Texte intégral
ARRET
N°951
[V]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/06068 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6AM - N° registre 1ère instance : 19/03569
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [V] épouse [R]
[Adresse 2]
Bât. A Appt 27
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0253
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 21 février 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 24 février 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2020, par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [N] [V] épouse [R] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord a :
- déclaré Madame [N] [V] épouse [R] recevable en sa demande,
- rejeté la demande d'allocation d'adulte handicapé formée par Madame [N] [V] épouse [R]
- condamné Madame [N] [V] épouse [R] aux dépens,
Vu la notification du jugement à Madame [N] [V] épouse [R] le 11 décembre 2020 et l 'appel relevé par celle-ci le 11 décembre 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [I] [H] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 12 janvier 2022 ,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [N] [V] épouse [R] prie la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- annuler la décision de la MDPH 59 rejetant la demande d'allocation adulte handicapé ( AAH) formulée par Madame [N] [V] épouse [R],
- accorder à Madame [N] [V] épouse [R], le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ( AAH) rétroactivement à compter du 5 octobre 2018,
- condamner la MDPH 59 aux dépens de l'instance ,
Vu la non représentation à l'audience de la MDPH du Nord, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2022,
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SUR CE LA COUR
Madame [N] [V] épouse [R], née en 1977, a formé une demande d'allocation adulte handicapé ( AAH) le 5 octobre 2018 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord .
Cette demande a été rejetée le 18 juillet 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord au motif que Madame [N] [V] épouse [R] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Contestant cette décision, Madame [N] [V] épouse [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Madame [N] [V] épouse [R] conclut à l'onfirmation du jugement déféré et au bénéfice de l' allocation adulte handicapé ( AAH) à compter du 5 octobre 2018.
Elle expose qu'elle souffre d'une dépression sévère depuis de nombreuses années, se doublant désormais d'une fibromyalgie sévère, que ces affections perturbent considérablement sa vie quotidienne , qu'elle n'est pas en mesure de rester dans la même position de façon prolongée, qu'elle se trouve en situation de fatigue chronique s'accompagnant de pertes de concentration et de mémoire avec douleurs importantes dans tout le corps,et qu'autrefois active et indépendante, elle a été contrainte de cesser toute activité professionnelle depuis le 11 septembre 2017.
Elle ajoute qu'elle ne perçoit aucune ressource et survit grâce à l'allocation adulte handicapé que perçoit son mari.
Elle considère que la décision de refus de la MDPH n'est pas fondée dès lors que son état de santé justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 80% en lien avec la réduction de son autonomie individuelle, que les déficiences et contraintes qu'elle subit du fait de ses pathologies ne sont pas compensables et ont un retentissement certain sur son activité sociale et professionnelle.
A titre subsidiaire, Madame [N] [V] épouse [R] estime qu'elle justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle fait valoir qu'elle rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être compensées par des mesures d'aménagement de poste de travail, qu'elle est bénéficaire d'un carte mobilité inclusion « mention stationnement « et d'une carte mobilité inclusion « mention priorité », qu'elle souffre d'insomnie chronique engendrant une asthénie générale, et qu'un poste de type administratif, même adapté et à temps partiel, est en l'état inenvisageable la concernant .
Elle souligne qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 16 mai 2019 jusqu'au 29 mars 2022, et critique par ailleurs le rapport effectué par le médecin consultant désigné par la cour,l' estimant dénué de sérieux.
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*Sur le bénfice de l'Allocation Adulte Handicapé:
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la sitution d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
les déficiences à l'origine du handicap,
les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle , même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [H], médecin consultant désigné par la cour mentionne : « ...Madame [N] [V] épouse [R] ...est atteinte de fibromyalgie évoluant dans un contexte associé de syndrome dépressif.Il s'agit d'une pathologie à l'origine de douleurs diffuses, d'une fatigabilité, parfois d'une réduction de l'autonomie.
Dans le cas présent, il semble exister une certaine gêne pour les actes demandant un effort physique significatif, mais il ne semble pas exister de trouble dans l'autonomie hormis pour la réalisation des courses.
Le suivi de la dépression n'est plus réalisé par un psychiatre mais par un sophrologue et les traitements médicamenteux sont stables depuis plusieurs années.Il s'agit donc d'une pathologie certes en cours mais équilibrée.Il s'agit selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ) de troubles dépressifs légers.
Le suivi de la fibromyalgie ne semble plus fait par un rhumatologue et en tout état de cause pas dans un centre spécialisé.Le traitement est antalgique simple par paracétamol sans autre antalgique,sans suivi en centre de la douleur.La kinésithérapie reste poursuivie mais montre vraisemblablement une efficacité très relative.
L'examen clinique du Dr [F] , médecin consultant lors de l'audience, montrait une autonomie pour les gestes de la vie courante, des douleurs diffuses, un surpoids, des allégations de troubles de concentrataion.
Ces déficiences correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de « légère », donc à un taux d'incapacité compris entre 20 et 45% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ).
Il n'existe pas d'élement en faveur d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à la situation de handicap ainsi que les éléments pouvant les limiter ( aménagement du poste de travail et des conditions de travail)
Conclusion:
Au total, à la date du 5/10/2018, Madame [N] [V] épouse [R] présentait une incapacité modérée, le taux d'incapacité proposé est inférieur à 50% ».
En considération de l'avis circonstancié précité, s'accordant avec celui du médecin consultant désigné en première instance pour considérer que le taux d'incapacité présenté par Madame [N] [V] épouse [R] est inférieur à 50% à la date impartie, non utilement remis en cause,la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation adulte handicapée formée par celle-ci le 5 octobre 2018.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [N] [V] épouse [R] de ses demandes contraires
CONDAMNE Madame [N] [V] épouse [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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