Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/404
N° RG 21/12869 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBGR
[N] [K]
C/
[G] [I]
S.A.S. RUBIS [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian SALORD
Me Jean christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Mars 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00081.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Maître [G] [I]
pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. RUBIS [Localité 6],
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 1er juin 2015, le président près le tribunal de grande instance de TARASCON, saisi d'une requête en injonction de payer, a enjoint à Monsieur [N] [K], exerçant en son nom personnel une activité de maçon, de payer à la SAS RUBIS [Localité 6], spécialisée dans le commerce de gros en matériaux de construction, une somme de 10 111,74€ au titre de factures impayées.
Le 26 novembre 2015, Monsieur [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 4 décembre 2015 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [K]. Maître [G] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de TARASCON a relevé la société RUBIS [Localité 6] de la forclusion de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de TARASCON, après avoir reçu l'opposition de Monsieur [K], a mis à néant l'ordonnance du 1er juin 2015 portant injonction de payer et, statuant à nouveau, a fixé la créance à titre chirographaire de la société RUBIS [Localité 6] au passif de Monsieur [N] [K] à la somme globale de 11 949,78€.
Le premier juge a estimé que la société RUBIS [Localité 6] justifiait de sa créance tant en son montant qu'en son principe au regard des documents produits.
Il a retenu un montant principal de 9 949,49€ avec une clause pénale de 20% du montant des sommes dues en cas de carence du débiteur soit 1 999,89€. Il a en revanche rejeté la demande de paiement des intérêts moratoires en raison de l'absence de mise en demeure préalable et de décompte permettant d'en vérifier le bien fondé.
Monsieur [N] [K] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2017. Il a intimé Maître [G] [I] es qualité et la société RUBIS [Localité 6].
Par arrêt rendu par défaut le 22 avril 2021, la cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur [K] avait été radié du RCS le 26 octobre 2020, a déclaré la procédure interrompue et a ordonné la radiation de l'affaire jusqu'à l'intervention d'un administrateur ad hoc.
Le 31 Août 2021, la réinscription de l'affaire au rôle sollicitée par Monsieur [N] [K] a été acceptée. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 12 Mai 2022.
Par conclusions « récapitulatives et en réplique après réinscription au rôle N°3 » déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [K] demande à la cour de :
Sur le rétablissement de l'affaire:
Vu l'article 383 du code de procédure civile
CONSTATER qu'il justifie de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER le rétablissement de l'affaire et sa réinscription au rôle;
Au fond:
Vu l'article 1353 du code civil
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Vu l'article 9 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER qu'il n'est pas tenu de payer les factures de la SAS RUBIS [Localité 6]
DIRE ET JUGER que la créance alléguée par la SAS RUBIS [Localité 6] n'est pas liquide et exigible
EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement entrepris
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société RUBIS [Localité 6] à lui payer la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
DEBOUTER la société RUBIS [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes.
Sur le rétablissement de l'affaire
Monsieur [K] fait valoir qu'il a accompli les diligences qui lui avaient été demandées par soit transmis du RPVA en date du 23 février 2021 et dont le défaut avait entraîné la radiation puisqu'il justifie désormais de son inscription au RCS.
Il demande dès lors le rétablissement de l'affaire.
Sur l'absence de créance de la SAS RUBIS [Localité 6]
Monsieur [K] explique qu'il a ouvert, en sa qualité de maçon, les 21 et 22 mars 2010, un compte client au sein des établissements RUBIS [Localité 6] et RUBIS SAINT [N], la convention correspondante prévoyant d'une part qu'il était seul habilité à retirer la marchandise et d'autre part que le règlement se ferait par chèque à 30 jours sous réserve de l'obtention de l'agrément d'un organisme d'assurance-crédit.
Il indique que faute d'obtention de cet agrément, le fournisseur RUBIS [Localité 6] a refusé les modalités de paiement initialement convenues, de sorte qu'il devait, pour obtenir remise de la marchandise, procéder aux commandes en provisionnant préalablement son compte professionnel par chèque; que c'est ainsi qu'il a remis les 9 mai et 2 juin 2014 deux chèques d'un montant respectif de 2000€ et 5000€ encaissés par la société RUBIS [Localité 6]; qu'il a en revanche fait opposition à un chèque de provision de 10 000€ que la société RUBIS [Localité 6] a tenté d'encaisser le 2 septembre 2014 après s'être rendu compte que cette dernière lui facturait des marchandises qui ne lui avaient pas été livrées.
Il conteste être débiteur d'une créance au principal de 9 999,49€ soulignant que le document produit par la société RUBIS [Localité 6] et correspondant à un simple tableur Excel intitulé « relevé de compte client » faisant figurer cette somme en solde, ne constitue pas une preuve de l'existence de la créance alléguée.
Il relève que les débits figurant sur ce document s'appuient sur 4 factures des 30 avril, 31 mai, 30 juin et 8 Août 2014.
Il fait valoir qu'aucun bon de livraison n'est produit à l'appui des factures des 30 juin et 8 Août 2014 et que sur les 25 bons de livraison correspondant aux factures du 30 avril et du 31 mai 2014 qui sont communiqués, seuls 5 sont signés de sa main alors même qu'aux termes de la convention d'ouverture de compte, il était seul habilité à récupérer la marchandise.
Monsieur [K] indique ne jamais avoir été destinataire des factures que la société RUBIS [Localité 6] affirme lui avoir adressées sans d'ailleurs en justifier, et explique avoir eu connaissance de ces prétendues créances lorsque l'injonction de payer lui a été signifiée.
Il rappelle que la charge de la preuve incombe à la société RUBIS [Localité 6] qui se prévaut de la créance.
Monsieur [K] indique que les 5 bons de livraison signés de sa main et représentant un total de 4 216,32€ l'engagent mais relève que la société RUBIS [Localité 6] a été provisionnée de 7000€ correspondant à deux chèques encaissés en mai et juin 2014, de sorte qu'il existe en réalité un solde à son profit d'un montant de 2 783,68€.
Il déduit de ces développements l'absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont la SAS RUBIS [Localité 6] se prévaut et sollicite en conséquence l'infirmation de la décision entreprise.
Par conclusions « récapitulatives et responsives après réinscription au rôle N°3 » déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société RUBIS [Localité 6] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1315 alinéa 2 du code civil et 1353 alinéa 1 du code civil
Vu l'article L622-22, 624-2 et R624-2 du code de commerce
Vu l'article 1406 et 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond le débouter
Ce faisant,
CONSTATER qu'une instance en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [K] était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur
Ce faisant,
JUGER que le tribunal de Grande Instance de TARASCON était compétent, au regard du respect des règles de compétence, pour statuer sur l'existence de sa créance et la fixer au passif de Monsieur [K] et, ce faisant, que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [K] n'est pas fondée
JUGER que sa créance est liquide, certaine et exigible
JUGER qu'elle a rapporté la preuve de l'existence et du montant de la créance litigieuse et de l'exécution de son obligation de délivrance des marchandises, en fournissant les factures et bons de livraison conformément à l'article 1353 alinéa 1 du code civil
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance, le 1er juin 2015, en ce qu'il fixe sa créance à titre chirographaire au passif de Monsieur [K] à la somme globale de 11 949,78€
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes en indemnité de procédure
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Sur la compétence du tribunal de grande instance de TARASCON
La société RUBIS [Localité 6] fait valoir que le juge commissaire n'était pas compétent pour fixer sa créance compte tenu de l'existence d'une procédure en cours au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la compétence du tribunal de grande instance de TARASCON était bien fondée au regard de la nature et du montant de la créance litigieuse.
Sur le bien fondé de sa créance
La société RUBIS [Localité 6] explique avoir procédé à la livraison de nombreuses marchandises au profit de Monsieur [N] [K] en suite de l'ouverture de son compte client.
Elle précise que les bons de livraison produits correspondent en réalité pour la quasi totalité d'entre eux à des bons d'enlèvement dans la mesure où Monsieur [K] se rendait directement à l'entrepôt pour retirer les matériaux dont il avait besoin lesquels faisaient ensuite l'objet d'une facture à régler par chèque à 30 jours fin de mois.
Elle soutient ainsi que Monsieur [K] a bien reçu les marchandises objets des factures demeurant impayées, relevant que ce dernier n'apporte aucune preuve du défaut de livraison qu'il allègue et n'a d'ailleurs jamais émis de contestation.
Elle fait valoir que les bons qu'elle produit et qui constituent un récapitulatif des marchandises livrées ou emportées sont signés ou paraphés par Monsieur [K] ou l'un de ses préposés; que ce dernier ne peut pas se soustraire à son obligation de paiement au motif qu'il n'aurait pas signé personnellement ces documents alors qu'il a antérieurement au présent litige réglé des factures concernant des bons portant divers signatures ou dessin.
Elle précise concernant la facture du 5 Août 2014, qu'il s'agit d'une facture au comptant impliquant que Monsieur [K] est venu récupérer la marchandise en magasin et qui porte la mention « due » dans l'encart « conditions de règlement ».
Elle ajoute que les deux chèques remis à hauteur de 7000€ ne sauraient venir en déduction des sommes dues par Monsieur [K]; que le relevé de compte pour l'année 2014 montre qu'au 28 avril 2014 l'ensemble des factures de janvier à mars étaient bien réglées à 30 jours comme il s'y était engagé.
Elle maintient que Monsieur [K] lui est redevable d'une somme en principal de 9 949,89€ .
Elle rappelle en outre qu'il était contractuellement prévu aux conditions générales de vente sur les factures qu'en cas de carence du débiteur la contraignant à engager un contentieux, elle appliquerait une clause pénale égale à 20% du montant des sommes dues soit en l'espèce la somme de 1 999,89€.
La SAS RUBIS [Localité 6] sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 11 949,78€.
La déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [N] [K] ont été signifiées le 26 juillet 2017 à la collaboratrice de Maître [G] [I] lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétablissement de l'affaire et sa réinscription au rôle
Il convient de constater qu'il a été fait droit à la demande de Monsieur [K] faite par conclusions reçues par RPVA le 30 Août 2021, l'affaire ayant été réinscrite au rôle et fixée à l'audience des plaidoiries du 12 mai 2022 selon avis rendu le 10 février 2022.
La demande est sans objet.
Sur la compétence
Il convient de constater que dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au RPVA en date du 27 avril 2022 l'appelant ne soulève aucune exception d'incompétence; que dès lors la demande de la SAS RUBIS [Localité 6] tendant à voir juger que le tribunal de Grande Instance de TARASCON était compétent, au regard du respect des règles de compétence, pour statuer sur l'existence de sa créance et la fixer au passif de Monsieur [K] , est sans objet.
Sur la créance
Il résulte des pièces produites par la SAS RUBIS [Localité 6] que Monsieur [N] [K] a signé le 21 mars 2010 une convention d'ouverture de compte professionnel, document stipulant un mode de règlement par chèque à 30 jours par mois avec un montant encours demandé de 7000€ et précisant, dans la rubrique « retrait marchandises et instructions spéciales » que le bon de commande n'était pas obligatoire, qu'il n'y avait pas de facturation par chantier et que [N] [K] était habilité à retirer la marchandise.
Un document similaire a été signé par [N] [K] le 22 mars 2010 avec la SARL RUBIS SAINT [N].
Aux termes de ses dernières conclusions, [N] [K] ne conteste pas avoir pour les besoins de son activité de maçon, qu'il exerçait en nom propre, avoir ouvert les 21 et 22 mars 2010 un compte client au sein des établissements RUBIS [Localité 6] et RUBIS SAINT [N].
Il convient cependant de relever, à titre liminaire, que Monsieur [K] qui affirme, sur la base d'une mention manuscrite figurant en bas de page du document signé le 21 mars 2010, que les trois organismes d'assurance-crédit SFAC, ATRADIUS et COFACE ont refusé d'accorder un agrément à l'ouverture de la convention de compte professionnel, ne rapporte cependant aucunement la preuve que les modalités de paiement convenues étaient conditionnées à l'obtention d'un accord d'organismes d'assurance-crédit dont le refus - qui ne saurait être déduit de la seule mention manuscrite ainsi libellée « ND SFAC 20/04/2010, Refus Atradius 01/.../09, 10hE Coface 22/09/10 » - aurait conduit la SAS RUBIS [Localité 6] à modifier les termes de l'accord en exigeant un paiement au comptant ou la présence d'une provision suffisante sur le compte client professionnel pour procéder à la livraison de la marchandise.
Monsieur [K] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 9949,49€ dont se prévaut la SAS RUBIS [Localité 6] au motif que cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir procéder à la livraison des marchandises facturées les 30 avril, 31 mai, 30 juin et 8 Août 2014.
Il se déduit des documents susvisés, et n'est pas contestée par l'appelant, que la prise de possession de la marchandise s'effectuait essentiellement par retrait, Monsieur [K] étant désigné en tant que personne habilitée pour y procéder.
La SAS RUBIS [Localité 6] produit un relevé du compte client de [N] [K] certifié conforme en ses livres faisant état d'un solde dû par ce dernier de 9999,49€ après déduction des acomptes de 2000€ et 5000€ réglés par chèque les 9 mai 2014 et 9 juin 2014.
Elle produit également copies des quatre factures sur lesquelles elle fonde sa créance et qui sont libellées au nom de Monsieur [N] [K] [Adresse 3] et portent la même référence client 030944.
Elle joint à la facture n° 771778 du 30 avril 2014 d'un montant de 2678,33€ et stipulant dans les conditions de règlement « chèque au 30/05/2014 », 9 documents intitulés « bon de livraison » comportant le nom et l'adresse de Monsieur [N] [K] ainsi que la référence client n°030944 émis entre 15 et le 30 avril 2014.
Elle joint à la facture n° 772236 du 31 mai 2014 pour un montant de 8791,33€ et stipulant dans les conditions de règlement « chèque au 30/06/2014 moins un acompte de 4321,67€ », 17 documents intitulés « bon de livraison » comportant le nom et l'adresse de Monsieur [N] [K] ainsi que la référence client n°030944 émis entre le 3 et 28 mai 2014.
Elle joint à la facture n° 772692 du 30 Juin 2014 de 4431,59€ et stipulant dans les conditions de règlement « chèque au 30/07/2014 », 10 documents intitulés « bon de livraison » comportant le nom et l'adresse de Monsieur [N] [K] ainsi que la référence client n°030944 émis entre le 3 et le 13 juin 2014.
Aucun bon de livraison n'est joint concernant la facture n°317237 du 5 Août 2014 de 1098,24€, laquelle précise dans la rubrique conditions de règlement « due ». La SAS RUBIS [Localité 6] indique qu'il s'agit d'une facture au comptant n'ayant pas généré de bon de livraison.
Il n'est pas contesté que si quelques bons de livraisons portent la signature de Monsieur [K], d'autres n'en comportent aucune ou sont revêtus d'un simple paraphe non identifiable; que Monsieur [K] ne saurait cependant en tirer argument pour s'exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il est établi qu'il s'est précédemment acquitté du paiement de factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature .
C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de TARASCON a jugé que la SAS RUBIS [Localité 6] justifiait par la production des pièces susvisées du bien fondé de sa créance qu'elle a fixé au principal à la somme de 9999,49€.
Il appert par ailleurs qu'est indiqué sur chaque facture et bon de livraison sous la rubrique « conditions générales de vente » une clause ainsi libellée: Dans les cas où la carence du débiteur nous contraindrait à confier à notre service du contentieux le recouvrement des sommes dues à notre société (ou à nous) celles-ci se trouveraient majorée d'une indemnité fixée à 20% de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du code civil ».
Les conditions générales de vente liant les parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une somme de 1999,89€ correspondant à 20% du montant des sommes dues.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARASCON en date du 16 mars 2017 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance à titre chirographaire de la SAS RUBIS [Localité 6] au passif de Monsieur [N] [K] à la somme de 11 949,78€.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [N] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS RUBIS [Localité 6] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [N] [K] sera condamné à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARASCON en date du 16 mars 2017
DECLARE Monsieur [N] [K] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à la SAS RUBIS [Localité 6] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,