que son foyer éligible au FSL. Elle souhaite se maintenir dans les lieux, et sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 64 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL6
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 06/02/2023 pour signaler les impayés. Par conséquent, il est recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer a été délivré le 1er février 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [Y] [T] n'ayant pas réglé la dette dans les délais requis par le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 1er avril 2023 à minuit, soit à compter du 2 avril 2023.
Madame [Y] [T] dispose de 1365 euros de salaire, pour des charges de 652 euros. Elle va également déposer un dossier FSL afin de l’aider à solder définitivement sa dette locative.
En l’absence d’opposition du bailleur, compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles et de la reprise du loyer courant, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [Y] [T], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompté actualisé produit que Madame [Y] [T] reste devoir une somme de 1935,08 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 14/ 11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, hors frais (2291,18 euros – 201,45 – 154,65).
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [T] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 829,16 euros à compter de la date de signification du commandement de payer et de la date de signification de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 64 euros selon modalités au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Y] [T] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [Y] [T] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter PARIS HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent,
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 2 avril 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], à [Localité 3],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1 935,08 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 14/ 11/ 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 829,16 euros à compter de la date de signification du commandement de payer et de la date de signification de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Madame [Y] [T] à s'acquitter de la dette par 30 mensualités de 64 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 31ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Madame [Y] [T] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que PARIS HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [T] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, Madame [Y] [T] à payer à PARIS HABITAT OPH à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion,
DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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