Texte intégral
N° Q 25-81.050 F
N° 51542
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Mme [P] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 14 juin 2022, pourvoi n 21-83.102), pour harcèlement moral, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, a ordonné une mesure d'affichage de la décision pendant deux mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P] [T], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [Z] [N], [X] [G], [D] [V], [J] [K], épouse [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 250 euros la somme que Mme [T] devra payer à Mme [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 250 euros la somme que Mme [T] devra payer à la SCP Krivine & Viaud, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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