Texte intégral
N° 57
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 01.07.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Gaultier,
- Me Aureille,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00035 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 412, rg n° 18/00077 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 2 décembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 juin 2020 ;
Appelante :
Mme [RU] [FV] [CA], née le 21 août 1936 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [T] [XJ] [A], notaire, demeurant [Adresse 1] ;
Non comparante, assignée à comptable habilitée le 8 septembre 2020 ;
M. [E] [I], demeurant à [Adresse 9], ayant droit de [H] [S] [JL] [I] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 septembre 2020 ;
M. [JF] [LR] [F] [EI] [A], demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 septembre 2020 ;
Mme [OC] [UL] [N] [A], demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 septembre 2020 ;
- Mme [M] [P] [ZV] [EC] [A], demeurant à [Adresse 19] ;
- Mme [LX] [R] [XW] [GU] [OV] [A], [Adresse 12] ;
Représentées par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [J] [I], né le 8 février 1949, de nationalité française, [Adresse 8] ;
Représentée par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée le 6 mars 2018, Madame [RU] [CA], représentée par son fils, Monsieur [BR] [CA], a saisi le Tribunal Foncier de la Polynésie française d'une demande en revendication de propriété par titre de la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21], sises à [Localité 11], attribuées après revendication au sieur [XD] a [UY].
Devant le tribunal, Mesdames [M] et [LX] [A] se sont opposées à cette demande en soutenant que la famille [A] était seule propriétaire de la totalité de la terre [Localité 20] suivant acte de vente sous seing privé en date du 9 février 1949, précisant que suivant acte sous seing privé en date du 1er février 1924, la dame [CA] a [UY] dite aussi [CA] a [XD], s'ur de [XD] a [UY], avait cédé la totalité de la terre [Localité 20] au sieur [O] a [AD].
Madame [CA] a répliqué en soutenant que [CA] [UY] n'était pas la même personne que [CA] [XD] a [CA], lequel n'a cédé que ses droits indivis dans la terre litigieuse.
Elle a en outre rappelé qu'elle descendait de [IM] [CA], frère de [CA] [XD] a [CA].
Par jugement n° RG 18/00077, n° de minute 412 en date du 2 décembre 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, a dit :
- Déboute [RU] [FV] [CA] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne [RU] [FV] [CA] à payer à [M] et [LX] [A] la somme de 250.000 Francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
- Condamne [RU] [FV] [CA] aux entiers dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2020, Madame [RU] [FV] [CA], représentée par son fils, Monsieur [BR] [UY] [CA], et ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG-YEN, a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [J] [I], ayant pour avocat Maître [VE] [X], demande à la Cour de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [J] [I], en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [JL] [I] ;
- Infirmer le jugement du Tribunal foncier en date du 2 décembre 2019 en tant qu'il déclare leur intervention volontaire irrecevable ;
- Dire et Juger que Madame [RU] [CA] ainsi que Madame [Z] [A], Monsieur [JF] [A] et Madame [P] [A] sont propriétaires indivis de la vallée [C] [Localité 21] ;
- Dire et Juger que Monsieur [D] [G], ayant acquis des droits indivis dès mai 1931, obtient par prescription trentenaire la totalité de la propriété [Localité 20], tel que mentionné dans l'acte de vente sous seing privé du 19 mai 1964 ;
- Dire et Juger que par la vente du 19 mai 1964, Monsieur [I] [JL] est seul propriétaire de la terre [Localité 20], pour l'avoir acquis de bonne foi de la part de Monsieur [D] [G] ;
- Débouter les consorts [A] et Madame [RU] [CA] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement les consorts [A] et les consorts [CA] à verser aux consorts [I] la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [M] [A] et Madame [LX] [A] (les consorts [A]), ayant pour avocat Maître Brigitte GAULTIER, demandent à la Cour de :
- Constater que les concluantes justifient des droits de propriété de la famille [A] portant sur la totalité de la terre [Localité 20] ;
- Débouter Madame [CA] de toutes demandes à ce titre ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclarer Madame [I] irrecevable et mal fondée en son intervention volontaire ;
- Condamner Madame [CA] et Madame [I] à verser aux concluantes la somme de 250.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [RU] [CA] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [RU] [CA] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française le 02 décembre 2019 ;
- La déclarer bien fondé ;
- Constater que la succession de [XD] a [UY], revendiquant de la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21], sises à [Localité 11], a été recueillie par sa s'ur, [CA] a [UY], née en 1847 à [Localité 11] et décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22] ;
- Constater que [CA] a [UY] et [CA] [XD] a [CA] né le 5 décembre 1867 à [Localité 11] et décédé à une date inconnue, sont deux personnes distinctes ;
- Constater que [CA] [XD] a [CA], né le 5 décembre 1867 à [Localité 11] et décédé à une date inconnue, est un ayant droit de [CA] a [UY] ;
- Constater que Madame [RU] [CA] est un ayant droit de [CA] a [UY] ;
- Constater que par acte sous seing privé en date du 1er février 1924, transcrit le 17 avril suivant au volume 217 n° 121, Monsieur [CA] a [XD] a cédé à Monsieur [O] a [AD] ses droits indivis qu'il possédait sur les terres [Localité 20] et la vallée [Localité 21] et [Localité 20] 2 et la vallée [Localité 21] 2 ;
- Constater que par acte sous seing privé en date du 9 février 1949, déposé chez Me [F] [A] le 3 mars 1949, Monsieur [DW] [IT] [B] a cédé à Madame [Z] [A], Monsieur [JF] [A] ainsi qu'à Monsieur et Madame [F] [A] des droits indivis sur la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21], sises à [Localité 11], précisément ceux provenant de [CA] [XD] a [CA], né le 5 décembre 1867 à [Localité 11] ;
Par conséquent :
- Infirmer le jugement rendu le 02 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau :
- Dire que les actes de vente du 2 juin 1925 et du 9 février 1949 sont inopposables aux ayants droit de [IM] [CA] dans la proportion limitée de leurs droits indivis ;
- Dire que Madame [RU] [CA] est propriétaire indivise de la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21], sise à [Localité 11] ;
- Dire que les ayants droit de Madame [Z] [A], Monsieur [JF] [A] ainsi que de Monsieur et Madame [F] [A] sont propriétaires indivis de la terre [Localité 20] et de la vallée [Localité 21], sise à [Localité 11] ;
- Débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Madame [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner les consorts [A] à payer solidairement à Madame [RU] [CA] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [I] à payer à Madame [RU] [CA] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Pour agir en revendication de propriété de la terre [Localité 20], Madame [J] [I] a nécessairement intérêt à intervenir volontairement en la présente instance dont l'objet est la propriété de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] sises à [Localité 11].
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] sises à [Localité 11] :
La terre [Localité 20] et la vallée a fei [Localité 21] ont été revendiquées le 15 novembre 1888 par le sieur [XD] a [UY] devant le conseil de district de Hitia, revendication publiée au Journal officiel le 2 avril 1891 n°3201, les droits d'enregistrement ayant été perçus le 3 juillet 1940.
Toutes les parties devant la Cour affirment venir aux droits de [XD] a [UY]. Il est acquis aux débats qu'il est le revendiquant de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] sans opposition.
La terre [Localité 20] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°167 en date du 6 juin 1930. Celui-ci a été dressé par le sergent [V] [B] de la Brigade topographique de [Localité 11]. Il est dit à ce procès-verbal que la terre est attribuée par acte de vente enregistré le 3 juin 1925 Folio 180 case 9 à Monsieur [MJ] [AN] (mineur) héritier de [MJ] [AN], représenté aux opérations de bornage par Ina Salmon Waingright. Celle-ci signe le procès-verbal de bornage.
Selon l'extrait de plan cadastral produit devant la Cour, cette terre est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 3] et se compose de quatre parcelles à savoir :
- la parcelle [Cadastre 4] d'une superficie de 1.479 m2 qui a fait l'objet d'une expropriation au profit de la Polynésie française ;
- la parcelle [Cadastre 5] d'une superficie de 159 m2 ;
- la parcelle [Cadastre 6] d'une superficie de 7.505 m2 ;
- la parcelle [Cadastre 7] d'une superficie de 6.580 m2.
Il est mentionné sur l'extrait cadastral que toutes ces parcelles sont en litige entre les ayants-droit de [XD] [UY] et les avants-droit de [H] [I] ainsi que les consorts [A].
Sur la dévolution successorale de [XD] a [UY], revendiquant de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] :
Il résulte des pièces produites devant la Cour, et sur ce point les parties s'accordent, que [XD] a [UY] est né en 1840 à [Localité 11] et y est décédé le 17 juin 1889 sans postérité.
Des pièces d'état civil produites, il peut être retenu que [XD] a [UY] était fils de [UY] a [YC], né en 1820 à [Localité 11], marié en 1847 à [Localité 2] avec [SA] [GN], et décédé le 21 janvier 1880 à [Localité 11].
De l'union libre de [UY] a [YC] avec [AV] [YC] est issu [XD] a [UY], le revendiquant et [NW] a [UY], né en 1844 à [Localité 11] et décédé le 23 mars 1909 à Papeari dont les deux enfants sont décédés en bas âge, sans postérité.
De son mariage avec [SA] [GN]. [UY] a [YC] a laissé une enfant [CA] [UY], née en 1847 à [Localité 11], mariée le 30 juillet 1884 avec [LE] a [KY], et décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22].
Ainsi, [XD] a [UY] étant décédé sans postérité, sa succession est revenue, à son décès en 1889, à sa s'ur [CA] a [UY].
Sur la dévolution successorale de [CA] a [UY], née en 1847 à [Localité 11], mariée le 30 juillet 1884 avec [LE] a [KY], et décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22] :
Si les parties s'accordent sur le fait que [CA] a [UY] a bien hérité de [XD] a [UY], Madame [RU] [CA] et les consorts [A] s'opposent quant à la dévolution successorale de celle-ci.
Pour établir la dévolution successorale de [CA] a [UY], la Cour dispose de plusieurs actes d'état civil et d'un acte de notoriété rectificative, dressée le 5 juin 2013, en suite du décès de Madame [CA] [UY], en l'étude de Maître [T] [A], notaire à [Localité 14].
Aux termes de l'acte de naissance en date du 16 mars 1868, [CA] [XD] [CA] est né à Hitia le 5 décembre 1867 de père inconnu et de [CA] a [UY]. L'acte de mariage de [CA] a [XD] avec [OI] a [DP] en date du 17 janvier 1925 mentionne que [CA] a [XD] est âgé de 57 ans, né de père inconnu et de [CA] a [UY]. L'acte de mariage et de naissance sont donc cohérent entre eux.
La Cour retient que [CA] a [XD] dit aussi [CA] [XD] [CA], né le 5 décembre 1867 est fils de [CA] a [UY].
Suivant acte de naissance n°3 en date du 28 avril 1875, [LE] a [KY] et [UY] a [YC] ont déclaré la naissance de [IM] a [ZO] le 28 avril 1875, fils de père inconnu et de [CA] a [UY] âgée de 28 ans.
Si l'acte de décès produit dont il résulte que [IM] [CA] est décédé le 18 janvier 1924 est imprécis, les mentions de l'acte de naissance ne font pas de doute quant au fait que [IM] [CA] dit aussi [IM] a [ZO] est fils de [CA] a [UY], sa naissance ayant par ailleurs été déclarée par le père de sa mère et par le futur époux de celle-ci.
Par ailleurs, il est indiqué à l'acte de notoriété rectificative, dressé en l'étude de Maître [T] [A], notaire à [Localité 14], dressée le 5 juin 2013 en suite du décès de Madame [CA] [UY], que plusieurs actes de notoriété avaient été précédemment dressés :
- Un acte de notoriété reçu par Maître [F] [A], notaire à [Localité 14], le 17 Septembre 1929, enregistré à [Localité 14] le 17 Septembre 1929 volume 40 Folio 88 numéro 715,
- Un acte de notoriété reçu par Maître [SM] notaire à [Localité 14], le 23 Février 1953, enregistré à [Localité 14] le 25 Février 1953 volume 61 Folio 30 numéro 231
- Un acte de notoriété reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 14], le 25 Février 1994, enregistré à [Localité 14] le 3 Mars 1994 Folio 179 bordereau 5037/9.
Il est dit à l'acte que la dévolution successorale telle qu'elle a été établie aux actes de notoriété exposés, s'avère incomplète. Les actes ci-dessus ne sont pas produit devant la Cour.
Les intervenants à l'acte de notoriété soumis à la Cour sont : Monsieur [Y] [LK] [UY], Monsieur [BR] [UY] [CA], Madame [IZ] [GH] [KY] et Monsieur [W] [EO] [UY].
Il est précisé que le déclarant est [AY] [WK], généalogiste.
Aux termes de cet acte de notoriété, il est affirmé que : La dévolution successorale telle qu'elle est établie auxdits actes doit être purement et simplement remplacées par celle ci-après :
1°) Monsieur [BN] [CA], né à [Localité 11] (Tahiti) le 14 Juin 1866, marié à Madame [TF] [DM] à la Mairie de [Localité 11] (Tahiti) le 6 Mai 1885
2°) Monsieur [CA] [XD] [CA] mentionné également sous les prénoms et noms de [CA] [XD], né à [Localité 11] (Tahiti) le 5 Novembre 1867, marié à Madame [OI] [DP], à la Mairie de [Localité 22] (Tahiti) le 17 Janvier 1925
3°) Mademoiselle [XP] [UY], née à [Localité 11] le 8 Avril 1869,
4°) Monsieur [SG] [UY] dit aussi [CA], né à [Localité 11] vers 1872, marié à la Mairie de [Localité 22] (Tahiti) le 28 Mars 1894 avec Madame [WR] [PB], décédé à [Localité 22] le 12 Octobre 1906,
5°) Monsieur [IM] [CA] dit aussi [ZO], né à [Localité 11] (Tahiti) le 28 Avril 1875
6°) Madame [JY] [KY] dite aussi [JY], née à [Localité 11] le 20 Novembre 1879, mariée avec Monsieur [RH] [RN] à la Mairie de [Localité 22] (Tahiti) le 28 Mars 1894, décédée à [Localité 10] le 4 Août 1953,
7°) Monsieur [SA] [UY], né à [Localité 11] le 9 Juin 1884
8°) Monsieur [U] [KY], né à [Localité 11] le 24 Juin 1888, marié à la Mairie de [Localité 11] le 9 Mars 1921 avec Madame [HA] [HG], décédé depuis à [Localité 11] le 4 Mai 1938.
Il est également fait état d'un autre enfant : Monsieur [MD] [KY] dit aussi [MD] a [CA] a [UY], né à [Localité 11] vers 1870, marié avec Madame [BU] [VR] à la Mairie de [Localité 2] (Tahiti) le 4 Octobre 1900.
Il est fait distinction à l'acte de notoriété des enfants légitimes et naturels de [CA] a [UY].
Devant la Cour, Madame [RU] [CA], née le 21 août 1936 à [Localité 17], démontre par la production des actes d'état civil nécessaires et suffisants venir aux droits de son père, [UF] a [CA], né le 29 mai 1901 à [Localité 13] et décédé le 21 septembre 1952 à [Localité 17], lui-même aux droits de son père [IM] [CA], né le 28 avril 1875 à [Localité 11] et décédé le 18 janvier 1924 à [Localité 14] en laissant pour lui succéder trois enfants. Comme développé ci-dessus, [IM] [CA] est fils de [CA] a [UY] qui vient aux droits du revendiquant sur la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21].
En l'état des éléments communiqués à la Cour, il n'est pas possible d'aller plus loin dans l'établissement de la dévolution successorale de [CA] a [UY], héritière unique de [XD] a [UY], revendiquant de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21].
Sur les actes translatifs de droits de propriété portant sur la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] :
Plusieurs actes translatifs de droits de propriété pour la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21] sont produits devant la Cour :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er février 1924, transcrit le 17 avril 1924 au volume 217 n° 121, Monsieur [CA] a [XD] a vendu ses droits de propriété sur les terres [Localité 20] et la vallée [Localité 21] et [Localité 20] 2 et la vallée [Localité 21] 2 à Monsieur [O] a [AD]. Il est mentionné à l'acte que [CA] a [XD] est propriétaire pour en avoir hérité de ses auteurs.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 juin 1925, transcrit le 3 juin 1925 au volume 227 n° 109, [O] a [AD] a vendu à Monsieur [MJ] [AN] la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21].
En origine de propriété, il est mentionné dans cet acte de vente que :
«le vendeur est propriétaire des terre et vallée susmentionnées pour les avoir acquises du sieur [CA] a [XD] par acte sous seing privé en date du 1er février 1924, enregistré et transcrit le 17 avril suivant. Le sieur [CA] [XD] en était lui-même propriétaire pour en avoir hérité de ses auteurs et notamment du sieur [XD] a [UY] qui en a fait la revendication devant le conseil de district de [Localité 11] le 15 novembre 1888, revendication non frappée d'opposition».
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 9 février 1949 déposé chez Me [F] [A], le 3 mars 1949, transcrit le 4 mars 1949 au volume 343 n° 71, Monsieur [DW] [IT] [B] a vendu la nue-propriété de la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21] à Madame [Z] [A] et Monsieur [JF] [A] et l'usufruit de ladite terre à Monsieur [F] [A] et Madame [OO] [ZC] épouse [A]. Cet usufruit devant se réunir à la nue-propriété lors du décès du dernier vivant de M. et Mme [A].
Il est mentionné à l'acte, quant à l'origine de propriété que le vendeur en était propriétaire au moyen du legs que lui en a fait Monsieur [MJ] [AN], décédé le 22 décembre 1927, aux termes de son testament olographe en date du 5 décembre 1927 déposé au rang des minutes de Me [JS], notaire à [Localité 14], le 29 décembre 1927. Il est ensuite fait état des deux actes de vente évoqués ci-dessus.
Devant la Cour, il n'est pas contesté que Madame [M] [A] et Madame [LX] [A] viennent aux droits de [JF] [A] décédé à [Localité 14] le 22 septembre 1992.
Ainsi, aux termes de l'acte de vente du 9 février 1949, les ayants droits de Madame [Z] [A] et Monsieur [JF] [A] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21].
Cependant, nul ne pouvant disposer des droits d'autrui, cet acte est inopposable aux ayants droit de [CA] a [UY] autre que [CA] a [XD] qui n'a, en 1924, vendu que ses droits de propriété sur les terres [Localité 20] et la vallée [Localité 21] à Monsieur [O] a [AD].
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 1928, transcrit le 5 mai 1931 au volume 277 n°14, le sieur [U] [KY] a [UY] vend à [US] [D] [G] les droits qu'il possède sur la terre [Localité 20] sise au district de [Localité 11].
Par acte sous seing privé en date du 24 février 1964, transcrit le 29 mai 1964, vol.461 n°1, Monsieur [US] [D] [K] a cédé à Monsieur [H] [S] [JL] [I] plusieurs terres et droits indivis.
L'acte distingue en 1° «les terres ci-après désignées» et en 2° «et tous les droits, parts et portions indivis appartenant à Monsieur [G] quelles qu'en soient la quotité et l'importance et même les simples prétentions de ce dernier dans la propriété desdits droits indivis sur les terres ci-après désignées :»
C'est en ce deuxièmement qu'est mentionnée la terre [Localité 20]. En page 4 de la transcription de l'acte, il est précisé que les droits indivis portant sur la terre [Localité 20] appartiennent à Monsieur [K] au moyen de l'acquisition qu'il en a faîte de Monsieur [U] [KY] [UY] [CA] suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 1928.
Madame [I] soutient qu'aux termes de cet acte, il est mentionné, en origine de propriété, que ladite terre «appartient en propre et en toute propriété à Monsieur [G] susnommé pour en avoir eu la possession à titre de propriétaire d'une façon paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans et sans que la prescription ayant courue à son profit ait été interrompu ou suspendue pendant son cours pour une ces causes mentionnées aux article 2242 à 2256 du code civil, ainsi que le tout est constaté par un acte de notoriété dressé par Maitre [SM], notaire soussigné le 5 février 1964 ...».
La Cour constate que Madame [J] [I] procède là à une lecture trop rapide de l'acte, les termes qu'elle reprend étant précédés de «Immeubles décrits sous l'article 1er de la désignation : ces immeubles' »
Il doit donc être retenu que Monsieur [H] [S] [JL] [I] n'a alors acquis que les droits indivis que Monsieur [US] [D] [K] avait acquis du sieur [U] [KY] a [UY] le 3 avril 1928.
Par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier, n° de minute 272 en date du 8 décembre 2020, Monsieur [GB] [L] et Madame [J] [I] ont été déclarés irrecevables à voir dit que la terre [Localité 20] est propriété de [JL] [I]. La Cour constate que, ayant constaté que ni [GB] [L], ni Madame [J] [I] n'avait produit le titre de propriété de [H] [S] [JL] [I], ni justifier de leur qualité d'ayant droit de celui-ci, le Tribunal n'a alors pas statué sur la propriété de la terre [Localité 20], qui était par ailleurs déjà soumise à la Cour dans la présente instance.
Devant la Cour, Madame [J] [I] produit son acte de naissance. Celui-ci est suffisant pour retenir qu'elle est fille de [H] [S] [JL] [I] tel que mentionné à l'acte. Et comme vu ci-dessus, elle a également produit l'acte sous seing privé en date du 24 février 1964, transcrit le 29 mai 1964, vol.461 n°1, aux termes duquel, [H] [S] [JL] [I] a acquis de Monsieur [US] [D] [K] les droits indivis que Monsieur [US] [D] [K] avait acquis du sieur [U] [KY] a [UY] le 3 avril 1928.
En conséquence, la Cour dit que Madame [J] [I], pour venir aux droits de Monsieur [H] [S] [JL] [I] détient par titre des droits de propriété indivis sur la terre [Localité 20], son auteur les ayants acquis de Monsieur [US] [D] [K] par acte sous seing privé en date du 24 février 1964, transcrit le 29 mai 1964, vol.461 n°1.
Sur l'application de l'article 789 du code civil aux ayant droit de [CA] [UY], née en 1847 à [Localité 11], mariée le 30 juillet 1884 avec [LE] a [KY], et décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22], et plus particulièrement à Madame [RU] [CA] aux droits de [IM] [CA] :
En application de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai.
En l'espèce, deux des enfants de [CA] [UY] ont disposé des droits recueillis dans la succession de leur mère, à savoir [CA] a [XD] le 1er février 1924 et [U] [KY] a [UY] le 3 avril 1928.
De plus, il résulte de l'acte de notoriété en suite du décès de [CA] [UY] qu'un premier acte de notoriété a été dressé par Maître [F] [A], notaire à [Localité 14], le 17 Septembre 1929 ; puis un acte de notoriété reçu par Maître [SM], notaire à [Localité 14], le 23 Février 1953 ainsi qu'acte de notoriété reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 14], le 25 Février 1994.
Il résulte de ces éléments que les héritiers de [CA] [UY] ne se sont pas désintéressés de sa succession. Il s'en déduit une acceptation au moins tacite de la succession de [CA] [UY] puis de la succession de ses enfants.
Sur la prescription acquisitive dont arguent les consorts [A] pour revendiquer la propriété exclusive de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] et dont argue Madame [J] [I] pour revendiquer la propriété exclusive de la terre [Localité 20] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant 30 ans.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
En l'espèce, outre que Mesdames [M] et [LX] [A] et Madame [J] [I] ont omis d'appeler en la cause au moins un représentant de chaque souche propriétaire indivise pour se voir reconnues propriétaires par prescription acquisitive décennale ou trentenaire, la Cour constate que ni les consorts [A], ni Madame [J] [I] ne font état devant la Cour d'actes d'occupation matérielle. Il n'est produit notamment ni constat d'huissier, ni attestations. Or la preuve de ces actes leur appartient.
De plus, les consorts [A], comme Madame [J] [I], détiennent par titre des droits indivis sur la terre [Localité 20]. Le seul fait qu'elles se revendiquent les unes et les autres d'une possession exclusive suffirait à rendre équivoque leur occupation s'il avait été démontré des actes matériels d'occupation, ce qui n'est pas le cas.
Ainsi, il n'est démontré devant la Cour, ni occupation matérielle, ni aucun acte incompatible avec leur seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis.
En conséquence, la Cour déboute Mesdames [M] et [LX] [A] de leur revendication par prescription acquisitive décennale de la propriété exclusive de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] sises à [Localité 11] ; la Cour déboute également Madame [J] [I] de sa revendication par prescription acquisitive trentenaire de la propriété exclusive de la terre [Localité 20].
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, n° RG 18/00077, n° de minute 412 en date du 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [RU] [CA] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Mesdames [M] et [LX] [A] doivent être condamnées in solidum à lui payer à ce titre et à 150.000 francs pacifiques la somme que Madame [J] [I] doit être condamnée à lui payer à ce titre.
Mesdames [M] et [LX] [A] ainsi que Madame [J] [I] doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE Madame [J] [I] recevable en son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, n° RG 18/00077, n° de minute 412 en date du 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que la succession du revendiquant de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] sises à [Localité 11], à savoir [XD] a [UY], né en 1840 à [Localité 11] et décédé le 17 juin 1889 sans postérité, est revenue à sa s'ur [CA] a [UY], née en 1847 à [Localité 11], mariée le 30 juillet 1884 avec [LE] a [KY], et décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22] ;
DIT que la terre [Localité 20] et la vallée à [C] [Localité 21] sises à [Localité 11], cadastrées parcelle [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont la propriété des ayants droits de [CA] a [UY], née en 1847 à [Localité 11], mariée le 30 juillet 1884 avec [LE] a [KY], et décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22] ;
DIT que [CA] a [XD], dit aussi [CA] [XD] [CA], né le 5 décembre 1867 est fils de [CA] a [UY] ;
DIT que [IM] a [ZO], dit aussi [IM] [CA], né le 28 avril 1875 et décédé le 18 janvier 1924, est fils de de [CA] a [UY] ;
DIT que Madame [RU] [CA], née le 21 août 1936 à [Localité 17], démontre, par la production des actes d'état civil nécessaires et suffisants, venir aux droits de son père, [UF] a [CA], né le 29 mai 1901 à [Localité 13] et décédé le 21 septembre 1952 à [Localité 17], lui-même aux droits de son père [IM] [CA], né le 28 avril 1875 à [Localité 11] et décédé le 18 janvier 1924 à [Localité 14] ;
DIT que, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er février 1924, transcrit le 17 avril 1924 au volume 217 n° 121, Monsieur [CA] a [XD] a vendu ses droits de propriété sur les terres [Localité 20] et la vallée [Localité 21] à Monsieur [O] a [AD] ;
DIT que, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 juin 1925, transcrit le 3 juin 1925 au volume 227 n° 109, [O] a [AD] a vendu à Monsieur [MJ] [AN] la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21] ;
DIT que, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 9 février 1949 déposé chez Me [F] [A], le 3 mars 1949, transcrit le 4 mars 1949 au volume 343 n° 71, Monsieur [DW] [IT] [B], propriétaire au moyen du legs que lui en a fait Monsieur [MJ] [AN], décédé le 22 décembre 1927, aux termes de son testament olographe en date du 5 décembre 1927, a vendu la nue-propriété de la terre [Localité 20] et la vallée [Localité 21] à Madame [Z] [A] et Monsieur [JF] [A] et l'usufruit de ladite terre à Monsieur [F] [A] et Madame [OO] [ZC] épouse [A] ;
DIT que, aux termes de l'acte de vente du 9 février 1949, les ayants droit de Madame [Z] [A] et Monsieur [JF] [A], dont Madame [M] [A] et Madame [LX] [A], sont propriétaires par titre de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] ;
DIT que cet acte sous seing privé en date du 9 février 1949 est inopposable aux ayants droit de [CA] a [UY] autre que [CA] a [XD] qui n'a, en 1924, vendu que ses droits de propriété sur les terres [Localité 20] et la vallée [Localité 21] à Monsieur [O] a [AD] ;
DIT que, par acte sous seing privé en date du 3 avril 1928, transcrit le 5 mai 1931 au volume 277 n°14, le sieur [U] [KY] a [UY], fils de [CA] a [UY], a vendu à [US] [D] [G] les droits qu'il possédait sur la terre [Localité 20] sise au district de [Localité 11] ;
DIT que, par acte sous seing privé en date du 24 février 1964, transcrit le 29 mai 1964, vol.461 n°1, Monsieur [US] [D] [K] a cédé à Monsieur [H] [S] [JL] [I] ses droits indivis sur la terre [Localité 20] ;
DIT que Madame [J] [I], pour venir aux droits de Monsieur [H] [S] [JL] [I], détient par titre des droits de propriété indivis sur la terre [Localité 20] ;
DIT que les héritiers de [CA] [UY], née en 1847 à [Localité 11], décédée le 17 mai 1893 à [Localité 22], ont accepté au moins tacitement la succession de [CA] [UY] puis la succession de ses enfants ;
DÉBOUTE Madame [M] [A] et Madame [LX] [A] de leur demande de prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la terre [Localité 20] et de la vallée à [C] [Localité 21] sises à [Localité 11], cadastrées parcelle [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande de prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la terre [Localité 20] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE, in solidum, Madame [M] [A] et Madame [LX] [A] à payer la somme de 300.000 francs pacifiques à Madame [RU] [CA] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer la somme de 150.000 francs pacifiques à Madame [RU] [CA] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [J] [I], Madame [M] [A] et Madame [LX] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ