Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03371 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 20/00040
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Présent, représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. BATICAD CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 532 170 297
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud BÉJAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
S.A. S.A. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 778 770 081
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Roselyne NEMOZ, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] a été engagé par la société Baticad Consulting, entreprise de travail temporaire, pour être mis à disposition de la société OTE Ingénérie, dans le cadre d'un contrat de mission du 26 août au 27 septembre 2019. Le contrat était renouvelable deux fois. Il comportait une clause permettant d'avancer le terme du contrat par application des article L1251-30 et L1251-31 du code du travail. Il était conclu pour un surcroît temporaire d'activité.
Le contrat a finalement pris fin le 20 septembre 2019.
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes le 16 janvier 2020 afin d'obtenir la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de différentes indemnités.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 2 février 2021 dont il a interjeté appel le 1er avril 2021.
Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, et de condamner solidairement les sociétés Baticad Consulting et OTE Ingénérie à lui payer les sommes suivantes :
5.416,01 euros à titre d'indemnité de requalification,
5.416,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.416,01 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Subsidiairement, il demande la condamnation solidaire des deux sociétés, ou de l'une d'entre elles, à lui payer les sommes suivantes :
16.248,03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
En toute hypothèse il sollicite la remise de documents sociaux conformes sous astreinte, et le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 13 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Baticad Consulting sollicite la confirmation du jugement, et le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société OTE Ingénierie demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [N] à lui payer 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la même somme au titre de la procédure d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Monsieur [N] soutient que la mission n'avait pas vocation à être réalisée seulement durant les trois semaines durant lesquelles il a travaillé, et que son contrat de mission avait pour objet de pouvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il se fonde sur un courriel qui lui a été adressé avant son embauche par l'entreprise utilisatrice, faisant état d'un contrat qui durerait au moins jusqu'à la fin de l'année. Il fait également valoir que quelques jours avant la fin de son contrat, un salarié a été embauché pour exécuter les mêmes taches.
Il est constant que monsieur [N] a bien été affecté sur le chantier Casino.
Le mail adressé par la société OTE avant l'embauche est rédigé dans les termes suivants : 'Nos conditions restent les mêmes pour un démarrage le 26 août avec une mission jusqu'à la fin d'année avant la période de Noël de façon certaine avec une extension possible après mais non prévisible à cette heure comme je vous l'ai précisé mardi'.
Ce message, qui ne constitue pas une promesse d'embauche faute de précisions suffisantes, ne remet pas en cause la réalité du surcroît temporaire d'activité visé par le contrat de travail.
Par ailleurs, la société OTE justifie de ce que le recrutement opéré après le départ de monsieur [N] concernait un poste de chef de projet, et non de superviseur de travaux. La prise de fonction du salarié ainsi recruté sur d'autres fonction devait avoir lieu le 9 mars 2020, ce qui confirme qu'il était destiné à prendre en charge des missions totalement distinctes de celles de monsieur [N].
Compte tenu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, non plus par voie de conséquence qu'aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
Aux termes de l'article L1251-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
Par application de ce texte, le contrat de monsieur [N] ne pouvait être rompu avant le 22 septembre 2019, et il a été rompu le 20 septembre 2019. L'employeur ne peut se retrancher derrière le fait que les deux derniers jours de la relation contractuelle tombaient le week end pour en modifier le terme.
Par application des dispositions de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur et hors faute grave ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'à la fin du contrat.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts, en l'absence de préjudice démontré, à hauteur de la somme de 500 euros.
- Sur la demande subsidiaire pour perte de chance
Monsieur [N] sollicite des dommages et intérêts pour perte de chance, en faisant valoir qu'il n'aurait pas signé le contrat s'il avait su que la mission ne durerait que durant trois semaines, alors qu'il avait par ailleurs d'autres possibilités d'emploi.
Il est certain que le mail adressé dans le cadre des négociations pré-contractuelles était de nature à l'induire en erreur, et qu'ainsi la société OTE a agi avec légèreté, causant à monsieur [N] un préjudice.
Toutefois, l'entretien qu'il a obtenu auprès d'une autre entreprise a eu lieu à la fin du mois de mai 2019, ce qui ne permet pas de retenir que l'échec de ce recrutement soit en lien avec son espoir de travailler jusqu'en décembre 2019 pour la société OTE, avec laquelle les échanges ont été sensiblement postérieurs.
Pour autant, les recherches d'emploi de monsieur [N] pour un poste plus durable ont pu être freinées, et cette perte de chance sera indemnisée par l'octroi de 1.000 euros de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes subsidiaires de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne la société OTE à payer à monsieur [N] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société OTE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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