Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5Z2
DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5Z2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2024, Madame [V] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL devant ce tribunal à l’audience du 16 février 2024 aux fins de contester une saisie-attribution censée avoir été diligentée à son encontre le 7 février 2023.
Après un renvoi à la demande du conseil de Madame [V], l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été repoussée au 14 juin 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Dans son assignation, Madame [V] présente les demandes suivantes :
-Constater la prescription du titre exécutoire, annuler l’acte de signification d’octobre 2012 (sic) et ordonner la caducité de la saisie du 7 février (sic),
-Déclarer irrecevable la société CABOT FINANCIAL à agir en recouvrement et ordonner la nullité de la saisie-attribution du 7 février 2023 et de la signification du 21 octobre 2022,
-En tout état de cause, condamner la société CABOT FINANCIAL à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société CABOT FINANCIAL présente les demandes suivantes :
-Déclarer Madame [V] irrecevable,
-A titre subsidiaire, rejeter ses demandes,
-En tout état de cause, la condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir présentée par la société CABOT FINANCIAL.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, la défenderesse reproche dans ses conclusions en réponse à Madame [V] de ne pas justifier de la dénonciation de son assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie conformément au texte cité plus haut.
Par la suite, Madame [V] n’a pas conclu ni versé de preuve de cette dénonciation.
Dans ces conditions, sa contestation doit être déclarée irrecevable sans qu’il y ait à statuer sur le fond de celle-ci.
Par ailleurs, le tribunal constate que la contestation a été introduite quasiment un an après la saisie censée être intervenue le 7 février 2023 et 6 mois après la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, soit largement en dehors du délai de contestation d’un mois éventuellement prorogé par la demande d’aide juridictionnelle, sans même verser l’acte de saisie aux débats et en démontrer ainsi l’existence, et par une assignation mentionnant dans son corps l’identité d’une autre personne que la demanderesse. Le tribunal renvoie partie et mandataire à leurs responsabilités respectives.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE la contestation de Madame [C] [V] [J] irrecevable sans examen au fond ;
REJETTE la demande de la société CABOT FINANCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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